Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1816
Appel des causes le 14 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05120 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BBB
Nous, Monsieur [L] [Z], Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [J] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [S]
de nationalité Surinamaise
né le 08 Juillet 1988 à [Localité 3] (GUYANE) (97320), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 août 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 31 août 2024 à 09h00 .
Par requête du 13 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15h09 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 04 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 30 septembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 31 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en Guyane. Je suis né à [Localité 3]. Ma mère est surinamaise. Je connais pas le Surinam. Mon nom il est en Guyane. J’ai grandi en Guyane. On m’a donné 5 ans d’interdiction de Guyane.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations ; je vous demande de constater que les conditions de la 4ème prolongation ne sont pas réunies. Il n’y a aucune certitude que la délivrance d’une LPC va intervenir à bref délai. Vous n’avez pas non plus d’urgence absolue ou la menace à l’ordre public. Le simple fait d’avoir été condamné ne justifie pas une menace actuelle à l’ordre public. Il n’a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours. Le fait que Monsieur s’énerve à l’audience ne suffit pas pour constitue une menace à l’ordre public. Les conditions de L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies. Je vous demande de mettre en liberté Monsieur.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : je confirme la requête écrite de la préfecture qui reprend la menace à l’ordre public et la délivrance de LPC a bref délai de part le dernier contact avec le Surinam le 8 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le moyen fondé sur la menace à l’ordre public :
Attendu que la condition tenant à la menace à l’ordre public, ajoutée à l’article L.742-5 du CESEDA par la réforme opérée par la loi n°2424-42 du 26 janvier 2024, est ainsi libellée à l’alinéa 7 du texte susvisé : “Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public” ;
Attendu que l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA, qui est relatif à la quatrième et dernière prolongation de la rétention administrative est ainsi libellé : “si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prorogation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa ...” ;
Attendu que la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 soit survenue au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au CRA ; qu’en l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale ;
Qu’ainsi en raison de son libellé, il y a lieu de constater que la rédaction actuelle de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA est contraire à l’esprit de la réforme opérée par la loi du 26 janvier 2024 mais que cette rédaction fait obstacle, en l’état, à la prise en considération de la menace pour l’ordre public survenue antérieurement à la troisième période de la rétention administrative, puisque l’intéressé a été condamné à une peine de 7 ans d’emprisonnement ferme le 16 mai 2019 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et de vol aggravé par trois circonstances, même si cette menace persiste ;
Sur le moyen fondé sur l’absence de délivrance du LPC :
Attendu qu’en l’espèce les autorités surinamaises n’ont toujours pas délivré le LPC sollicité par la préfecture du Nord depuis le 12 juin 2024 et ce malgré les 10 relances qui leur ont été successivement adressées entre le 4 juillet et le 7 novembre 2024 ; que le 8 novembre 2024 les autorités étrangères ont fait savoir que le dossier de l’intéressé était toujours en cours d’instruction sans donner plus de précision quant à l’éventuelle délivrance du LPC sollicité sauf à préciser “qu’il faut tenir compte du fait que cela peut parfois prendre beaucoup de temps” ; qu’il convient en conséquence de constater que l’administration n’est pas en mesure de démontrer que la délivrance du LPC va intervenir à bref délai contrairement à l’exigence posée par l’article L. 742-5 3° du CESEDA ;
Qu’au bénéfice de ces observations il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne parait pas pouvoir être ordonnée en l’état actuel des textes existants ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [M] [S] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [M] [S] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h45
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05120 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BBB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h50
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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