Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 23/00610 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXXU
Copies le : 21/12/23
à
la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL
Me Delphine COUSSEAU
Grosse le 21/12/23
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 21 DECEMBRE 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.R.L. HUGUET CREICHE CONFORT PLUS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Charlotte ROGER, membre de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 26 Janvier 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
La Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 16 Novembre 2023, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 21 décembre 2023
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- condamné la SARL Huguet Creiche Confort Plus à payer à la SMABTP la somme de 14 916,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022,
- condamner la SARL Huguet Creiche Confort Plus à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire,
- débouté la SMABTP de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SARL Huguet Creiche Confort Plus en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
Suivant déclaration du 27 février 2023, la SARL Huguet Creiche Confort Plus a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d'incident notifiées le 21 août 2023, la SMABTP a sollicité la radiaton de l'affaire faute d'exécution du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2023, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'exécution du jugement du 26 janvier 2023,
- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/00610,
- condamner la société Huguet Creiche Confort Plus à verser à la SMABTP une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter cette dernière de ses demandes.
Dans ses conclusions en réponse sur incident du 14 octobre 2023, la SARL Huguet Creiche Confort Plus demande de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
- rejeter l'incident ainsi que la demande de radiation et les prétentions de la compagnie SMABTP,
- déclarer n'y avoir lieu à radiation de l'appel,
- condamner la SMABTP à payer à la société Huguet Creiche Confort Plus la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'incident, fixé initialement à l'audience du 19 octobre 2023, a été utilement évoqué à l'audience du 16 novembre 2023.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant
l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, la société Huguet Creiche Confort Plus a notifié ses conclusions d'appelant par RPVA le 25 mai 2023. La SMABTP a sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 21 août 2023, soit dans le délai de trois mois imparti à compter de la notification des conclusions de la société Huguet Creiche Confort Plus, appelante. Cette demande est donc recevable.
La société Huguet Creiche Confort Plus n'a procédé à aucun paiement en exécution du jugment dont appel. Elle fait valoir que l'exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, eu égard à sa fragilité économique (retard de paiement auprès de la CIBTP, organisme social, avec laquelle un échéancier de paiement a été mis en place d'août 2023 à janvier 2024 ; état de sa trésorerie déficitaire auprès de ses deux banques, le CIC et la Banque populaire, après prélèvement des traites fournisseurs, frais bancaires, cotisations sociales, salaires) et que faire droit à la demande de radiation la priverait de manière disproprotionnée à l'accès effectif à la cour d'appel et à son droit à un procès équitable, alors qu'elle n'a pu se défendre en première instance.
Il ressort de la liasse 'impôt sur les sociétés' 2022 fournie par la société Huguet Creiche Confort Plus que celle-ci a réalisé un chiffre d'affaires de 1 141 153 euros et un bénéfice de 11 627 euros. Si la société Huguet Creiche Confort Plus justifie avoir mis en place avec ses créanciers, fournisseurs et organismes sociaux, des échéanciers pour régler ses dettes, il apparaît que ceux-ci prennent fin à la fin de l'année 2023 (pour deux fournisseurs) ou à la fin du mois de janvier 2024 (pour la CIBTP), libérant ainsi des fonds disponibles pour exécuter les causes du jugement d'un montant total de 15 916 euros, le cas échéant en plusieurs échéances, et ce sans mettre en péril la société compte tenu des éléments comptables rappelés plus haut. Ainsi le risque de conséquences manifestement excessives allégué n'est pas établi.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du jugement entrepris que la société Huguet Creiche Confort Plus a été assignée à personne et n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Dès lors, et eu égard au montant de la condamnation rapportée au chiffre d'affaires de la société, acueillir la demande de radiation en application de dispositions légales ne saurait conduire en l'espèce à priver, de manière disproportionnée, la société Huguet Creiche Confort Plus de son accès effectif à la cour d'appel et de son droit à un procès équitable.
En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la SMABTP de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
La société Huguet Creiche Confort Plus, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la SMABTP,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamnons la société Huguet Creiche Confort Plus aux dépens de l'incident,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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