Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 303
Rôle N° RG 25/04428 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVV3
S.C.P. VILLA [9]
C/
S.A.R.L. AG INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/11912.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
S.C.P. VILLA [9]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.R.L. AG INVEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2023, la SCP Villa [9], société de droit monégasque, dont monsieur [N] [Z] et madame [O] [Z], son épouse, sont seuls associés et gérants, a acquis la Villa [9], située [Adresse 2], à [Localité 11], cadastrée BI n° [Cadastre 3].
Le 19 avril suivant, la société à responsabilité limitée (SARL) AG Invest a acquis une maison située sur une parcelle limitrophe sise [Adresse 1], cadastrée BI n° [Cadastre 4].
Auparavant, elle avait sollicité le transfert du permis de construire, valant permis de démolir, que la Mairie de [Localité 11] avait accordé à son auteur, la société Boccolacci Promotions. Le maire l'a accepté le 14 avril 2023.
Par arrêté du 27 juin 2023, le maire de [Localité 11] a fait droit à une demande de modification du permis initial.
Par recours gracieux en date des 12 juin et 27 juillet 2023, la SCP Villa [9] a formé des recours gracieux auprès de la Mairie de [Localité 11] contre les arrêtés municipaux de transfert et modification des permis de constuire.
N'ayant reçu aucune réponse ni accusé de réception, elle a, par requête du 22 février 2024, saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours contentieux fondé notamment sur le non respect des servitudes non aedificandi insérées dans les règlements régissant les lotissements concernés, à savoir le lotissement '[Adresse 7]' et le lotissement dénommé '[Adresse 8]'.
Cette instance est toujours en cours.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SCP Villa [9] a fait assigner la SARL AG Invest devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- ordonner, à peine d'astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, l'interruption des travaux en cours sur la parcelle BI n° [Cadastre 4] ;
- ordonner une expertise judiciaire ;
- condamner la SARL AG Invest à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné à la SARL AG Invest d'interrompre les travaux de la Villa [6], en cours sur la propriété casdastrée section BI n° [Cadastre 4] à [Localité 11] et ce, pour une durée de trois mois à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
- ordonné une expertise judiciaire et commis madame [Y] [P] épouse [S] pour y procéder ;
- donné acte à la SARL AG Invest de ses protestations et réserves ;
- débouté chacune des parties du surplus de ses prétentions ;
- condamné la SARL AG Invest aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2024, la SARL AG Invest a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
- ordonné à la SARL AG Invest d'interrompre les travaux de la Villa [6], en cours sur la propriété casdastrée section BI n° [Cadastre 4] à [Localité 11], et ce, pour une durée de trois mois à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
- ordonné une expertise judiciaire et commis madame [Y] [P] épouse [S] pour y procéder ;
- condamné la SARL AG Invest aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Nonobstant l'incomplétude, sur ces points, du dispositif de l'ordonnance entreprise, elle a confirmé, dans ses dernières écritures, qu'elle n'entendait pas saisir la cour de la fin de non-recevoir tirée de l'article 31 du code de procédure civile ni de la demande de sursis à statuer.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2024, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel de céans l'a autorisée à assigner à jour fixe sur l'audience du 4 février 2025.
Par arrêt en date du 13 mars 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant dans les limites de l'appel :
- a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
' ordonné une expertise judiciaire et commis madame [Y] [P] épouse [S] pour y procéder avec la mission énoncées dans son dispositif ;
' donné acte à la SARL AG Invest de ses protestations et réserves ;
' débouté la SARL AG Invest de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- l'a infirmée pour le surplus puis, statuant à nouveau et y ajoutant :
' a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCP Villa [9] visant à ordonner, à peine d'astreinte de 10 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, l'interruption des travaux en cours sur la parcelle BI n° [Cadastre 4] ;
' condamné la SCP Villa [9] à payer à la SARL AG Invest la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté la SARL AG Invest de sa demande sur ce même fondement ;
' condamné la SARL AG Invest aux dépens de première instance et d'appel qui n'intègreront pas les honoraires de M. [A] [F], M. [M] [X] et du cabinet Lugherini.
Par requête présentée le 9 avril 2025, le conseil de la SCP Villa [9], a demandé à la cour qu'elle rectifie son arrêt du 13 mars précédent en ce que, dans son dispositif, elle a condamné sa cliente à payer à la SARL AG Invest la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que, dans la partie motivation de ladite décision, elle a indiqué que ce serait l'inverse.
Par soit transmis en date du 14 avril 2024, la cour a informé les conseils des parties qu'en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, elle avait décidé de statuer sans audience. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le vendredi 14 mai 2025, pour présenter leurs observations et les a informés que la décision serait rendue le 27 mai suivant.
Par conclusions transmises le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL AG Invest sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la SCP Villa [9] de sa demande de rectification d'erreur matérielle ;
- rectifie le dispositif en ce qu'il a retenu la condamnation de la SARL AG Invest aux dépens de première instance et d'appel alors que ceux-ci doivent être mis à la charge de la SCP Villa [9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ne saurait être contesté que c'est bien la SCP Villa [9] qui succombe en cause d'appel dès lors que la cour a infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SARL AG Invest d'interrompre les travaux de la Villa [6] en cours sur la propriété cadastrée section BI n° [Cadastre 4] à [Localité 11] et dit n'y avoir lieu de prononcer une telle mesure.
Il s'ensuit que l'erreur matérielle porte bien sur la condamnation aux dépens de la SARL AG Invest aux lieu et place de la SCP [9].
Ce point est en outre confirmé, comme souligné par l'appelante, par le fait qu'il a été jugé que lesdits dépens n'intègreraient pas les honoraires de M. [A] [F], M. [M] [X] et du cabinet Lugherini. En effet, ces frais ont été engagés par la SARL AG Invest en sorte qu'elle ne saurait être condamnée au paiement de factures dont elle s'est acquittée.
Il l'est également par le fait que, le paragraphe de l'arrêt intitulé 'Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens' comporte une contradiction au sens où, après avoir infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL AG Invest aux dépens et dit que chaque partie supporterait la charge de ses frais irrépétibles, la cour a condamné cette même société à ces mêmes dépens.
Elle a néanmoins bien indiqué qu'il serait alloué à 'l'appelante' (et donc à la SARL AG Invest) une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Or cet article dispose que c'est bien la partie tenue aux dépens qui est condamnée à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin dans le dispositif de sa décision elle a, à juste titre, condamné la SCP Villa [9] a payer à la SARL AG Invest la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avant qu'une nouvelle erreur de frappe ne l'amène, dans la phrase suivante, à débouter la SARL AG Invest des sa demande sur ce même fondement.
Il en résulte que c'est bien la SCP Villa [9] (intimée) qui doit être :
- condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SARL AG Invest (appelante) la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutée de sa demande sur ce même fondement.
L'arrêt du 13 mars 2025 sera rectifié en ce que :
- dans le paragraphe de sa motivation intitulé 'Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens' (page 8) :
' aux lieux et place de :
La SARL AG Invest, qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AG Invest supportera en outre les dépens de première instance et d'appel,
' il faudra lire :
La SCP Villa [9] (intimée), qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte (article 700 du code de procédure civile). Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Villa [9] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel ;
- dans son dispositif (page 9) :
' aux lieu et place de : Déboute la SARL AG Invest de sa demande sur ce même fondement, il faudra lire : Déboute la SCP Villa [9] de sa demande sur ce même fondement (article 700 du code de procédure civile) ;
' aux lieu et place de : Condamne la SARL AG Invest aux dépens de première instance et d'appel qui n'intègreront pas les honoraires de M. [A] [F], M. [M] [X] et du cabinet Lugherini, il faudra lire : Condamne la SCP Villa [9] aux dépens de première instance et d'appel qui n'intègreront pas les honoraires de M. [A] [F], M. [M] [X] et du cabinet Lugherini.
Il n'y a en revanche pas lieu de modifier le dispositif de l'arrêt n° 2025/140, du 13 mars 2025, pour le surplus, notamment en ce qu'il a condamné la SCP Villa [9] à payer à la SARL AG Invest la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la requête en rectification matérielle déposée le 9 avril 2025 par le conseil de la SCP Villa [9] ;
Dit que l'arrêt n° 2025/140 rendu, le 13 mars 2025, par la cour de céans sera rectifié en ce sens que :
- dans le paragraphe de sa motivation intitulé 'Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens' (page 8) :
' aux lieux et place de :
La SARL AG Invest, qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AG Invest supportera en outre les dépens de première instance et d'appel,
' il faudra lire :
La SCP Villa [9] (intimée), qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP Villa [9] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel ;
- dans son dispositif (page 9) :
' aux lieu et place de : Déboute la SARL AG Invest de sa demande sur ce même fondement, il faudra lire : Déboute la SCP Villa [9] de sa demande sur ce même fondement (article 700 du code de procédure civile) ;
' aux lieu et place de : Condamne la SARL AG Invest aux dépens de première instance et d'appel qui n'intègreront pas les honoraires de M. [A] [F], M. [M] [X] et du cabinet Lugherini, il faudra lire : Condamne la SCP Villa [9] aux dépens de première instance et d'appel qui n'intègreront pas les honoraires de M. [A] [F], M. [M] [X] et du cabinet Lugherini.
Dit que le reste du dispositif de l'arrêt n° 2025/140, du 13 mars 2025, sera maintenu en l'état ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifiée comme un arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
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