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Cour de cassation, 29 avril 1993. 90-20.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.428

Date de décision :

29 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Maria C..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Bénito C..., atteint de silicose professionnelle, étant décédé le 29 septembre 1988, Mme C... a demandé que soit reconnu le caractère professionnel de ce décès ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 1990), d'avoir accueilli son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans la mesure où il était établi et non contesté que Bénito C..., dont l'état silicotique mesuré n'avait pas varié depuis 1980, était décédé des suites opératoires d'une chirurgie pour anévrisme de l'aorte, sa veuve ne pouvait bénéficier d'une présomption d'imputabilité entre le décès et la silicose professionnelle limitée dont son mari était atteint ; qu'il lui appartenait d'apporter la preuve d'une relation directe et certaine de cause à effet entre la silicose entraînant une invalidité maximale de 30 % et le décès, preuve que l'arrêt ne justifie pas être rapportée, ce qui constitue une violation des articles L. 412-1 et suivants, L. 434-8 et suivants, L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'arrêt dénature le rapport du docteur D... qui, tout en retenant l'existence d'une silicose au taux de 30 % non évolutive depuis 1980, a retenu que le décès, fût-il survenu chez un sujet "fragilisé", était dû "à des suites post-opératoires d'une chirurgie pour anévrisme de l'aorte", ce qui excluait le bénéfice d'une présomption d'imputabilité du décès à la silicose au cas même où Mme C... aurait bénéficié de la présomption d'imputabilité, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 412-1 et suivants, L. 434-8 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fait état d'une présomption d'imputabilité du décès de Bénito C... à la silicose professionnelle dont il était atteint, a relevé, sans dénaturer le rapport d'expertise médicale, que ce décès était survenu à la suite d'une intervention chirurgicale qui n'aurait pas eu d'issue fatale si le sujet n'avait pas souffert d'une insuffisance respiratoire consécutive à la maladie professionnelle ; qu'elle a estimé que Mme C... apportait ainsi la preuve dont elle avait la charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-04-29 | Jurisprudence Berlioz