Cour de cassation, 21 janvier 1997. 92-43.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.164
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Villages Vacances Familles (VVF), prise en la personne de son président, sis ..., Tour Maine Montparnasse, 75755 Paris cédex 15,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Mme Geneviève X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Villages Vacances Familles, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée pour la saison d'hiver 1983-1984, aux Ménuires, en qualité d'employée de tourisme, par l'association Villages Vacances Familles (VVF); que son contrat a été renouvelé régulièrement, jusqu'à la fin de la saison d'été 1989, sur le même site pour la saison d'hiver, puis, à partir de 1988, pour la saison d'été, sur le site de la Colle sur Loup; que le 26 octobre 1989, en réponse à une demande de la salariée, l'association lui a fait connaître qu'elle ne l'emploierait pas pour la saison d'hiver aux Ménuires en invoquant une réorganisation du bureau de ski où elle avait travaillé les années précédentes et en lui proposant pour la saison d'hiver un poste à La Colle sur Loup; que la salariée n'a pas accepté et se considérant comme licenciée du fait de l'absence de renouvellement de son contrat, a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que l'association VVF fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mai 1992), de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la décision de l'association VVF d'affecter la salariée pour la saison d'hiver 1989-1990 à La Colle sur Loup, où elle avait travaillé au cours des deux saisons d'été précédentes, ne constitue pas un refus de renouvellement de son contrat de travail saisonnier; qu'en estimant que cette décision aurait dû être notifiée un mois avant le terme du contrat saisonnier en cours, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial et l'article 23 de l'accord d'entreprise de l'association VVF; alors, en outre, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'association VVF soutenait qu'elle ne pouvait pas douter, avant la fin de la saison 1988-1989, de l'accord de la salariée pour assurer la saison d'hiver suivante à La Colle sur Loup, dès lors que son mari qui était directeur de ce centre, l'avait inscrite sur l'état des effectifs budgétisé pour l'hiver 1990; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile; alors, au surplus et subsidiairement, que la décision de l'employeur de notifier au salarié le non-renouvellement de son contrat saisonnier n'est pas dépourvue de cause réelle et sérieuse du seul fait qu'elle n'a pas été notifiée dans le délai prévu par la convention ou l'accord collectif; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée par VVF après la fin de la saison d'été pouvait justifier son refus de reconduire le contrat saisonnier d'hiver de la salariée aux Ménuires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du code du travail, 23 de la convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial et 23 de l'accord d'entreprise VVF; alors, enfin, et très subsidiairement, que le juge, à qui il appartient en cas de licenciement d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver que le motif de licenciement était réel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la proposition de l'employeur d'affecter la salariée pour la saison d'hiver 1989-1990 à La Colle sur Loup, constituait un refus de renouvellement de son contrat saisonnier d'hiver aux Ménuires;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a exactement décidé qu'en l'absence d'énonciation par l'employeur, dans les délais prescrits par l'article 23 de l'accord d'entreprise des villages vacances familles, des motifs de non-renouvellement du contrat de travail de la salariée pour la saison d'hiver aux Ménuires, l'intéressée doit être considérée comme licenciée sans cause réelle et sérieuse;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association Villages Vacances Familles aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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