Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 230-2 devenu L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ou dans celles dans lesquelles il le fait intervenir ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé du 5 septembre 1968 au 28 février 2003 par la société Delattre-Levivier devenue Endel Herlicq, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; qu'il a saisi une juridiction de la sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande l'arrêt énonce que l'exposition permanente et continue de l'intéressé au risque est à tout le moins constituée jusqu'en 1976 seulement ; que dans ces conditions la conscience de l'employeur du danger ne doit être appréciée que pour une période antérieure à 1977 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu, d'une part, qu'à partir du décret de 1977 les entreprises non spécialisées ne pouvaient méconnaître les dangers de l'amiante, d'autre part, que si elle n'était alors ni permanente ni continue l'exposition du salarié au risque n'avait pas pour autant cessé, ce dont il résultait que l'employeur devait ou aurait dû avoir conscience du risque encouru par ce salarié et prendre les mesures nécessaires à l'en préserver, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident devenu sans objet :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Endel Herlicq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Endel Herlicq ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Jacques X... n'est pas la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la Société Endel Erlicq et en conséquence débouté celui-ci de ses demandes de majoration de sa rente et d'indemnisation de ses préjudices,
Aux motifs que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; que sur l'exposition au risque d'amiante, il est à rappeler en l'espèce que la société Delattre-Levivier ne fabriquait ni ne commercialisait des produits à base d'amiante et qu'elle avait pour activité principale la maintenance industrielle et employait ses salariés sur les sites de ses clients ; que dans ses écritures, la société Endel (anciennement Delattre) reprend les déclarations de Monsieur Jacques X... du 30 mai 2002 lors de l'enquête de la CPAM et précis « il apparaît que la preuve d'une exposition continue n'est rapportée qu'antérieurement à 1977 » (page 12 en haut, des conclusions) ; qu'il en résulte de manière incontestable que l'exposition au risque jusqu'en 1977 n'est pas niée par l'employeur ; qu'à partir de 1976 l'exposition de Monsieur X... à l'amiante n'était plus permanente ni continue et les travaux ne portaient pas de façon exclusive sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ;
Et aux motifs que, la Cour ne peut tirer la preuve exigible, de la conscience du danger, des seules considérations relatives à la réglementation générale préexistante à 1977, laquelle visait pour la question de l'amiante des catégories d'emplois spécifiques - notamment de calorifugeage - en milieu confiné et exposé à l'inhalation des poussières, et qui ne concerne pas l'emploi de Monsieur Jacques X... ; que l'évolution même du tableau n° 30 des maladies professionnelles établit à l'évidence que la conscience du danger a été extrêmement progressive puisqu'en 1945, seule était visée la filature des fibres d'amiante et le contact direct avec le matériau et que l'examen de la conscience du danger doit être opéré non seulement au regard des données scientifiques de l'époque, mais également de la législation en vigueur au moment des faits ; qu'en l'espèce les éléments du dossier font ressortir que la société Delattre devenue Endel ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, qu'elle ne l'utilisait que pour protéger ses salariés de la chaleur intense inhérente à son activité ; que les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante, la conduite d'un four, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, ainsi que les travaux d'usinage et de découpe de matériaux contenant de l'amiante n'ont figuré au tableau n° 30 qu'à partir du décret du 22 mai 1996 ; que certes la réglementation a évolué à partir de la parution du décret du 17 août 1977, mettant à la charge des entreprises manipulant ce produit à l'air libre diverses obligations telles qu'établissement d'un taux de concentration maximum de fibres d'amiante dans l'atmosphère, contrôle régulier de l'atmosphère des lieux de travail, mise à disposition d'appareils respiratoires, conditionnement des déchets, information par l'employeur des salariés des risques encourus ; qu'en l'espèce toutefois, l'exposition au risque de Jacques X..., permanente et continue, telle que précisée ci-dessus, est à tout le moins constituée jusqu'en 1976 seulement ; que dans ces conditions la conscience du danger de la société Delattre devenue Endel, auquel elle exposait Jacques X..., ne doit être appréciée que pour une période antérieure à 1976, soit dans le cadre de la période antérieure au décret de 1977, et l'absence d'une réglementation spécifique a pu permettre à des entreprises non spécialisées d'ignorer les dangers de l'amiante ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ainsi rappelés que la société Endel n'a pas commis de faute inexcusable au préjudice de Jacques X... ;
Alors que, d'une part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en retenant que compte tenu de la législation en vigueur au moment des faits, la Société Endel Herlicq ne pouvait avoir conscience avant le décret du 17 août 1977 du danger de l'inhalation des poussières d'amiante au motif qu'elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230 2 devenu les articles L. 4121 1 à L. 4121 5 et L. 4522 1 du Code du travail, et les articles L. 461 1 et L. 452 2 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application ;
Alors que, de deuxième part, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en décidant que la conscience du danger de la société Delattre devenue Endel, auquel elle exposait Monsieur Jacques X..., ne doit être appréciée que pour une période antérieure à 1976 parce qu'à partir de cette année, l'exposition de Monsieur X... à l'amiante n'était plus permanente ni continue et les travaux ne portaient pas de façon exclusive sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante, la Cour d'appel a derechef statué par un motif inopérant au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230 2 devenu les articles L. 4121 1 à L. 4121 5 et L. 4522 1 du Code du travail, et les articles L. 461 1 et L. 452 2 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violés par fausse application ;
Alors que, de troisième part, le salarié avait soutenu que dans le domaine de la métallurgie, la Société Endel a pour activité principale la conception et la réalisation d'infrastructure, de chaudronnerie, de tuyauterie et généralement de maintenance des machines ; que jusqu'en 1996, toutes les isolations étaient réalisées à l'aide de produits amiantés ; qu'elle faisait donc une utilisation massive et constante de l'amiante et notamment pour les travaux d'isolation qu'effectuait quotidiennement le salarié ; que sa taille et son importance dans le monde industriel depuis de nombreuses années lui ont permis de développer un service de recherche qui lui permettait d'avoir une connaissance pointue des outils de production ; qu'ainsi, du fait de sa position dans le monde industriel, elle avait nécessairement une conscience aiguë du danger occasionné par ce matériau ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société Endel Herlicq n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230 2 devenu les articles L. 4121 1 à L. 4121 5 et L. 4522 1 du Code du travail, et les articles L. 461 1 et L. 452 2 du Code de la sécurité sociale ;
Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu que la Société Endel sous son ancienne appellation Delattre Levivier, village entreprise 13770 Fos-sur-Mer a été reconnue comme établissement susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité de l'amiante ; que compte tenu de l'activité de la Société Endel et de la quantité d'amiante manipulé quotidiennement dans les ateliers et sur les chantiers, on pouvait légitimement attendre une prudence absolue et un strict respect des règles de sécurité ; que cependant, celle-ci n'a pas cru devoir respecter les prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières, et notamment la loi du 12 juin 1893, le décret du 11 mars 1894, le décret du 18 juillet 1913, le décret du 13 décembre 1948, les articles R. 232-10 et suivants du Code du travail, le décret du 17 août 1977, pourtant rédigés en termes généraux pour s'appliquer à tous les salariés « exposés à l'inhalation de poussières d'amiante par manipulation ou traitement d'objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante » ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la Société Endel avait scrupuleusement respecté les prescriptions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 230 2 devenu les articles L. 4121 1 à L. 4121 5 et L. 4522 1 du Code du travail, et les articles L. 461 1 et L. 452 2 du Code de la sécurité sociale ;
Alors enfin qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu être intervenu sur différents sites et principalement sur le site de Sollac à Fos-sur-Mer (Concl. d'appel, p. 13, dernier §) ; qu'il avait produit une lettre du 13 mars 2001 du secrétaire général du CHSCT précisant que sur ce site, les agents ont été, durant de nombreuses années, journellement en contact avec l'amiante qui était à l'époque une matière couramment utilisée et dont ils ignoraient les effets nuisibles voire mortels jusqu'à son interdiction ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la Société Endel qui avait fait intervenir Monsieur X... pendant de nombreuses années sur un site sensible, avait satisfait à son obligation de se renseigner auprès de la Société Sollac sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci, de façon à s'assurer de leur innocuité ou, en cas de danger, en coopération avec cette entreprise tierce, des meures propres à préserver la santé du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du Code du travail devenus les articles R. 4511-1, R. 4511-5 et suiv. et R. 4512-2 et suivants du même Code.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour la société Endel Herlicq
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la SA ENDEL tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge de la pathologie de Monsieur X... au titre de la législation des risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE "devient sans objet la demande de la Société ENDEL HERLICQ tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse ayant reconnu l'origine professionnelle de la maladie" ;
ALORS QUE si, par impossible, une cassation devait intervenir sur le chef de dispositif ayant débouté Monsieur X... de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie à une faute inexcusable de son employeur, elle s'étendra, par voie de conséquence, au chef de dispositif ayant dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de l'employeur tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie au titre de la législation des risques professionnels car ils sont liés par un lien de dépendance nécessaire conformément à l'article 624 du Code de procédure civile.