Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/342
Rôle N° RG 19/15302 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6WP
[H] [N]
C/
[P] [C]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 15 décembre 2023
à :
Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 08 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00590.
APPELANTE
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la société AG DECORATION, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [X] [Z] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [N] a été embauchée par la société AG Décoration par contrat à durée déterminée pour la période du 2 septembre 2011 au 18 juin 2012 en qualité d'ouvrier d'exécution.
A l'issue, les relations de travail se sont poursuivies.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
En dernier lieu, Mme [N] exerçait des fonctions d'ouvrier du bâtiment, coefficient 185, moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 1 635,77 euros.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société AG Décoration.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2018, Mme [N] a été licenciée pour motif économique.
Mme [N] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues d'une demande de reclassification conventionnelle, de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 8 août 2019 notifié le 28 août 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué :
- dit et juge que Mme [N] n'est pas fondée en son action,
- dit et juge que les AGS-CGEA ont rempli leurs obligations par les créances avancées, répondant ainsi, aux demandes de la salariée,
- en conséquence déboute Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 3 octobre 2019 notifiée par voie électronique, Mme [N] a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à cette déclaration, laquelle précise que l'appel porte sur le débouté de la demande de reclassification, de ses demandes de rappels de salaire et congé payés afférents, d'indemnités de trajet, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de remise des documents sociaux et régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 27 décembre 2019, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 août 2019 par la section industrie du conseil de prud'hommes de Martigues,
- dire que l'emploi qu'elle a occupé relevait de la qualification de compagnon professionnel, niveau 3, position 1, coefficient 210 de la convention collective du Bâtiment (Ouvrier),
- dire en conséquence y avoir lieu à rappels de salaire et accessoires,
- dire que la société AG Décoration a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail loyalement et de bonne foi.
- fixer dès lors ainsi que suit ses créances :
à titre principal,
- 7 586,87 euros à titre de rappel de salaire base minimum conventionnel,
- 758,69 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 426,47 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 42,65 euros à titre d'incidenee congés payés sur rappel précité,
à titre subsidiaire,
- 64,72 euros à titre de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2017,
- 6,47 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
- 1 529,44 euros à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2017,
- 152,94 euros à titre d'incidence congés payés sur salaire précité,
en tout état de cause,
- 164,62 euros nets à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2017,
- 935,23 euros au titre des indemnités de trajet,
- dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, jusqu'au jugement déclaratif, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- enjoindre à Maître [P] [C] d'avoir à établir et lui délivrer les documents suivants :
- bulletins de paie comportant les rappels de rémunération judiciairernent fixés,
- attestation destinée au Pôle Emploi rectifiée de même,
- certificat de travail mentionnant, à compter du mois de juillet 2013, la qualification de 'compagnon professionnel, niveau 3, position I, coefficient 210",
- l'enjoindre d'avoir à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels auront été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie édités,
- fixer en outre à la somme de 5 000,00 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice résultant de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail,
- dire l'arrêt à intervenir opposable au CGEA des Bouches-du-Rhône dans la limite des plafonds légaux,
- statuer ce que de droit du chef des dépens.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir à titre principal qu'elle a occupé de manière effective un emploi de compagnon professionnel, niveau 3, position 1, coeffîcient 210, à compter de mai 2013 suite à l'obtention d'un titre professionnel de peintre en bâtiment et aurait dû être reconnue lors de la date de la liquidation de l'entreprise. Elle souligne dans sa demande de rappel de salaire que la reclassification a une incidence sur le montant des majorations adossées aux heures supplémentaires accomplies.
Elle expose à titre subsidiaire que l'employeur a procédé à des retenues indues sur les salaires d'octobre et novembre 2017 et n'a pas réglé le salaire de novembre 2017.
Elle ajoute en tout état de cause ne pas avoir perçu de salaire au titre du mois de décembre 2017 ainsi qu'aucune indemnité de trajet durant la relation de travail alors même qu'elle était quotidiennement amenée à se déplacer sur les chantiers.
Elle invoque enfin une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur en reprochant à son employeur de lui avoir retiré le véhicule et matériel mis à sa disposition à son retour d'arrêt maladie, d'avoir procédé à des retenues illicites et ne pas avoir payé une partie de ses salaires.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2020, Maître [P] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AG Décoration, demande à la cour de :
- constater qu'aucun élément nouveau, ou moyen de quelque nature que ce soit ne permet de revenir sur le sens de la décision du 8 août 2019,
- confirmer en conséguence la décision du 8 août 2019 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [N] à payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé expose en substance que :
- la qualification appliquée par l'employeur était en adéquation avec la convention collective ;
- les attestations produites par l'appelante sont manifestement des faux (écritures et signatures différentes) ;
- Mme [N] ne peut revendiquer des indemnités de trajet sur la base de ses seuls agendas professionnels ;
- compte tenu des avances réalisées par l'AGS, toutes les demandes de rappels de salaire formulées par Mme [N] ont été satisfaites ;
- la salariée n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur n'est pas démontrée.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 23 mars 2020, l'UNEDIC-AGS C.G.E.A. de [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Martigues du 8 août 2019 et débouter Mme [N] des fins de son appel,
en toute hypothèse,
vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
- dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi,
- dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail,
- dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité,
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 code du commerce),
- débouter Mme [N] de toute demande contraire.
L'UNEDIC-AGS C.G.E.A. de [Localité 5] reprend l'argumentation développée par le liquidateur judiciaire.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 25 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reclassification conventionnelle et rappels de salaire :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu' il requiert au regard de la convention collective applicable.
Mme [N] revendique le statut de compagnon professionnel, niveau III, position 1, coeffîcient 210 de la convention collective du bâtiment ouvriers.
L'article 1 du contrat de travail mentionne qu'elle est recrutée en qualité d'ouvrier d'exécution, coefficient 150 O.E de la convention collective du bâtiment ouvriers (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés).
Il résulte ensuite du plus ancien bulletin de salaire produit aux débats qu'en février 2015, la salariée est classée ouvrier d'exécution, coefficient 185. Après vérification, le coefficient 185 ne correspond pas au niveau I des 'ouvriers d'exécution mais au niveau II des ouvriers professionnels (article 12-8 de la convention collective dans sa version applicable).
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 applicable distingue en effet quatre niveaux d'emplois (ouvriers d'exécution, ouvriers professionnels, compagnons professionnels et maîtres-ouvriers ou chef d'équipe) définis en tenant compte des critères suivants :
- contenu de l'activité ;
- autonomie et initiative ;
- technicité ;
- formation, adaptation et expérience.
Les caractéristiques principales d'un emploi de niveau II (ouvrier professionnel) sont les suivants :
' NIVEAU II
Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien.'
Le tableau des critères décrit l'emploi comme suit :
Contenu de l'activité
Autonomie et initiative
Technicité
Formation, adaptation
Travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales.
Contrôle ponctuel.
Initiative dans le choix des moyens.
De façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d'entreprise, fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien.
Connaissances techniques de base de son métier.
Respect des règles professionnelles.
Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau V de l'éducation nationale) ou expérience équivalente.
Les caractéristiques principales d'un emploi de niveau III (compagnon professionnel), position 1, revendiqués par la salariés, sont les suivants :
'Compagnons professionnels
Position 1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent :
- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
- être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d'entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.'
Le tableau des critères décrit l'emploi comme suit :
Contenu de l'activité
Autonomie et initiative
Technicité
Formation, adaptation
Travaux de son métier réalisés à partir de directives, pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution s'y rapportant.
Peut être assisté d'autres ouvriers en principe de qualification moindre.
Responsable de leur bonne réalisation, sous contrôle de bonne fin.
Sur instructions du chef d'entreprise, fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait à l'exécution du travail quotidien.
Bonnes connaissances professionnelles.
Formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau I de l'éducation nationale) ou expérience équivalente.
Peut transmettre ponctuellement son expérience.
Pour établir qu'elle aurait dû bénéficier d'une classification supérieure, Mme [N] expose tout d'abord avoir obtenu le l3 mai 2013 le Titre Professionnel de 'Peintre en Bâtiment' et effectué en outre le 22 juillet 2013, une formation GIES 1 initiale. Elle ajoute qu'elle travaillait en pratique en toute autonomie, représentait l'entreprise au quotidien et précise avoir formé un apprenti durant trois années.
Elle produit son titre professionnel, 'classé au niveau V, dans le domaine d'activité NSF 233 s' et 'inscrit au répertoire nationale des certifications professionnelles', une facture adressée à AG Décoration concernant 7 heures de formation 'GIES 1 initiale' délivrées à un salarié nommé '[N]' le 22 juillet 2013 ainsi que deux attestations rédigées par M. [W].
Le mandataire liquidateur de la société AG Décoration remet en cause les deux attestations émanant de M. [W] en relevant dans chacune une signature et une écriture différente. Mme [N] ne répond pas sur ce point.
Après vérification, les deux attestations manuscrites établies par 'M. [O] [W]' comportent chacune deux écritures différentes et des signatures assez proches sans être identiques. Les attestations seront donc écartées des débats.
Au total, les éléments produits par la salariée ne permettent pas d'établir qu'elle occupait effectivement un emploi de compagnon professionnel, position 1. Il est relevé ensuite que le diplôme de niveau V qu'elle invoque correspond à la classification des ouvriers professionnels, niveau II, coefficient 185 (soit le coefficient qui lui était appliqué depuis au moins février 2015).
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de reclassement conventionnel à un emploi de compagnon professionnel, position 1 ainsi que de ses demandes de rappel de salaire à ce titre (heures supplémentaires comprises) et congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois d'octobre et novembre 2017 :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il revient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement du salaire et en cas de retenue opérée, de justifier de son bien-fondé.
La délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie communiqués qu'il est retenu sur le salaire d'octobre 2017 de Mme [N] les sommes de 10,79 euros, 43,14 euros, 10,79 euros pour des heures d'absence le 6 octobre 2017, du 9 au 13 octobre 2017 et du 18 au 19 octobre 2017 (soit au total 64,72 euros) et sur le bulletin de salaire de novembre 2017 la somme de 26,96 euros pour des heures absences les 20 et 21 novembre 2017.
Le mandataire liquidateur ne justifie pas du fondement des retenues opérées sur les bulletins de salaire ni par ailleurs du paiement du salaire du mois de novembre 2017.
Il sera dès lors fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des mois d'octobre et novembre 2017 à hauteur de 64,72 euros et de 1 529,44 euros (1 502,48 euros brut + 26,96 euros brut), outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2017 :
Nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement à son profit et c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire.
Le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme nette à payer de 164,62 euros mentionnée sur le bulletin de salaire de décembre 2017.
Il est donc fait droit également, par voie d'infirmation du jugement déféré, à la demande de rappel de salaire à hauteur de 164,62 euros net au titre du mois de décembre 2017.
Sur la demande au titre des indemnités de trajet :
L'article 8-11 de la convention collective nationale applicable, dans sa version antérieure au 1er juillet 2018, prévoit que 'le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.'
L'article 8-17 de la convention collective applicable édicte que 'l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l' ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir'.
En application de l'article 8.18 de la convention collective, le 'montant de l'indemnité de trajet doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier'.
Le contrat de travail initial prévoit que la salariée a été engagée afin d'aider l'entreprise à réaliser des travaux résultant d'un accroissement temporaire d'activité consécutif à l'augmentation du nombre de chantiers. Il n'est précisé sinon aucun lieu de travail y compris dans l'avenant du 4 mars 2013 portant la rémunération mensuelle brute à 1 430,25 euros.
Mme [N] verse aux débats ses agendas 2016 et 2017 mentionnant des noms de clients et lieux ([Localité 4], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 9], etc.) ainsi qu'un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2017 dans lequel la salariée demande à son employeur la raison pour laquelle la matériel et le véhicule à sa disposition depuis 2013 lui a été retiré à son retour d'arrêt maladie et dit se retrouver 'sur les chantiers avec un seau, 2 lames à enduire, 1 pinceau et 2 ou 3 rouleaux'.
Le mandataire liquidateur rétorque que la salariée ne justifie par la production d'agendas établis pour les besoins de la cause qu'elle ouvrait droit aux indemnités de trajet.
La cour retient au contraire qu'il se déduit des pièces du dossier que Mme [N] était un ouvrier non sédentaire du bâtiment au sens de la convention collective et travaillait sur des chantiers.
Or, il résulte de la lecture des bulletins de salaire que l'employeur n'a acquitté aucune indemnité de trajet.
En conséquence, il est fait droit à la demande de rappel d'indemnités de trajet à hauteur de 935,23 euros au titre de rappel d'indemnités de trajet. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1222-1 code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A l'appui de cette demande, Mme [N] expose s'être vue ôter les moyens lui permettant d'exécuter sa prestation de travail à son retour de congé maladie en octobre 2017. Elle se réfère pour en justifier à son courrier du 4 décembre 2017 dans lequel elle déplore le fait qu'à son retour d'arrêt maladie, le véhicule à sa disposition et l'ensemble du matériel qu'elle utilisait lui ont été retirés.
Elle invoque également le défaut de paiement du salaire des mois de novembre et décembre 2017 et dit avoir été placée consécutivement dans une situation financière critique.
La salariée ne démontre pas sur la base du courrier produit que l'employeur lui ait retiré les moyens lui permettant d'exécuter sa prestation de travail au cours du mois d'octobre 2017.
Par contre, il résulte toutefois des développements précédents que la société AG Décorations, représentée par le mandataire liquidateur, ne justifie pas le règlement du salaire du mois de novembre 2017 ni les retenues opérées pour des absences sur le salaire d'octobre 2017. Mme [N] établit sinon avoir rencontré des difficultés de paiement (prélèvements non honorés notamment en raison de la situation de ses comptes) de février à avril 2018.
Il est retenu à ce titre un manquement de la société AG Décoration qui a causé un préjudice à la salariée qui sera réparé par l'allocation de la somme de 800,00 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la fixation des créances au passif':
La présente décision ne peut tendre qu'à la fixation des créances.
Sur la garantie des AGS :
Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC- AGS C.G.E.A. de [Localité 5] dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective antérieure (1er février 2018 ) à la réception par le mandataire liquidateur représentant la société AG Décoration de sa convocation devant le conseil de prud'hommes saisi et de la cessation du cours des intérêts au taux légal du fait de cette procédure collective, les créances salariales et indemnitaires fixées ne portent pas intérêt au taux légal .
Il n'y a pas lieu dès lors à capitalisation des intérêts.
Le mandataire liquidateur devra remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif reprenant les créances salariales fixées par cette décision, une attestation destinée à Pôle Emploi conformément à la présente décision et devra régulariser sa situation auprès des organismes sociaux.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société AG Décoration.
Maître [P] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AG Décoration, est enfin débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [N] de sa demande de reclassement conventionnel à un emploi de compagnon professionnel, position 1 et de ses demandes de rappel de salaire (heures supplémentaires comprises) et congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de Mme [H] [N] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société AG Décorations aux sommes suivantes :
- 64,72 euros brut de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2017, outre, 6,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 529,44 euros brut de rappel de salaire au titre du mois de novembre 2017, outre,152,94 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 164,62 euros net à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2017,
- 935,23 euros au titre de rappel d'indemnités de trajet,
- 800,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
Rappelle que l'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC- AGS C.G.E.A. de [Localité 5] dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Fixe au passif de la procédure collective de la société AG Décorations les dépens de première instance et d'appel,
Déboute Maître [P] [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AG Décoration, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président