Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... JUDICIAIRE DU TRESOR, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7ème),
en cassation d'une décision rendue le 14 janvier 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mme Yvette X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Y..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mlle Z..., M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de M. A... judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, que Mme X... a saisi cette commission d'une demande d'indemnisation à la suite de blessures volontaires qui lui ont été causées par un agresseur qui s'est révélé insolvable ; Attendu que pour allouer une indemnité à Mme X... la commission se borne à relever les conséquences dommageables pour l'intéressée de l'incapacité temporaire de travail qu'elle a subie ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater qu'il en résultait un trouble grave dans les conditions de vie de la victime la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, la décision rendue le 14 janvier 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Toulon ;
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