Cour de cassation, 05 décembre 2002. 00-21.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.574
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suite à une décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 octobre 1993, la société Casino Guichard Perrachon a absorbé la société Hyperallye avec effet au 30 novembre 1993 ; que pour l'établissement de sa déclaration de contribution sociale de solidarité au titre de l'année 1994, la société X... n'a pas inclus dans le chiffre d'affaires soumis à contribution celui réalisé par la société absorbée du 1er janvier 1993 à la date de la fusion ; qu'en application de l'article D651-14 du Code de la sécurité sociale, la Caisse ORGANIC l'a mise en demeure d'acquitter cette contribution sociale après réintégration du chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 1993 et le jour de la fusion par la société Hyperallye ; que la société ayant contesté être redevable de cette contribution, la cour d'appel a rejeté son recours ;
Attendu que la société Casino Guichard Perrachon fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 39-1-1 du Code général des impôts, de nature législative, dispose que le fait générateur de la contribution sociale de solidarité est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due ; que l'article L.651-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la contribution de solidarité est annuelle ; qu'il en résulte que la créance au titre de ce prélèvement obligatoire, dont le montant est assis sur le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise redevable durant l'année n, a son origine dans l'existence de cette entreprise à la date du 1er janvier de l'année n + 1 ;
qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'à la date du 1er janvier 1994, l'entreprise dénommée société Hyperallye n'existait plus ; que la société par actions simplifiée X... France n'a donc pu se voir transmettre une dette de contribution à la cotisation sociale de solidarité, assise sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Hyperallye de janvier à novembre 1993, dès lors que cette dette n'aurait pu naître que le 1er janvier 1994, soit après la disparition de la société Hyperallye ;
qu'en jugeant que, au titre de l'année 1994, la société X... France pouvait être assujettie à la contribution sociale de solidarité à raison du chiffre d'affaires réalisé par la société Hyperallye entre le 1er janvier 1993 et la fusion-absorption, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 39-1-6 du Code général des impôts et L.651-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 étant soumise, en ce qui concerne son recouvrement, aux seules dispositions des articles L.651-4 à L.651-9 et D. 651-4 à D.651-16 du Code de la sécurité sociale dont la cour d'appel a fait une exacte application, il s'ensuit que le moyen, qui se réfère à un texte du Code général des impôts étranger à la matière, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casino Guichard Perrachon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Casino Guichard Perrachon à payer à la Caisse ORGANIC la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
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