Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-81.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.646
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 19-81.646 F-N
N° 312
CK
18 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020
Le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. M... F... et la société C... du chef d'exercice légal du chef de exercice illégal de la profession d'expert comptable, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations du Cabinet Briard, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. M... F... et de la société C... et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables devra verser à M. M... F... et à la société C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
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