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Cour de cassation, 10 mai 1988. 87-90.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.005

Date de décision :

10 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Lucien, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 1987 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, recels et usage de fausses plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant du cautionnement, qui a été ramené à 250 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11°, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire et a fixé à 250 000 francs le montant du cautionnement devant être versé par l'inculpé ; " aux motifs que Lucien Y... encourait une peine d'emprisonnement et que de lourdes présomptions pesaient à son encontre permettant de considérer que celui-ci avait activement et systématiquement participé à une entreprise de grande ampleur de trafic de véhicules d'origine frauduleuse ; que cette mesure était destinée à éviter tout contact avec des individus impliqués dans la procédure ou susceptibles de l'être, à prévenir toute réitération de ce type d'activité et à garantir la représentation en justice de celui-ci eu égard à la rigueur de la répression qu'il encourt ; que le montant du cautionnement pouvait, compte tenu des renseignements figurant au dossier sur ses revenus et ses moyens, être ramené à 250 000 francs ; " alors, d'une part, que le contrôle judiciaire, lorsqu'il est ordonné à titre de mesure de sûreté, doit, comme la détention provisoire, être justifié par les éléments de l'espèce ; que l'arrêt attaqué n'a pas expliqué en quoi consistaient les risques de contact avec les individus déjà impliqués ou susceptibles d'être impliqués dans la procédure, ainsi que les risques de réitération de l'activité délictuelle ; qu'il n'a pas davantage précisé les circonstances qui pourraient rendre certain le risque de non-représentation en justice ; que, dès lors, la mesure ordonnée est privée de base légale ; " alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction doit, pour fixer le cautionnement, tenir compte des ressources de l'inculpé ; qu'en décidant que le cautionnement devait être fixé à 250 000 francs compte tenu des renseignements figurant au dossier de la procédure sur les moyens de fortune et revenus de Y..., sans rechercher, ni s'expliquer, alors qu'elle y était invitée par un moyen péremptoire du mémoire de l'inculpé, quels étaient actuellement ses moyens et revenus ; qu'en effet, dans son mémoire, Y... avait fait valoir que s'il était vrai qu'il avait pu avoir 100 000 francs déposés sur un compte en Tunisie, il ne disposait plus aujourd'hui d'aucune fortune, que sa femme, dont il était séparé, avait vendu leurs biens pour subsister, et que lui-même, qui ne percevait qu'une retraite de 1 682 francs par mois, était en réalité à la charge de Edith X..., infirmière libérale, avec laquelle il vivait ; que ce défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de l'inculpé, prive l'arrêt attaqué de toute base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, par ordonnance du 30 avril 1987, le juge d'instruction a placé Y... sous contrôle judiciaire en le soumettant à diverses obligations, dont celle de fournir un cautionnement de 450 000 francs payable en cinq versements ; que, l'inculpé ayant sollicité la mainlevée du contrôle judiciaire en soutenant notamment qu'il était dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme fixée, le magistrat instructeur, se fondant sur le montant des ressources reconnu par l'inculpé lors de l'enquête préliminaire, a rejeté la demande, par ordonnance du 11 mai 1987 ; Attendu que pour confirmer cette décision, tout en réduisant le montant du cautionnement, la chambre d'accusation, après avoir minutieusement analysé les faits de la cause, énonce que les éléments de l'information permettent de considérer Y... comme ayant " activement et systématiquement participé à une entreprise de grande ampleur de trafic de véhicules d'origine frauduleuse ", que les obligations imposées par le juge d'instruction sont de nature à éviter tout contact avec des individus impliqués dans la procédure, à prévenir toute réitération de ce type d'activité et à garantir la représentation en justice " eu égard à la rigueur de la répression qu'il encourt " et que le montant du cautionnement doit être ramené à 250 000 francs " compte tenu des renseignements figurant au dossier de la procédure sur les moyens de fortune et revenus de Y... " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien de l'inculpé sous contrôle judiciaire a été ordonné, dans les conditions prévues par l'article 138 § 2 11° du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 140 alinéa 2 dudit Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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