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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 93-80.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.513

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

ARRÊT N° 3 CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry, contre le jugement dudit tribunal, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 1992, qui a confirmé partiellement 3 ordonnances du juge de l'application des peines ayant accordé des réductions de peine à Didier X... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale : Attendu que, selon les articles 713-1 et 713-7 du Code de procédure pénale, lorsqu'un ressortissant français détenu en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est, en vertu d'une convention ou d'un accord internationaux, transféré sur le territoire français pour y poursuivre l'exécution de sa peine, celle-ci est régie par les règles internes de procédure pénale ; Que, par ailleurs, il résulte des articles 721 et 721-1 du Code précité que le juge de l'application des peines ne peut accorder de réductions de peine que pour la période de détention subie en France, incluant, lorsque la condamnation est prononcée à l'étranger, les délais de transfèrement de l'intéressé sur le territoire national ; Attendu que Didier X..., ressortissant français, a été arrêté en Inde le 7 décembre 1987 pour infraction à la loi sur les substances narcotiques et les produits psychotropes, et condamné de ce chef le 31 août 1988 par la cour d'appel de Bombay à 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende ; que le 14 août 1992, il a été transféré sur le territoire national pour y poursuivre l'exécution de sa peine, en application d'un accord bilatéral signé entre la France et l'Inde ; Attendu que, par 3 ordonnances du 9 décembre 1992, le juge de l'application des peines a octroyé au condamné, d'une part, une réduction de peine de 12 mois et 56 jours, pour la période de sa détention comprise entre le 7 décembre 1987 et le 14 août 1992, en application de l'article 721 du Code de procédure pénale, et d'autre part, 2 réductions de peine supplémentaires d'un montant global de 8 mois, pour la période de détention comprise entre le 7 décembre 1988 et le 7 décembre 1992, sur le fondement de l'article 721-1 du Code précité ; Attendu que, saisi du recours exercé par le procureur de la République en vertu de l'article 733-1 de ce même code, le tribunal correctionnel, après avoir retenu que le comportement d'un détenu doit être apprécié sur la durée globale de sa détention, énonce qu'en l'espèce, Didier X... a fait preuve de bonne conduite pendant son incarcération à l'étranger et a organisé sa détention en vue de sa réadaptation sociale ; que les juges en déduisent que l'intéressé a bénéficié, à bon droit, des mesures prises par le juge de l'application des peines ; Mais attendu qu'en statuant ainsi le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal correctionnel d'Evry, en date du 11 décembre 1992 ; Et attendu qu'en application de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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