Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-40.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.459
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant lotissement "Ma Maison", Villa n° 6, 19100 Brive, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Rectif 19, pièces auto, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., licencié par lettre du 26 avril 1991 par la société Rectif 19 pièces auto, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de nullité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'absence de signature de la lettre de licenciement entache de nullité la procédure de congédiement; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que l'identité de l'employeur ne faisait aucun doute et que la notification de la rupture faisait suite à un entretien préalable régulièrement organisé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle n'était sollicitée aucune indemnité pour procédure irrégulière, a exactement décidé que le défaut de signature de la lettre de licenciement n'entraînait pas la nullité de celui-ci; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X..., qui le contestait, avait le statut de VRP et que sa situation était régie par l'accord national interprofessionnel des VRP, l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que l'intéressé bénéficiait d'une carte de VRP, de l'exonération de la vignette, de l'avantage fiscal d'abattement de 30 % de sa rémunération pour frais, cotisait à la caisse de retraite VRP et avait été considéré par décision du conseil de prud'hommes comme VRP ;
Qu'en statuant par des motifs inopérants et sans constater que M. X... avait un secteur ou, à défaut, une catégorie de clients à visiter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a débouté l'intéressé de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, sans énoncer aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, alors la cour d'appel devait rechercher si, comme le soutenait M. X..., les conditions de la rupture n'avaient pas été abusives et vexatoires, celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen ni sur les deux premières branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, à l'exception de celles rejetant la demande de nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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