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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 octobre 2024. 2205946

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2205946

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, M. A, représenté par Me Oster, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Félix a accordé un permis de démolir à M. et Mme B, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Saint-Félix et de M. et Mme B la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, M. et Mme B prennent acte du désistement de M. A et demandent à ce qu'il soit condamné à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 :Les conclusions de M. et Mme B tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la commune de Saint-Félix et à M. et Mme B. Fait à Grenoble le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205946

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