Texte intégral
Du 19 novembre 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03558 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMLJ
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES
C/
[R] [J]
Expéditions délivrées à :
SOUCADAUCH
FE délivrée à :
SOUCADAUCH
Le 19/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 19 novembre 2024
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES - RCS de Toulouse n° : 383 354 594 - [Adresse 2]
Représentée par Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume METZ, avocat au barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6], demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 8 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [J] a accepté le 24 mars 2020 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 14.000 €, remboursable en 71 échéances mensuelles au taux de 5,22 % (Taux annuel effectif global : 5,71 %), émise par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES.
Par acte introductif d'instance en date du 10 octobre 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [R] [J] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.807,34 € avec intérêts au taux de 5,22 % à compter du 23 avril 2022 et celle de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Á l’audience du 5 mars 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES a maintenu ses demandes, tandis que M. [R] [J], cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la question de l'éventuel non respect des dispositions des articles L.312-12, L.312-14 et de l'article L.312-16 du code de la consommation, et de la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter en application des articles L.341-1 et suivants du même code.
Par jugement avant dire droit du 29 avril 2024 le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats en invitant les parties à présenter leurs observations sur la forclusion de l’action en paiement au motif que la date de la première échéance impayée et non régularisée semblait être antérieure au 15 septembre 2021.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 8 octobre 2024 en soutenant que le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 15 octobre 2021 en précisant que l’emprunteur a bénéficié de reports tacites d’échéance qu’il a acceptés.
M. [R] [J] n'a pas comparu.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Il convient de rappeler qu’en cas d’impayés, les paiements postérieurs s’imputent en principe sur les échéances les plus anciennes, que les annulations de retard mentionnées dans un décompte ne peuvent être pris en compte s’ils ne correspondent pas à un paiement effectif, qu’une convention de réaménagement doit être expresse et démontrée par le prêteur, qui doit de même, lorsqu’il allègue que l’emprunteur a bénéficié de pause ou de report de paiement en exécution de clause contractuelle, que celui-ci en fait la demande expresse.
En l’espèce l’historique produit fait apparaître que dès le mois de janvier 2021 des incidents de paiement se sont produits, l’échéance de janvier étant régularisée le 15 avril 2021, celle de février 2021 étant régularisée le 10 mai et celle de mars les 10 et 15 mai 2021. L’écriture “annulation retard” du 26 mai 2021 ne correspond à aucun paiement et le prêteur ne justifie d’aucune demande de réaménagement ou de pause de l’emprunteur ; cette écriture ne peut donc permettre de différer le point de départ du délai de forclusion. L’échéance d’avril 2021 a été régularisée les 15 mai et 15 juin 2021, celle de mai 2021, les 15 juin et 12 août, celle de juin 2021 les 12 août et 22 septembre 2021 et celle de juillet 2021, les 22 septembre et 18 janvier 2022.
Dès lors le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 15 août 2021 alors que l’assignation a été délivrée le 10 octobre 2023, soit plus de deux ans plus tard.
En conséquence la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES est forclose et par suite irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES, irrecevable en son action.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES conservera en conséquence la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES irrecevable en son action en paiement ;
CONDAMNE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de MIDI PYRENEES aux dépens ;
REJETTE sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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