Cour de cassation, 12 octobre 1989. 87-15.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.120
Date de décision :
12 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1987 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant :
- Monsieur Robert Y..., demeurant à Crest (Drôme), quartier La Colline,
défendeur à la cassation ; à :
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est à Valence (Drôme), avenue du président Herriot,
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 162-17, R. 163-2 et R. 165-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les médicaments ne peuvent être remboursés que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel ; qu'il résulte du troisième que les appareils ne sont pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont mentionnés au tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que pour accorder à M. Robert Y... le remboursement des tubulures et flacons Pepti 2000 pour alimentation entérale par sonde, prescrits par un médecin traitant du centre hospitalier de Valence, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a dit que cette prescription avait évité une hospitalisation supplémentaire de 15 jours, beaucoup plus onéreuse, et que dans le cadre du séjour à l'hôpital, l'alimentation par sonde dont l'assuré aurait pu bénéficier aurait été prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors que les considérations d'économie ne peuvent avoir pour effet de contraindre les organismes sociaux à opérer un remboursement en dehors des conditions légales et qu'il était constant que le matériel et les médicaments en cause ne
figuraient pas sur le tarif et la liste précités, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Privas ;
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