Texte intégral
[T] [H]
C/
[E] [G]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GG2P
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 10 mai 2023,
par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard - RG : 12-23-000007
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
né le 04 Décembre 1969
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Sophie ERIGNAC - GODEFROY, membre de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC MONNET - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91
INTIMÉ :
Monsieur [E] [G]
né le 14 Juin 1958 à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Claire DE VOGÜE, membre de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
assistée de Me Agathe DE CHAZAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023 pour être prorogée au 19 décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2004, prenant effet le 1er octobre 2004, qualifié de contrat de location meublée, M. [E] [G] a donné à bail à M. [T] [H] demeurant à [Localité 8], une maison comportant 7 pièces, une cuisine aménagée et une piscine, située [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 915 euros.
La maison d'habitation est occupée par les parents du locataire, M. et Mme [Z] [H] âgés respectivement de 78 ans et 71 ans, ce que le bailleur sait.
En mai 2021, le bailleur a consenti une diminution du montant du loyer à 650 euros.
Invoquant des impayés de loyer, le bailleur a fait délivrer le 12 septembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire, au preneur M. [T] [H] à son domicile parisien, acte visant un impayé locatif de 10 584,50 euros pour la période de janvier 2020 à septembre 2022.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, par acte du 3 février 2023, le bailleur a fait assigner le preneur, M. [T] [H] à l'adresse des lieux loués, devant le juge des contentieux de la protection de Montbard, statuant en référé, en constat d'acquisition de la clause résolutoire, paiement de l'arriéré et expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Montbard a :
- constaté la recevabilité des demandes de M. [E] [G],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2004 entre M. [E] [G] et M. [T] [H] concernant la maison située [Adresse 9] à [Localité 6] sont réunies à la date du 12 novembre 2022,
- ordonné en conséquence à M. [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [T] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] [G] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné M. [T] [H] à payer, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 12 novembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés à M. [E] [G],
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 650 euros par mois,
- condamné M. [T] [H] à verser à M. [E] [G] la somrne provisionnelle de 11 306,50 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2022, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 10 584,50 euros à compter du commandement de payer et à compter de la notification de la présente ordonnance pour le surplus,
- condamné M. [T] [H] à verser à M. [E] [G] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 29 juin 2023, M. [T] [H] a interjeté appel annulation/réformation de cette ordonnance.
Aux termes de conclusions signifiées le 4 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des moyens qu'il développe, M. [T] [H] demande à la cour, au visa des articles 654 et 835 du code de procédure civile, des articles 1217, 1219 et 1719 du code civil, et des articles 2 et 24 du titre I de la loi du 6 juillet 1989 de :
- le dire recevable et bien fondé, en son appel,
ln limine litis,
- dire nulle l'assignation délivrée le 3 février 2023 à la demande de M. [E] [G].
- en conséquence, infirmer l'ordonnance du 6 avril 2023 en toutes ses dispositions,
A titre principal, vu la contestation sérieuse,
- infirmer l'ordonnance du 10 mai 2023 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [G],
A titre subsidiaire,
- lui octroyer les plus larges délais pour s'acquitter de l'arriéré locatif,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de ces délais,
A titre très subsidiaire,
- lui octroyer les plus larges délais pour libérer les locaux loués,
En tout état de cause,
- condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de l'AARPI Duparc Monnet, agissant par Maître Anne-Line Cunin, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son exception de nullité de l'acte introductif d'instance, M. [T] [H] fait valoir que :
- tant le commandement que l'ordonnance dont appel ont été signifiés à son domicile parisien,
- l'assignation a été délivrée dans les locaux loués, en l'absence de M. [H] comme de ses parents,
- cette circonstance lui a causé un grief dès lors que ses parents, aujourd,hui âgés de 90 et 96 ans, ne l'ont pas averti, si bien que la décision dont appel a été rendue sans qu'il soit en mesure de faite valoir ses droits,
- pour ces raisons, la cour dira nulle l'assignation délivrée le 3 février 2023 et infirmera l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Aux termes de conclusions signifiées le 4 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des moyens qu'il développe, M. [E] [G] demande à la cour au visa de l'article 848 du code de procédure civile, des articles R.221-38 et R.221-5 du code de l'organisation judiciaire, et de l'article 1738 du code civil de :
- constater la validité de l'assignation délivrée le 3 février 2023,
- débouter M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 mai 2023 par le tribunal de proximité de Montbard en son intégralité,
- débouter M. [T] [H] de sa demande de délais de paiement,
- débouter M. [T] [H] de sa demande de délais pour libérer les locaux litigieux,
En toute hypothèse,
- condamner M. [T] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 12 septembre 2022, de la dénonciation du commandement visant la clause résolutoire du 19 septembre 2022 et de la dénonciation de la présente assignation.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2023, juste avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
Il résulte des articles 653 et 654 du code de procédure civile que :
- la signification d'un acte d'huissier de justice doit être faite à personne
- si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ou, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le non-respect des modalités de délivrance d'un acte d'huissier ne constitue pas une des irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile mais une irrégularité de forme.
L'article 114 du code de procédure civile expose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si celui qui l'invoque n'établit pas le grief que lui cause cette irrégularité.
En l'espèce, M. [G] connaissait le domicile de M. [H] sis [Adresse 1] à [Localité 8].
C'est d'ailleurs à cette adresse qu'il lui a fait délivrer :
- le commandement visant la clause résolutoire du 12 septembre 2022, acte qu'il a dénoncé aux parents de M. [H], occupant les lieux loués par acte du 19 septembre 2022,
- l'ordonnance dont appel.
Dans ces circonstances, il ne pouvait pas ignorer qu'en faisant signifier l'assignation non pas au domicile parisien de M. [H], mais au lieu de résidence de ses parents pour lesquels il avait loué la maison litigieuse, il mettait le commissaire de justice qu'il avait mandaté pour ce faire dans l'impossibilité de respecter les dispositions des articles 653 et 654 du code de procédure civile.
M. [H] n'ayant manifestement pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance du 3 février 2023, il n'a pas comparu devant le premier juge et n'a pas chargé un avocat de la défense de ses intérêts. Il n'a ainsi pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense en première instance, et a de fait été privé du double degré de juridiction.
L'irrégularité commise est donc à l'origine d'un grief si bien qu'il convient, ainsi que le demande M. [H], d'annuler l'assignation en référé délivrée le 3 février 2023 et consécutivement l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Montbard du 10 mai 2023, cette juridiction n'ayant pas été valablement saisie ne pouvant pas statuer sur les demandes de M. [G].
En l'espèce, aucun effet dévolutif n'a pu jouer.
M. [G] doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur du conseil de M. [H].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [H]. Mais en équité, la cour laisse à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l'assignation signifiée le 3 février 2023 à M. [T] [H].
En conséquence, prononce la nullité de l'ordonnance dont appel.
Condamne M. [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Autorise Maître Anne-Line Cunin à recouvrer directement à l'encontre de M. [E] [G] les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,