Tribunal Administratif de Nice, 29 février 2024. 2306250
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2306250
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle M. A C, son père aujourd'hui décédé, a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un logement sis au 7 passage Jean Pons à Cagnes-sur-Mer (06800).
Une demande de régularisation a été adressée le 18 décembre 2023 à Mme C, aux fins notamment de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu'elle entend attaquer, Mme C à qui a été notifiée le 18 décembre 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n'a pas produit la copie de cette décision. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 29 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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