Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDQ6
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
19/433
10 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [L], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 25 novembre 2016, M. [W] [B], né le 25 janvier 1971, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (ci-après dénommée la MDPH), une demande d'allocation d'adulte handicapé (AAH) qui lui a été accordée, par décision du 15 décembre 2017, du 01/12/2016 au 31/03/2021, son taux d'incapacité étant fixé entre 50 et 79 %, avec une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) du fait de son handicap.
Par courrier du 16 mars 2018, puis du 25 mai 2018, la caisse d'allocation familiale des Ardennes (ci-après dénommée la CAF) lui a demandé la copie de sa demande de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) pour étudier ses droits et l'a informé de la suspension de l'AAH à partir du mois de juin 2018.
Après avoir dans un premier temps refusé de faire une demande d'ASI, M. [W] [B] a déposé une demande d'ASI.
Par décision du 6 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la CPAM) lui a notifié l'attribution de l'ASI à compter du 1er avril 2018, à laquelle il a renoncé par courrier du 23 juillet 2018.
Le 20 février 2019, la CAF lui a notifié un indu d'AAH de 1.228,29 euros, l'AAH n'étant pas cumulable avec l'ASI, à laquelle M. [B] avait renoncé.
Le 19 mars 2019, M. [W] [B] a déposé à la CPAM une demande d'ASI.
Par courrier du 11 avril 2019, la CAF lui a notifié un indu d'AAH et de prime d'activité de 1.596,23 euros, venant s'ajouter au précédent indu.
Contestant cette décision, M. [W] [B] a exercé un recours gracieux le 16 avril 2019 devant la commission de recours amiable de la CAF qui, par décision du 20 juin 2020, a rejeté sa contestation de créance et la suspension de son AAH.
Par décision du 11 juillet 2019, la CAF lui a accordé une remise totale de sa dette de prestations familiales de 2.251,14
Par requête enregistrée le 11 septembre 2019, M. [W] [B] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a :
- rejeté la requête de M. [B] en ce qui concerne la prime d'activité,
- transmis au tribunal de grande instance de Charleville Mézières sa demande concernant l'AAH.
Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Charleville Mézières a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [W] [B],
- confirmé la décision de la commission de recours amiable n° 210212-004 du 20 juin 2019,
- condamné M. [W] [B] aux dépens,
- débouté la CAF des Ardennes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 juillet 2022, M. [W] [B] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation le 23 novembre 2022, pour être réinscrite au rôle à la demande de M. [W] [B] formée le 19 janvier 2023.
Suivant des écritures reçues au greffe le 19 janvier 2023, avec demande de dispense de comparution, M. [W] [B] expose que la CAF, malgré une remise de dette lui a tout prélevé en prétendant qu'il avait perçu l'ASI alors qu'il n'avait rien touché et fait état de ses difficultés financières.
Suivant mémoire en réplique reçu au greffe le 27 octobre 2022, la CAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social près Charleville-Mézières en date du 10 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter purement et simplement Monsieur [B] [W] de toutes ses prétentions,
- déclarer la demande de M. sans objet.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
C'est par des pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté les demandes de l'intéressé et alors que par ailleurs l'appelant produit aucune pièce ni ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause le jugement entrepris.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 10 juin 2022 ;
Condamne M. [W] [B] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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