Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte authentique, Mme Chantal X..., épouse Y..., a acquis de ses frères, MM. Z... et A...
X..., et de sa mère, Solange B..., veuve X..., leurs parts indivises dans un immeuble dépendant de la succession de leur père, Albert X... ; que, par acte notarié du même jour, Solange B..., veuve X..., a acquis un autre immeuble ; qu'après le décès de leur mère, MM. Z... et A...
X... ont assigné Mme Chantal X..., épouse Y..., en liquidation et partage de la succession de leurs parents et, soutenant avoir laissé à leur mère leur part du prix de licitation de l'immeuble indivis afin de lui permettre d'acquérir l'autre immeuble, ils ont demandé qu'il soit constaté qu'ils disposaient d'une créance à l'encontre de sa succession ;
que M. A...
X... a interjeté appel du jugement ayant rejeté ce chef de demande ;
Sur moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le grief de la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que, pour décider que M. A...
X... dispose d'une créance de 11 857,18 euros à l'égard de la succession, l'arrêt attaqué retient que MM. A... et Z...
X... ont délaissé à leur mère leur part de prix de licitation de l'immeuble indivis, dès lors que la part devant revenir à celle-ci était insuffisant pour acquérir l'autre immeuble et qu'il résulte de la lettre du notaire que Mme Chantal X..., épouse Y..., n'a pas laissé sa part à sa mère ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue, de sorte qu'il incombait à M. A...
C... de démontrer que Solange B..., veuve X..., était tenue de restituer la somme litigieuse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. A...
X... dispose d'une créance sur la succession de 11 857,18 euros et condamné Mme Y... à payer les dépens, l'arrêt rendu le 12 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
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