Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04401 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGNQ
N° de minute : 391/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [H] [N]
né le 15 Octobre 1996 à [Localité 1]/[Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 février 2023 par M. LE PREFET DU VAL D'OISE faisant obligation à M. [G] [H] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2023 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [G] [H] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 17 décembre 2023 à 00h15 ;
VU le recours de M. [G] [H] [N] daté du 18 décembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 16h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 18 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 16h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [G] [H] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [H] [N], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [H] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 20 décembre 2023 à 16h12 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [H] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Décembre 2023 à 15h01 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue le 21 décembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 20 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Dominique-Serge BERGMANN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [H] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître Dominique-Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 à 09h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 20 décembre 2023 à 15h02 est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Sur la prolongation de la rétention administrative
2. 1 Sur la recevabilité des moyens nouveaux
M. [N] soutient qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête le saisissant mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevée in limine litis.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
2.2 Sur la compétence du signataire de la requête
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête du 18 décembre 2023 a été signée par Mme [J] [Y], directrice des services du cabinet. Il est produit l'arrêté de la préfète de l'Aube du 14 novembre 2023 portant délégation de signature à Mme [J] [Y], directrice des services du cabinet de la préfète de l'Aube, pour signer toute décision nécessitée par une situation d'urgence, notamment en matière de police des étrangers, la délégation concernant également les saisines du juge des libertés et de la détention.
La preuve de l'indisponibilité du signataire de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature par le délégataire emporte preuve de son empêchement.
Il en résulte que l'irrégularité soulevée par M. [N] n'est pas fondée et que la requête adressée au juge des libertés et de la détention est recevable.
3. Sur la demande d'assignation à résidence :
Les moyens nouveaux ne peuvent être présentés que dans le délai d'appel.
En l'espèce, M. [N] a présenté en première instance une demande d'assignation à résidence. Sa demande est donc recevable.
M. [N] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter le territoire français et assignations à résidence, qu'il a réitéré son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement et qu'il ne produit aucun justificatif de l'adresse qu'il communique.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [G] [H] [N] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Décembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [H] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Décembre 2023 à 14h42, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Dominique-Serge BERGMANN, conseil de M. [G] [H] [N].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Décembre 2023 à 14h42
l'avocat de l'intéressé
Maître Dominique-Serge BERGMANN
Comparant
l'intéressé
M. [G] [H] [N]
né le 15 Octobre 1996 à [Localité 1]/[Localité 3]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [G] [H] [N]
- à Maître Dominique-Serge BERGMANN
- à M. LE PREFET DE L'AUBE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [H] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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