Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
AUDIENCE DU
21 Novembre 2024
N° RG 24/00045 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO3W
MINUTE N° 24/54
[F] [O]
C/
VILLE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDEUR EN REFERE
VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Stéphane CROS de la SELARL GIL-CROS-CRESPY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de Madame Rose-Colette GERMANY, greffière présente aux débats, et de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, prorogé au VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déclare le tribunal judiciaire de Fort-de-France incompétent pour statuer sur l'action dirigée contre la commune de Schoelcher,
- Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif,
- Déboute M. [V] [N] de son exception d'incompétence rationae materiae,
- Dit que l'affaire devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France se poursuit uniquement à l'égard de M. [F] [O], M. [V] [N] et la régie communautaire Odyssi,
- Condamne M. [F] [O] aux dépens de la procédure incidente,
- Condamne M. [F] [O] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [V] [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente ordonnance,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 13 janvier 2023 à 08h30 pour les conclusions au fond de M. [F] [O].
Par déclaration du 10 juin 2024, M. [F] [O] a interjeté appel de l'ordonnance.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, M. [F] [O] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la ville de Schoelcher pour l'audience du 25 juillet 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 27 septembre 2024, M. [F] [O] demande à la présente juridiction de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande de M. [F] [O],
- Juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 novembre 2022 et des conséquences désastreuses qu'engendrerait son exécution,
- Ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 14 novembre 2022 (RG n°21/01654),
- Condamner la ville de [Localité 6] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] [O] fait valoir qu'il existe des moyen sérieux d'infirmation de l'ordonnance querellée au motif que la ville de [Localité 6] n'a produit aucun justificatif pourtant dûment réclamé par l'expert désigné, ainsi que lui-même, à fin d'éclairer sur le champ de ses compétences et le transfert de compétence de l'assainissement à la [Adresse 3] (CACEM).
Il indique que le paiement de la somme de 2.000 euros au seul motif qu'il a saisi la juridiction judiciaire au lieu de la juridiction administrative contreviendrait à l'équité.
En réplique, par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la ville de [Localité 6] demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
- prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. [F] [O] de sursis à exécution ou d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du jugement de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France RG n°21/01654 du 14 novembre 2022,
A titre subsidiaire :
- Débouter M. [F] [O] de sa demande de sursis à exécution ou d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France RG n°21/01654 du 14 novembre 2022,
En toute hypothèse :
- Condamner M. [F] [O] aux entiers dépens de l'instance, et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [F] [O] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation au motif qu'il ne conteste pas l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré que le tribunal judiciaire de Fort-de-France était incompétent pour statuer sur son action mais la conteste uniquement en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que M. [F] [O] ne démontre pas en quoi sa condamnation par l'ordonnance dont appel à l'indemniser en application de l'article 700 du code de procédure civile contreviendrait au principe d'équité, l'application de cet article relevant du pouvoir discrétionnaire du juge et st exclusif de l'exigence de motivation.
Elle ajoute que M. [F] [O] ne démontre pas que le paiement de la somme de 2.000 euros entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [F] [O] déclare que son appel a été interjeté à fin d'infirmer sa condamnation à payer la somme de 2.000 euros à la commune de [Localité 6] au motif qu'elle serait infondée tant dans son principe que dans son quantum.
M. [F] [O] produit son bulletin de pension du mois de juillet 2024, lequel fait état de deux oppositions du comptable public, d'un montant de 1.613,45 euros et d'un autre de 386,55 euros, soit un montant total de 2.000 euros correspondant à sa condamnation par l'ordonnance querellée.
Il apparaît ainsi que la condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros a été exécutée.
En outre il est constaté, s'agissant des conséquences manifestement excessives visées par l'article 514-3 précité, que M. [F] [O] soutient que la condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros contrevient à l'équité en raison des revenus qu'il perçoit et qu'il évalue à hauteur de 4.310 euros brut soit 1.609,81 euros net.
Or, la lecture de son bulletin de pension du mois de juillet 2024 permet de constater que ce montant de 1.609,81 euros prend en compte la soustraction de la somme de 2.000 euros qui a été opérée en exécution de l'ordonnance querellée. Cette évaluation apparaît ainsi erronée.
En dehors de cette allégation, M. [F] [O] n'apporte aucun élément pour justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives.
L'exécution de l'ordonnance querellée ayant déjà été effectuée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [F] [O] sera déclarée sans objet.
Succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance sans que des considérations d'équité ne commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déclare sans objet la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 14 novembre 2022 formulée par M. [F] [O],
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [O] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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