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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 07-45.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.651

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 juin 2002 par l'association GEIST pour le service spécialisé dans l'intégration scolaire des enfants trisomiques selon un horaire de six heures par semaine avec une rémunération de 669, 21 euros correspondant à l'indice 1125 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée ; que l'association, estimant avoir versé, à compter d'octobre 2002 un trop-perçu de salaire de 16 034, 62 euros que le salarié refusait de lui rembourser, a réduit en mai 2004 à 1 654, 91 euros le salaire de ce dernier qui s'élevait à 2 195, 18 euros le mois précédent ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 9 juin 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 juillet suivant ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'association au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif et au paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif, l'arrêt relève qu'il était incontestable que le service assurant la paie pour le compte de l'association avait commis une erreur en réglant le salaire de M. X... sur la base de 1 711, 40 euros alors que le chiffre 1 711, 40 mentionné dans l'avenant du 3 octobre 2002 correspondait à l'indice et non pas au salaire et que l'association s'étant rendue compte le 2 octobre 2003 de cette erreur en avait fait part à l'intéressé ; qu'elle retient que toutefois l'employeur ne pouvait modifier le montant du salaire qu'il percevait sans avoir obtenu son accord et qu'un nouvel avenant au contrat de travail aurait dû être établi ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les parties étaient convenues le 3 octobre 2002 d'une modification de la rémunération ayant consisté à porter l'indice de base 1125 sur lequel était calculé la rémunération à l'indice 1711, 40 et que les versements effectués à compter d'octobre 2002 procédaient d'une erreur matérielle, la cour d'appel, qui n'a pas précisé les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1134, 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour débouter l'association de sa demande en remboursement d'un trop-perçu de salaire, la cour d'appel retient que compte tenu des " éléments équivoques " sur les calculs proposés, elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour calculer l'indu dont M. X... serait redevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord des parties sur les bases de la rémunération résultait des trois avenants successifs conclus entre les parties et qu'il lui appartenait de se prononcer sur le montant de l'indu en fonction de la rémunération contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour l'association GEIST PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GEIST au paiement de rappels de salaires et congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif ainsi qu'à la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte. AUX MOTIFS QUE le docteur X... a été embauché dans l'association par contrat durée indéterminée à temps partiel du 24 juin 2002 pour 6 heures de travail par semaine (lundi de 14h30 à 16h30 – mercredi de 14h30 à 16h30 et vendredi de 14h30 à 16h30) pour une rémunération mensuelle brute équivalent au coefficient 1125 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, soit 669, 21 ; qu'il a été passé le 3 octobre 2002 un « avenant n° 1 » ainsi libellé : « le Docteur X... bénéficiera d'un indice de rémunération fixé à 1. 711, 40 pour un horaire de 8 heures par semaine à compter du 1er octobre 2002 », puis un deuxième avenant daté du 17 juillet précisant qu'« à compter du 18 juillet, le temps de travail serait augmenté de 26, 50 heures par mois afin de faire face à la délégation des fonctions de direction du SESSAD durant la période de congés payés de la directrice et jusqu'à son retour à la direction du service », puis une avenant n° 3 daté du 15 octobre 2003 ainsi libellé « à compter du 15. 10. 2003, le docteur X... est embauché comme médecin directeur du SESSAD à savoir de 0, 15 ET2 en supplément des 0, 20 ET2 de son temps de médecin de service. Salaire : indice 1. 711, 40 + (0, 15 % x 150 points I. S.) (conformément au courrier de la DASS du 07. 10. 2003) » ; qu'il est incontestable, et l'expert comptable du docteur X... le reconnaît que le service de la paye, l'URIORSS, a commis une erreur d'interprétation en rémunérant le docteur X..., à compter d'octobre 2002, sur la base d'un salaire de 1. 711, 40 euros qui n'était précisément contractuellement qu'à titre d'indice et non de salaire ; que l'Association s'est rendue compte de l'erreur en octobre 2003, et en a fait part au Docteur X... le 2 octobre 2003 comme en atteste la lecture d'un compte rendu de bureau daté de ce jour-là où étaient présents notamment Madame DEROO, présidente de l'Association et le Docteur X... ; que par SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 13, rue du Cherche-Midi 75006 PARIS courrier du 21 mai 2004, l'association l'enjoignait de régler un indu de 16. 034, 62 euros auquel le docteur X... devait ne jamais donner son accord ; qu'en faisant passer de façon unilatérale et autoritaire, sans avoir obtenu préalablement l'accord du docteur X... sans établir d'avenant au contrat de travail en ce sens, le salaire de ce dernier de 2. 195, 18 euros brut en avril 2004 à 1. 654, 91 euros en mai 2004 (en appliquant un coefficient des 2 / 3 dans la mesure où il n'était pas médecin spécialisé mais seulement médecin généraliste) l'association a manifestement modifié un des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'en effet, face à ce problème d'erreur d'interprétation de l'avenant n° 1, l'association qui s'est rendue compte un an plus tard de cette erreur, et qui n'a jamais mis dans ses courriers en doute la bonne foi du médecin, avait le choix, comme le lui précisait le service tutélaire de la DASS dans un courrier à elle adressé le 7 mai 2004 :- soit le docteur X... ne contestait pas le principe du trop perçu, en ce cas celui-ci pouvait rembourser de façon immédiate ou échelonnée avec son accord écrit ou le GEIST pouvait opérer compensation par retenue mensuelle de 247, 57 euros sur sa fiche de paie,- soit le docteur X... refusait le paiement de cet indu et dans ce cas, l'association était tenue de recourir à une compensation judiciaire ; que l'Association, pour modifier brutalement le salaire, s'est référée à tort au calcul fait par la DASS du salaire du docteur X..., alors que ce dernier est salarié de l'association qui ne peut se prévaloir de cet avis tutélaire pour modifier un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'ainsi le docteur X... apparaît fondé en sa demande de résiliation du contrat de travail le liant au GEIST pour manquement de son employeur, ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et générateur de dommages-intérêts et justifié les condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes de DUNKERQUE, tant au regard de la somme allouée au titre de l'indemnité conventionnelle qu'au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, même si ce dernier, à tort, n'a pas statué sur la demande de résiliation judiciaire du salarié dont il était pourtant saisi. ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que les parties avaient convenu d'une rémunération sur la base de l'indice 1. 711, 40 et non d'un salaire de 1. 711, 40, d'autre part que le versement d'un salaire de 1. 711, 40 procédait d'une erreur et non d'un accord ; qu'en reprochant à l'association, informée de cette erreur, de n'avoir pas obtenu l'accord préalable du salarié avant de lui faire application du salaire convenu entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'association GESIT de da demande de remboursement de la somme de 16. 034, 62 augmenté des intérêts et de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE le Conseil de prud'hommes a eu également raison de débouter l'association de sa demande de remboursement d'un indu de 16. 034, 62 alors que, même s'il y a eu erreur en octobre 2002 sur le montant du salaire, il n'en reste pas moins que :- d'une part l'association ne peut venir prétendre à une rémunération réduite aux deux tiers de l'indice dans la mesure où le docteur X... n'était pas spécialiste mais uniquement généraliste, alors qu'elle connaissait parfaitement cette qualité dès l'embauche,- le GEIST, lors de sa réunion de bureau du 2 octobre 2003, proposait de fixer le salaire du docteur X... à 2. 515, 25 à compter du 1er octobre 2003, (ce que le docteur X... acceptait) soit à une somme supérieure à celle qu'il percevait en mars 2004 (2. 195, 18) avec pourtant un calcul basé sur l'erreur invoquée ; que compte tenu de tous ces éléments équivoques, la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour calculer l'indu dont serait redevable le docteur X... et en conséquence déboute l'association de sa demande, confirmant en cela le jugement déféré pour des motifs cependant différents. ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que les parties avaient convenu d'une rémunération sur la base de l'indice 1. 711, 40 et non d'un salaire de 1. 711, 40, d'autre part que le versement d'un salaire de 1. 711, 40 procédait d'une erreur et non d'un accord ; qu'en reprochant à l'association, informée de cette erreur, de n'avoir par obtenu l'accord préalable du salarié avant de lui faire application du salaire convenu entre les parties, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil. ET ALORS QU'en déboutant le GEIST de sa demande au motif qu'elle ne pouvait calculer l'indu, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile.

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