Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-31.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.279
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° A 17-31.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Cinétic, [...] , 7[...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Anneau, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Anneau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Anneau à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société L'Anneau
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur F... aux torts de son employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société L'ANNEAU à payer à Monsieur F... les sommes de 3.182,86 € à titre de préavis, 318,28 € à titre de congés payés afférents, 1.050,34 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 9.600 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société L'ANNEAU à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Monsieur F... dans les limites de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte ; pour infirmation et requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa de l'article L 4121-2 du code du travail, M. F... fait essentiellement plaider qu'il était affecté d'une polyarthrite rhumatoïde sévère, qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche ou périodique, qu'ayant été planifié sur des horaires de nuit, il aurait dû bénéficier d'un suivi médical renforcé et que son affectation sur un site exposé au froid et à l'humidité dans ces conditions était nuisible à sa santé. M. F... ajoute qu'à plusieurs reprises, son employeur n'a pas respecté les onze heures de repos entre deux vacations et ne peut lui opposer la jurisprudence de la Cour de cassation, inapplicable en l'espèce. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 mars 2014, la société L'ANNEAU réfute les arguments invoqués par le salarié, excipant de l'ancienneté du manquement .allégué résultant d'une erreur administrative concernant ce salarié recruté en 2011, insuffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite jusqu'en décembre 2014 du contrat de travail de l'intéressé qui n'avait pas informé son employeur de sa pathologie. La société L'ANNEAU indique par ailleurs que la demande indemnitaire de M. F... est disproportionnée et injustifiée. Lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison- de faits qu'il' reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit dans le cas contraire d'une démission ; L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; en l'espèce, M. F... produit aux débats l'ensemble des plannings d'août 2014 à décembre 2014, desquels il résulte notamment qu'à compter du mois de décembre 2014, son employeur a programmé son affectation sur des plages horaires le samedi 6 décembre de 12 h à 23 heures, le dimanche 7 décembre de 7 h à 19h et le samedi 20 décembre de.12 h à 23 heures, par conséquent en partie de nuit et entre le 6 et le 7 décembre sans respecter la pause obligatoire de 11 h entre deux vacations. Il est par ailleurs établi que M. F... embauché en 2011 n'a bénéficié ni de visite médicale préalable à l'embauche, ni de visite périodique ou de visite préalable à son affectation sur des vacations couvrant des plages horaires de nuit, alors qu'il aurait dû bénéficier à ce titre d'un suivi médical renforcé, de sorte qu'il y a lieu de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. F.... L'employeur ne rapporte aucun élément permettant de considérer que le manquement qui lui est imputé procède d'une erreur administrative et n'est pas fondé dès lors qu'il emploie des salariés, notamment de nuit et en plein-air, dans des conditions susceptibles de les exposer à des risques importants, à exciper d'une simple négligence, ni à invoquer sa méconnaissance de la pathologie du salarié, dès lors qu'en s'abstenant d'organiser les visites de médicales obligatoires, il s'est privé de l'avis de la médecine du travail sur l'aptitude du salarié à occuper son emploi dans de telles conditions. En outre, dès lors que le manquement imputé s'est reproduit à chaque abstention de mise en oeuvre une telle visite et en particulier en décembre 2014 avant de le soumettre aux horaires de nuit précité, l'employeur ne peut se prévaloir du fait que ledit manquement n'aurait pas fait obstacle à la poursuite du contrat de travail. La réitération délibérée de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard du salarié, ainsi que le non-respect du repos obligatoire 11 h entre deux vacations qui y participe, confère au manquement de l'employeur une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. F..., de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de dire que la prise d'acte de rupture du contant de travail par l'intéressé produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de plus de trois ans pour un salarié âgé de 59 ans ainsi que des conséquences essentiellement morales du licenciement à l'égard de l'intéressé qui a retrouvé un emploi, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 9.600 € à titre de dommages-intérêts ; le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées. Sur le remboursement ASSEDIC ; en vertu l'article L.1235-4 (L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné ; sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif » ;
1. ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur F... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société L'ANNEAU au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que depuis l'embauche de Monsieur F... en 2011, la société ne lui avait fait passer aucune visite médicale, que, de plus, il aurait dû faire l'objet de la surveillance médicale renforcée applicable aux travailleurs de nuit puisque son planning révélait qu'il devait travailler jusqu'à 23 heures les 6 et 20 décembre 2014 et enfin que la société n'avait pas respecté le repos conventionnel de 11 heures entre les vacations des 6 et le 7 décembre 2014 ; que la cour d'appel en a déduit que « la réitération délibérée de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité à l'égard du salarié, ainsi que le non-respect du repos obligatoire de 11 h entre deux vacations qui y participe, confère au manquement de l'employeur une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail de M. F..., de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de dire que la prise d'acte de rupture du contant de travail par l'intéressé produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2. ET ALORS QUE le travailleur de nuit bénéficiant, en application de l'article L. 3122-42 du code du travail, d'une surveillance médicale renforcée, s'entend, en application de l'article L. 3122-31, du travailleur qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou qui accomplit, au cours d'une période de référence, d'un nombre minimal d'heures de travail de nuit, soit, en application de l'article R. 3122-8 du code du travail, 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs ; que, pour considérer que l'employeur aurait manqué à son obligation d'avoir à soumettre Monsieur F... à une surveillance médicale renforcée, la cour d'appel a retenu qu'il avait été programmé pour travailler de 12 à 23 heures les 6 et 20 décembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas de ces constations que Monsieur F... était un travailleur de nuit soumis à ce titre à l'obligation de surveillance médicale renforcée, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-42 et L. 3122-31, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3. ET ALORS QUE la prise d'acte ne peut être justifiée par des manquements postérieurs à cette dernière ; qu'en retenant, pour dire que l'employeur aurait manqué à son obligation de surveillance médicale renforcée, que Monsieur F..., qui avait pris acte de la rupture de son contrat le 16 décembre 2014, était programmé pour travailler de 12 à 23 heures le 20 décembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
4. ET ALORS QU'en affirmant péremptoirement que ce serait délibérément que l'employeur aurait manqué à son obligation d'avoir à soumettre Monsieur F... à des visite médicales, sans justifier ni même expliciter le caractère volontaire ainsi retenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ET ALORS QU'en affirmant péremptoirement que l'exposante employait « des salariés notamment de nuit et en plein air, dans des conditions susceptibles de les exposer à des risques importants », sans viser aucune pièce d'où elle déduisait de telles affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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