Cour d'appel, 02 juillet 2008. 05/03203
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/03203
Date de décision :
2 juillet 2008
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ARRÊT No
R.G : 05/03203
SA IBM FRANCE FINANCEMENT
C/
SNC GALVA ET TRAITEMENT DE SURFACE (GTS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03203
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 18 octobre 2005 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS.
APPELANTE :
S.A. IBM FRANCE FINANCEMENT
Dont le siège social est Tour Descartes
2 avenue Gambetta - La Défense 5
92400 COURBEVOIE
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Caroline DUFFIN de la SCP DUBARRY LE DOUARIN - Me Ph. GLASER, avocats au barreau de PARIS, entendue en sa plaidoirie,
INTIMEE :
SNC GALVA ET TRAITEMENT DE SURFACE (GTS)
Dont le siège social est Zone Industrielle Nord
4 rue des Forges
86200 LOUDUN
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour,
assistée de Maître David PIEUCHOT de la SCP DRAGEON-BERTRAND & CADILLON-TOULLEC, avocats au barreau de LA ROCHELLE, entendu en sa plaidoirie,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2008,en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société GALVA et TRAIMEMENTS de SURFACE (ci-après GTS) a acquis différents matériels et licences de logiciels de la société STAR BUREAUTIQUE qu'elle a fait financer par la société IBM FRANCE FINANCE (ci-après IFF) avec laquelle elle a signé plusieurs contrats :
- le 20 janvier 2003, location financière de 36 mois d'un matériel de 155 000 euros, redevances mensuelles de 4 769,40 euros ;
- le 16 juillet 2003, deux locations financières de 36 mois de matériels d'une valeur de 69 000 et 81 000 euros, redevances mensuelles de 1 935,22 euros et de 2 217,78 euros ;
- le 29 octobre 2003, une location financière de 36 mois d'un matériel de 100 000 francs, redevances mensuelles de 2 977,35 euros, et une ouverture de crédit de 285 000 euros avec échéances mensuelles de 8 709,60 euros ;
- le 19 janvier 2004, une ouverture de crédit de 435 000 euros avec échéances mensuelles de 13 017,25 euros ;
- le 5 mai 2004, une ouverture de crédit pour financer un matériel de 470 000 euros, avec redevances mensuelles de 13 827,40 euros ;
- le 16 juillet 2004, une ouverture de crédit de 580 000 euros avec échéances trimestrielles de 53 273 euros.
Les matériels livrés ont fait l'objet de bons de livraison signés par GTS qui a apposé la mention "bon à payer par IBM GLOBAL FINANCING" sur les factures de licence de logiciels, de sorte que l'organisme financier a payé à la société STAR BUREAUTIQUE les sommes correspondantes à ces prestations.
Le 28 juin 2005, les échéances de mai et juin 2005 étant restées impayées, IFF s'est prévalu de la déchéance du terme de ces contrats et a mis en demeure GTS de payer les sommes restant dues, soit 1 577 564,12 euros.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2005, elle a demandé à GTS restitution des matériels.
Par ordonnance du 9 août 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé IFF à faire pratiquer une saisie conservatoire des fonds de GTS en garantie de la somme de 1 493 125 euros.
Le 22 août 2005, elle a fait pratiquer cette mesure. La saisie pratiquée entre les mains du Crédit Agricole étant dénoncé à GTS le 25 août 2005.
Le 15 septembre 2005, elle a assigné au fond celle-ci devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 octobre 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, saisi par GTS, a rétracté son ordonnance du 9 août 2005, ordonné la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées et condamné IFF à payer à celle-ci la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l'appel de ce jugement formé par IFF ;
Vu les conclusions du 20 février 2008 par lesquelles celle-ci, poursuivant l'infirmation de cette décision, demande de débouter GTS de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 21 novembre 2007 par lesquelles GTS poursuit la confirmation du jugement et demande de condamner IFF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Considérant que GTS ne conteste pas avoir signé les conventions produites mais soutient qu'elle "a été le jouet de manoeuvres frauduleuses" et met en cause tout à la fois la bonne foi d'IFF et les manoeuvres du dirigeant de la société STAR BUREAUTIQUE, son fournisseur, avec lequel elle reconnaît avoir été liée par un "contrat d'infogérance au terme duquel cette dernière fournissait le matériel, lui fournissait le financement et assurait la gestion complète du parc informatique en en garantissant le suivi et le renouvellement" ;
Considérant, cependant, qu'elle n'articule aucun moyen de nature à priver les contrats souscrits de leur validité ou de leur force obligatoire ; qu'elle ne critique en rien le montant de la somme dont IFF entend garantir le paiement;
Qu'IFF justifie avoir mis en demeure son débiteur d'honorer ses engagements et d'avoir pris acte de la déchéance du terme alors que des échéances sont demeurées impayées ; que d'ailleurs GTS a accepté de payer le 11 avril 2005 une somme de 98 092,39 pour l'échéance de ce mois et, sans contester être tenue par ces conventions, a demandé à IFF, le 14 avril 2005, de lui indiquer la valeur de rachat des contrats souscrits ;
Qu'en outre, contrairement à ce que le premier juge a retenu, le montant de la dette ne permet pas de priver celle-ci d'une apparence de fondement alors que les contrats correspondent à du matériel effectivement livré ou à des licences mises à sa disposition ;
Considérant qu'IFF justifie donc d'une créance qui paraît fondée en son principe ;
Considérant qu'elle établit aussi qu'il existe en l'espèce des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
Qu'ainsi, il n'est pas contesté que GTS n'a pas satisfait à la sommation d'avoir à restituer les matériels financés ; qu'elle a laissé impayées les mensualités de mai et de juin 2005 sans donner d'explications ou contester devoir les sommes en cause ; qu'elle n'a pas réagi à la mise en demeure et à la lettre de résiliation du 28 juin 2005, alors que IFF se prévalait de la déchéance du terme de ces contrats, son silence laissant penser qu'elle entendait opposer une résistance passive à cette demande, d'autant que, comme il ressort de l'attestation établie le 18 mai 2005 par M. C..., dirigeant de GTS, celui-ci avait refusé la conversation avec IFF qui, le 31 mars 2005, avait pris l'initiative de l'alerter sur le litige financier qui se présentait en répondant à cette dernière que la société STAR BUREAUTIQUE est l'interlocuteur unique de GTS depuis une dizaine d'année et qu'il n'entendait traiter qu'avec celle-ci ; que devant une telle réaction, IFF, confrontée aux fraudes commises par le dirigeant de cette société STAR BUREAUTIQUE dont elle avait saisie un juge d'instruction, était fondée à douter de la bonne foi de GTS ;
Qu'au surplus, la somme à garantir est d'un montant tel au regard de l'actif circulant de GTS qui, au bilan de 2004, ressort à 5 473 474,84 euros, pour une dette qui, si on y ajoute la créance d'IFF, non comptabilisée, s'établit à 4 309 465,48 euros, que son recouvrement est de nature à entraîner de grandes difficultés pour GTS ;
Considérant qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du juge de l'exécution attaquée et de dire que GTS n'est pas fondée dans sa demande de rétractation de l'ordonnance du 9 août 2005.
PAR CES MOTIFS :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société GTS de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 9 août 2005 autorisant la société IBM FRANCE FINANCEMENT à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes appartenant à la société GTS en garantie de la somme de 1 493 125 euros ;
Condamne la société GTS à payer à la société IFF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers si l'avoué en a fait l'avance sans en avoir reçu provisions seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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