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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/02890

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02890

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/02890 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKS5 MINUTE N° : 23/ DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. CABINET THEVENET, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 532 709 672, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée Me Vincent THEVENET, avocat postulant de la SELARL THEVENET VINCENT, avocats au barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 608 et Me Pascal SCHEGIN, avocat plaidant au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE SCI AUDITION.FR, société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 483 223 798, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domiciliée es qualité à la même adresse chez la SA HELLIER DU VERNEUIL [Adresse 1] Représentée Me Nadia OTMANE TELBA, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 503 et Me Olivier MEYRAND, avocat plaidant de la DMP AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS ACTE INITIAL DU 10 FEVRIER 2023 reçu au greffe le 15 FEVRIER 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Otmane Telba Copie certifiée conforme à : Me Thevenet + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 29 novembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 17 juin 2021, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES a : Dit que le commandement visant la clause résolutoire du bail signé le 15 mars 2019 à la société CABINET THEVENET est dépourvu de fondement et ne peut produire effet,Condamné la société CABINET THEVENET à payer à la société AUDITION.FR la somme de 32 335,37 euros toutes charges comprises au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,Prononcé la résiliation judiciaire du bail du 11 avril 2015 unissant la société CABINET THEVENET à la société AUDITION.FR au titre des locaux sis [Adresse 2]) aux torts exclusifs de la locataire,Dit qu’à défaut de libération volontaire, la société AUDITION.FR pourra procéder à l’expulsion de la société CABINET THEVENET, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 2]) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Fixé l’indemnité d’occupation due par la société CABINET THEVENET à compter du 17 juin 2021 et jusqu’à la restitution effective des lieux par la remise des clés, au loyer actualisé augmenté des charges et taxes qui auraient été dus si le bail ne s’était pas trouvé résilié,Condamné la société CABINET THEVENET au paiement de cette indemnité d’occupation,Condamné la société CABINET THEVENET à payer à la société AUDITION.FR la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Ordonné l’exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 5 décembre 2022 à la société CABINET THEVENET. Se prévalant du jugement précité, par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, la société CABINET THEVENET s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société AUDITION.FR, portant sur la somme totale de 35 635,16 euros, en principal, intérêts et frais d’acte. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023, la société CABINET THEVENET a assigné la société AUDITION.FR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de : - Ordonner la mainlevée du commandement de payer délivré le 3 janvier 2023 à l’encontre de la société CABINET THEVENET pour un montant total de 35 635,16 euros à la demande de la société AUDITION.FR, - Condamner la société AUDITION.FR à verser à la société CABINET THEVENET la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure et résistance abusive, - Condamner la société AUDITION.FR à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, - Condamner la société AUDITION.FR à verser à la société CABINET THEVENET la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de droit, - Condamner la société AUDITION.FR aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2023 à laquelle les parties n’ont pas comparu. Par décision du 10 mai 2023, le juge de l’exécution a ordonné la radiation de l’affaire. Par courriel en date du 19 mai 2023, le conseil du demandeur a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Par décision du 24 mai 2023, le juge de l’exécution a ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle et renvoyé l’affaire à l’audience du 30 août 2023. L’affaire a été renvoyée au 27 septembre 2023 et au 29 novembre 2023 à la demande du demandeur. Le 29 novembre 2023, les deux parties ont été entendues. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société CABINET THEVENET maintient ses demandes et sollicite le juge de l’exécution afin de condamner la société AUDITION.FR à lui verser la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive. En réponse, et au visa de ses conclusions visées à l’audience, la société AUDITION.FR demande au juge de l’exécution de : A tire principal, se déclarer incompétent pour connaître des termes du litige en l’absence de mise en œuvre de l’exécution forcée,Subsidiairement, dire et juger nulle l’assignation délivrée le 10 février 2023,Plus subsidiairement, débouter la société CABINET THEVENET de l’ensemble de ses demandes,En tout état de cause, condamner la société CABINET THEVENET à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la compétence du juge de l'exécution Selon l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ». Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l'exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008). En l’espèce, la société AUDITION.FR prétend que le juge de l’exécution est incompétent en ce que aucune mesure d’exécution n’a été entreprise à l’exception du commandement de payer aux fins de saisie vente n’ayant pas donné lieu à une saisie. Il résulte de l’assignation de la société CABINET THEVENET du 10 février 2023 que la demande principale porte sur la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente. Or, le commandement de payer aux fins de saisie vente constitue une mesure d’exécution forcée. Par conséquent, il y a lieu de se déclarer compétent. Sur la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions ». L’article 114 du même code dispose que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». En l’espèce, la société AUDITION.FR prétend que l’assignation du 10 février 2023 est nulle en ce qu’elle ne comprend aucune référence à un texte légal. Elle déclare que cette omission lui cause un grief dans la mesure où aucun texte ne prévoit la possible mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente contrairement aux actes de saisies. Toutefois, ce moyen, qui a trait à la discussion sur le fond du dossier, ne peut suffire à caractériser l’existence d’un grief pour la société AUDITION.FR. Il convient de débouter la société AUDITION.FR de sa demande en nullité de l’assignation. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ». L’article L. 111-7 du même code dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ». En l’espèce, la société CABINET THEVENET fonde sa demande en mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente par l’apurement de sa dette intervenue suite à plusieurs règlements. En réponse, la société AUDITION.FR prétend que cette demande est mal fondée en ce que la délivrance par erreur du commandement de payer aux fins de saisie vente n’a été suivie d’aucune mesure d’exécution puisque la cause visée dans l’acte avait été réglée. Ainsi, les parties s’accordent pour dire que les sommes dues au titre de la condamnation par le jugement de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 17 juin 2021, ont été réglées. De surcroît, comme l’indique la société AUDITION.FR, le commandement de payer aux fins de saisie vente n’a pas donné lieu à un procès-verbal de saisie vente. Dès lors, la société CABINET THEVENET contestant l’exigibilité de la dette et non la forme du commandement de payer aux fins de saisie vente, et ne sollicitant pas la nullité de ce dernier mais sa mainlevée, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur la demande indemnitaire pour atteinte à la réputation et à l’image Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l’espèce, la société CABINET THEVENET sollicite l’octroi de la somme de 4 000 euros au regard de l’atteinte à sa réputation, le commandement de payer aux fins de saisie vente ayant été signifié à son cabinet et reçu par une consœur. Elle estime subir un préjudice quant à son image et sa réputation. En réponse, la société AUDITION.FR prétend que la société CABINET THEVENET n’a subi aucun préjudice puisqu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été diligentée. Il résulte du jugement de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 17 juin 2021, que la société CABINET THEVENET a été condamnée pour l’arriéré de loyers concernant les lieux loués au [Adresse 2]. Dès lors, le fait que le commandement de payer aux fins de saisie vente ait été signifié à l’adresse des lieux loués, qui constitue le siège social du débiteur, ne peut suffire à caractériser l’existence d’un préjudice, d’autant qu’elle n’indique pas si la consœur ayant réceptionné l’acte fait partie des effectifs de la société ou non. Par conséquent, la demande indemnitaire fondée sur l’atteinte à l’image et à la réputation sera rejetée. Sur la demande de condamnation pour résistance abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la société CABINET THEVENET sollicite l’octroi de la somme de 4 000 euros pour résistance abusive en raison du fait que la société AUDITION.FR n’a pas répondu à sa demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente. Elle produit au soutien de sa prétention le courrier adressé le 12 janvier 2023 à la société HELLIER DU VERNEUIL. Toutefois, la société CABINET THEVENET ne caractérise pas l’existence d’un préjudice d’autant que le commandement de payer aux fins de saisie vente n’a pas été suivi d’une saisie vente. La demande indemnitaire au titre de la résistance abusive sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La société CABINET THEVENET, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. La société AUDITION.FR ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CABINET THEVENET sera déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, et L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES compétent ; REJETTE la demande en nullité de l’assignation du 10 février 2023 ; REJETTE la demande en mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 janvier 2023 ; DEBOUTE la société CABINET THEVENET de ses demandes indemnitaires au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image, et au titre de la résistance abusive ; DEBOUTE la société CABINET THEVENET de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CABINET THEVENET à payer à la société AUDITION.FR la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE la société CABINET THEVENET aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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