Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[J]
S.E.L.A.R.L. GS AVOCATS
PM/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04624 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISR6
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LAON DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [N] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la société ETERNAE qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 9 juin 2015 du tribunal de commerce de REIMS
né le 01 Septembre 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vanessa COLLIN de la SCP COLLIN, avocat au barreau de LAON
APPELANT
ET
Maître [B] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
S.E.L.A.R.L. GS AVOCATS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me COURTAUT substituant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller et en présence de M. Adrien PLENT, auditeur de justice, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
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DECISION :
Exposant que Maître [B] [J], avocat, et son cabinet la Selarl GS Avocats auraient manqué à leurs obligations de conseils en qualité de rédacteurs d'actes et lui auraient causé des préjudices devant être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle définie par les dispositions de l'article 1231 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du même code lesquelles seraient la cause de sa condamnation en paiement de sommes en comblement de passif, par acte d'huissier du 13 février 2020, M. [P] [N] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Eternae soumise à une mesure de liquidation judiciaire, a fait assigner Maître [B] [J] et la Selarl GS Avocats devant le tribunal judiciaire de Laon à l'effet d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'une perte de chance et celle de 100.000 € de ce même chef au profit de la société Eternae outre une indemnité d'un montant de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions d'incident Maître [B] [J] et la Selarl GS Avocats ont demandé au juge de la mise en état de déclarer M. [P] [N] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir en qualité de gérant de la société Eternae du fait de la radiation de cette entité du registre du commerce et des sociétés emportant disparition de la personne morale et de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [N] s'est opposé à ces demandes, sollicitant qu'il soit statué sur la question de la recevabilité dans le cadre d'un jugement au fond.
Par ordonnance d'incident du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon a :
- Déclaré Maître [B] [J] et la Selarl GS Avocats recevables et bien fondés en leur incident ;
Y faisant droit,
- Déclaré l'action de M. [P] [N] déclarant agir tant pour son compte que pour le compte de la société Eternae société liquidée, irrecevable et mal fondée, en l'absence d'intérêt à agir ;
- Déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 13 février 2020, à la demande de M. [P] [N] ainsi que les actes ultérieurs reposant sur cette assignation ;
- Constaté l'extinction de l'instance et ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Laon;
- Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [P] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 octobre 2022, M. [P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 janvier 2023, M. [P] [N] demande à la cour de :
-Infirmer la décision en ce qu'elle a : statué en ces termes :
-Déclaré Maître [B] [J] et la Selarl GS Avocats recevables et bien fondés en leur incident ;
Y faisant droit,
-Déclaré l'action de M. [P] [N] déclarant agir tant pour son compte que pour le compte de la société ETERNAE société liquidée, irrecevable et mal fondée, en l'absence d'intérêt à agir ;
-Déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 13 février 2020, à la demande de M. [P] [N] ainsi que les actes ultérieurs reposant sur cette assignation ;
-Constatons l'extinction de l'instance et ordonnons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Laon ;
-Débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. [P] [N] aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
- Juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, tant en son nom personnel qu'ès qualité de la société liquidée.
- Juger qu'il s'oppose à ce que la question de la fin de non-recevoir soit tranchée par le juge de la mise en état,
- Renvoyer l'affaire devant la formation de jugement de première instance, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la question de fond et la fin de non-recevoir,
A défaut,
- Juger qu'agissant en tant que gérant de la société Eternae liquidée qu'en son nom personnel, il est recevable à agir,
- Juger que Maître [B] [J] et la Selarl GS avocats ont commis des fautes, en rédigeant un acte de cession de parts sociales, en le conseillant et en conseillant la société Eternae sur la mise en jeu d'une clause résolutoire,
- Juger que Maître [B] [J] et la Selarl GS Avocats engagent leur responsabilité contractuelle à son égard et à celui de la société Eternae,
A défaut,
- Juger que Maître [B] [J] et la Selarl GS Avocats ont commis des fautes, en rédigeant un acte de cession de parts sociales et en le conseillant et en conseillant la société Eternae sur la mise en jeu d'une clause résolutoire,
- Juger que Maître [B] [J] et la Selarl GS Avocats engagent leur responsabilité contractuelle à son égard et à celui de la société Eternae,
En toute hypothèse :
- Condamner solidairement Maître [B] [J] et la Selarl GS Avocats à verser les sommes suivantes :
. 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance qu'il a subi
.100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance à la société Eternae, représentée par lui ès qualités de gérant de la société liquidée
. 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Maître [B] [J] et la Selarl GS Avocats aux entiers dépens
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 juin 2023, Maître [B] [J] et la Selarl GS Avocats demandent à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident entreprise ;
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [N], qui tente de contourner un degré de juridiction, tendant à voir condamner Maître [B] [J] et la Selarl GS Avocats à lui verser les sommes de 300.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance et de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance à la société Eternae, représentée par M. [N], es qualité de gérant de la société liquidée ;
-Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par M. [N] tendant leur condamnation à lui verser les sommes de 300.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance et de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance à la société Eternae, représentée par M. [N], es qualité de gérant de la société liquidée ;
- Juger que M. [N] n'a pas qualité à agir en sa qualité d'ancien gérant de la société Eternae, société radiée du Registre du Commerce et des Sociétés
- Juger que M [N] n'a pas d'intérêt à agir en sa qualité d'ancien gérant de la société Eternae, société radiée du Registre du Commerce et des Sociétés ;
En conséquence,
- Déclarer M. [N] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [N] à régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du même jour.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de M. [N] :
Conformément à l'article 564 du code procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [N] formule pour la première fois en appel des demandes qu'il n'avait pas présentées en première instance devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon et demande à la cour subsidiairement de :
'-Juger que la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] ont commis des fautes en rédigeant un acte de cession de parts sociales et en conseillant M. [N] et la société Eternae sur la mise en jeu d'une clause résolutoire,
-Juger que la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] engagent leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [N] et de la société Eternae,
A défaut,
-Juger que la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] ont commis des fautes, en rédigeant un acte de cession de parts sociales et en conseillant M. [N] et la société Eternae sur la mise en jeu d'une clause résolutoire,
-Juger que la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] engagent leur responsabilité
contractuelle vis-à-vis de M. [N] et de la société Eternae,
En toute hypothèse :
-Condamner solidairement la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] à verser les sommes suivantes :
' 300.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance à Monsieur [N]
' 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance à la société Eternae, représentée par M. [N], es qualité de gérant de la société liquidée'.
Ces demandes sont irrecevables dès lors qu'elles n'avaient pas été formulées en première instance devant le juge de la mise en état qui, en tout état de cause, n'était pas compétent pour trancher une question de fond et prononcer des condamnations au titre d'une faute professionnelle alléguée et pour apprécier l'existence d'un préjudice.
Sur la compétence du juge de la mise en état pour apprécier des causes de l'incident :
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance et sur les fins de non-recevoir.
Si la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En 1'espèce, l'incident, fondé sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir, n'emporte pas nécessité de trancher une question de fond, s'agissant uniquement d'apprécier la qualité de l'une des parties à agir pour son compte ou représenter un tiers.
En conséquence, c'est à bon droit que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon, nonobstant le fait que M. [N] indiquer s'opposer à ce que la question de la fin de non recevoir soit tranchée par le juge du fond, a passé outre et a estimé que la compétence du juge de la mise en état ne pouvait être écartée en la cause.
Sur l'intérêt et la qualité à agir de M. [N] :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes qu'en l'absence de restriction légale, l'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien fondé de celles de leurs adversaires.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action.
La qualité à agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de la qualité effective à agir en examinant le fond du litige mais uniquement à la démonstration de ce que la loi invoquée n'attribue pas ou n'interdit pas spécifiquement qualité à agir à celui qui entend agir pour élever ou combattre une prétention sur le fondement en cause.
En l'espèce, M. [P] [N] déclare agir en qualité de gérant de la société Eternae qui a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire et également en son nom personnel.
Or, il résulte des dispositions combinées des articles L237-2 et L237-15 du code de commerce, que la personnalité morale de la société en liquidation subsiste jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés et les pouvoirs des gérants prennent fin à compter de la décision de justice ayant prononcé la liquidation.
Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, la société prend fin, notamment, par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
En l'espèce, la société Eternae constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims et a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 9 juin 2015, clôturée par décision de cette même juridiction en date du 28 juin 2017 pour insuffisance d'actif avec effet au 28 juin 2017.
Cette société a été radiée du registre du commerce à la date du 29 juin 2017 ce qui a normalement eu pour effet de mettre fin à sa personnalité morale.
La personnalité morale de cette société doit être réputée avoir subsisté pour permettre à la société Eternae liquidée d'agir en réparation du préjudice qu'elle aurait pu subir du fait des agissements de la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J].
Pour autant, nonobstant cette subsistance de la personnalité morale de la société Eternae, les fonctions de gérant de M. [N] ont définitivement pris fin par la liquidation de la société Eternae de sorte qu'il n'a plus la qualité de gérant de cette société ni le pouvoir de la représenter et ne peut légitimement prétendre agir en qualité de gérant de la société Eternae.
Il est donc acquis sans qu'il soit besoin d'examiner le fond du litige que M. [P] [N] ne pouvait lors de la délivrance de son assignation devant le tribunal judiciaire de Laon se prévaloir de la qualité de gérant qu'il avait perdue dès le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société soit le 9 juin 2015 et qu'il se trouve dépourvu d'intérêt à agir au nom de cette société.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [P] [N] irrecevable en sa qualité de gérant de la société Eternae.
En revanche à titre personnel, M. [P] [N], sans qu'il soit besoin d'examiner le fond du litige, dispose à l'évidence d'un intérêt à agir afin qu'une juridiction se prononce sur le bien fondé de sa demande en réparation d'une faute qui aurait été commise à son encontre lors d'une cession d'action intervenue sur les conseils de la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J].
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable M. [P] [N] à agir à titre personnel et en ce qu'elle a, en conséquence et sans aucune motivation, déclaré nulle et de nul effet l'assignation du 13 février 2020, constaté l'extinction de l'instance et il convient d'ordonner le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de Laon pour qu'il soit statué sur le bien fondé des demandes de M. [P] [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] succombant en leur incident, il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [P] [N] aux dépens de première instance et de condamner la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel.
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre pour la procédure d'appel et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leurs réclamations de ce chef pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Déclare M. [P] [N] irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à ce que la cour :
-Juge que la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] ont commis des fautes en rédigeant un acte de cession de parts sociales et en conseillant M.[N] et la société Eternae sur la mise en jeu d'une clause résolutoire,
-Juge que la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] engagent leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [N] et de la société Eternae,
A défaut,
-Juge que la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] ont commis des fautes, en rédigeant un acte de cession de parts sociales et en conseillant M. [N] et la société Eternae sur la mise en jeu d'une clause résolutoire,
-Juge que la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] engagent leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [N] et de la société Eternae,
-Condamne solidairement la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] à verser les sommes suivantes :
' 300.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance à Monsieur [N]
' 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance à la société Eternae, représentée par M. [N], es qualité de gérant de la société liquidée'.
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré l'action de M. [P] [N] irrecevable en sa qualité de gérant de la société Eternae et en ces dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare M. [P] [N] recevable à agir à titre personnel à l'encontre de la Selarl GS Avocats et de Maître [B] [J] ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Laon pour qu'il soit statué sur le bien fondé des demandes de M. [P] [N] formées à titre personnel à l'encontre de la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] ;
Condamne la Selarl GS Avocats et Maître [B] [J] aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE