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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-85.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.703

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 4 octobre 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la police de la chasse, à une amende de 6 000 francs, au retrait de son permis de chasser pendant 1 an, a prononcé la confiscation de son arme et a statué sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 376 et 377 (anciens) et L. 228-10 (ancien) du Code rural, en vigueur les premiers à l'époque des faits (16 novembre 1990) et le second, qui prévoit une peine plus douce, à la date de l'arrêt, 381, 521 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé sur la culpabilité et sur les dispositions civiles le jugement du tribunal de police entrepris, l'émendant seulement sur la peine (amende unique de 6 000 francs au lieu de 3 amendes de 2 000 francs et infliction de la privation pour 1 an du permis de chasse) ; " aux motifs que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le Tribunal dont la décision doit être confirmée dans son principe de culpabilité et sur l'action civile ; " alors que le fait d'avoir chassé la nuit, avec la circonstance aggravante d'avoir fait usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction, qui faisait notamment l'objet de la poursuite, étant constitutif, à raison des peines fixées par la loi, d'un délit que le décret du 18 juillet 1980 n'a pu transformer en contravention, la cour d'appel avait le devoir d'annuler d'office le jugement du tribunal de police entrepris, à raison de l'incompétence ratione materiae de celui-ci, et sans pouvoir évoquer, de renvoyer le ministère public à se pourvoir, ou, à tout le moins, ne pouvait ni adopter les motifs d'un jugement nul ni statuer par voie de confirmation du dispositif de celui-ci " ; Attendu que Jean-Jacques X... a été cité à comparaître devant le tribunal de police pour avoir, le 16 novembre 1990, chassé la nuit, sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, chassé la bécasse à la passée et utilisé une automobile pour se rendre sur les lieux de l'infraction, faits prévus et réprimés, à la date de leur commission, par les articles L. 228-5.2°, L. 222-1 et R. 228-1, R. 224-7 et R. 228-5, et R. 228-18 du Code rural ; qu'il a été déclaré coupable de ces infractions et condamné à trois amendes de 2 000 francs chacune, à la privation de son permis de chasser pendant 1 an, le Tribunal ayant en outre prononcé la confiscation de l'arme et statué sur les intérêts civils ; Attendu que saisie par les appels du prévenu et du ministère public, la juridiction du second degré, considérant que les faits retenus à la charge du prévenu constituaient, par application des textes précités, des délits, l'a condamné notamment à une amende unique de 6 000 francs ; Attendu que en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a implicitement admis l'incompétence du tribunal de police, abstraction faite de toute erreur de terminologie sans conséquence en l'espèce, n'encourt aucun des griefs allégués ; qu'en effet l'article 547 du Code de procédure pénale confie à la chambre correctionnelle de la cour d'appel la mission de juger l'appel des décisions rendues par les tribunaux de police, dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes qu'elle juge l'appel des tribunaux correctionnels ; qu'il suit de là que cette juridiction doit procéder aux disqualifications que commande l'exacte application de la loi, méconnue par les premiers juges ; que saisie de la cause entière par l'effet dévolutif de l'appel, elle doit, dans le cas où le fait reproché, constitutif d'un délit, a été déféré à tort au juge de police, statuer au fond et prononcer les peines correctionnelles applicables ; que tel a été le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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