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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-20.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.504

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10013 F Pourvoi n° P 17-20.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne, société en nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (soc)), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne à verser à M. Y... la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, l'avis unique émis par le médecin du travail le 1er avril 2014 est rédigé dans les termes suivants :' Inapte au poste de logisticien correspondant sécurité. Inapte à tout poste dans l'entreprise'. La société a interrogé le médecin du travail le 9 avril 2014 sur les préconisations complémentaires qui pourraient être formulées en matière de reclassement de M. Y.... En réponse le médecin a émis un nouvel avis, le 10 avril 2014, dans les termes suivants : « - Inapte au poste de logisticien correspondant sécurité - Pas d'aménagement possible de poste ou d'horaire, au sein de l'entreprise - Inapte à tout poste'. Toutefois le 9 avril 2014, M. Y... a postulé à une offre d'emploi interne parue en avril 2014, concernant un poste de technicien de maintenance auprès du centre de travaux Auvergne. La société a accusé réception de cette demande le 29 avril 2014 et a organisé un entretien avec M. Y... à ce sujet le 7 mai 2014. Par courrier du 22 mai 2014, une réponse négative a été opposée à sa demande aux motifs que le poste de technicien de maintenance nécessitait de nombreux déplacements sur les sites clients, le rattachement à un site particulier n'étant pas envisageable au vu de l'organisation de l'agence et qu'une expérience sur les chantiers était impérativement requise pour ce poste. Or d'une part, à aucun moment, la société, qui se trouvait en situation de rechercher un reclassement à M. Y..., n'a soumis l'offre d'emploi à laquelle il avait postulé, au médecin du travail afin de vérifier si ce poste pouvait correspondre aux restrictions d'aptitude qu'il avait émises. Sur ce point, l'employeur ne peut se retrancher derrière l'avis d'inaptitude à tous postes émis par le médecin, l'existence de ce poste n'ayant pas été porté à sa connaissance de celui-ci. D'autre part, la société INEO a pris l'initiative de refuser l'offre d'emploi de M. Y... en se fondant sur des considérations totalement étrangères aux restriction s d'aptitude du salarié. Ce simple constat conduit à considérer que les recherches de reclassement entreprises n'ont pas été loyales et sérieuses. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. Y... âgé de 55 ans au moment de la rupture, disposait d'une importante ancienneté dans l'entreprise de plus de 33 ans. La somme allouée par le conseil de prud'hommes constitue toutefois une juste évaluation du préjudice subi et sera donc confirmée. La décision doit en revanche être réformée en ce qu'elle a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage, les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail étant inapplicables lorsque les règles spécifiques aux salariés inaptes ont été méconnues » ; ET AUX MOTIFS, DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur le licenciement, en droit, l'article L 1226-2 du Code du travail précise : « Lorsque, à l'issu des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail. » L'employeur a une obligation de reclassement des salariés reconnus inaptes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe (Cass SOC 16/09/2009 N) 08-422212). Au vu des éléments et des pièces versées aux débats par les parties, le Conseil considère que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement en ne fournissant pas la preuve de démarches sérieuses et loyales afin de tenter de reclasser Monsieur Y.... En effet l'employeur ne verse pas aux débats des lettres précises quant à la situation de Monsieur Y... qu'elle aurait adressées à l'ensemble des sociétés du groupe pour tenter de le reclasser. De même, ne sont pas versées aux débats toutes les réponses apportées par les sociétés pour trouver une solution de reclassement à Monsieur Y.... Enfin la société ne verse pas les registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du groupe permettant de vérifier qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'étaient disponibles. En conséquence le Conseil considère le licenciement de Monsieur Y... dénué de toute cause réelle et sérieuse et alloue la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Y... et de son âge et du comportement particulièrement déloyal de la société qui n'a pas effectué des recherches de reclassement sérieuses pour tenter de reclasser ce dernier dans le groupe » ; 1. ALORS QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; que lorsque le médecin du travail indique à l'employeur postérieurement au constat d'inaptitude qu'il n'existe pas d'aménagement possible de poste pour ce salarié et que ce dernier est inapte à tout poste de façon générale, de sorte qu'il n'existe aucune aptitude résiduelle permettant d'envisager le reclassement, l'employeur est dans l'impossibilité objective de reclasser ce salarié et ne manque ainsi pas à son obligation de reclassement ; qu'au cas présent, la société Ineo faisait valoir dans ses conclusions qu'il était constant que le médecin du travail, interrogé après son avis d'inaptitude, avait précisé à la société Ineo que M. Y... était « inapte au poste de logisticien correspondant sécurité », qu'il n'existait « pas d'aménagement possible de poste, ou d'horaire, au sein de l'entreprise », et que M. Y... était « inapte à tout poste » (pièce Ineo n° 26) ; que pour considérer que les recherches de reclassement n'étaient pas loyales et sérieuses, la cour d'appel s'est contentée de reprocher à la société Ineo de ne pas avoir soumis l'offre d'emploi de technicien de maintenance au médecin du travail et d'avoir pris l'initiative de refuser l'offre d'emploi de M. Y... en se fondant sur des considérations totalement étrangères aux restrictions d'aptitude du salarié ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la société Ineo dans ses conclusions, si les précisions complémentaires du médecin du travail ne faisaient objectivement pas obstacle à tout reclassement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si l'employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte, il n'a pas à solliciter l'avis du médecin du travail pour vérifier si un poste est compatible avec les restrictions d'aptitude qu'il avait émises, dès lors que le salarié ne peut être reclassé sur ce poste pour lequel il ne dispose pas des compétences et de l'expérience nécessaire ; qu'au cas présent, la société Ineo faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas soumis au médecin du travail le poste de technicien de maintenance dans la mesure où « Monsieur Y... ne disposait pas l'expérience sur les chantiers nécessaires à ce poste » (conclusions Ineo p. 7) et que si M. Y... « avait les capacités afin de l'occuper, la société INEO aurait pu dans un second soumettre ce poste au médecin du travail » (conclusions Ineo p. 7) ; que, pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir procédé à des recherches de reclassement loyales, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que la société Ineo n'avait pas soumis l'offre d'emploi de technicien de maintenance au médecin du travail et avait pris l'initiative de refuser l'offre d'emploi de M. Y... en se fondant sur des considérations totalement étrangères aux restrictions d'aptitude du salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si M. Y... disposait des compétences et de l'expérience nécessaires pour occuper le poste de technicien de maintenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'employeur peut prendre en compte la position prise par le salarié déclaré inapte dans le cadre de son obligation de reclassement ; qu'au cas présent, la société Ineo faisait valoir dans ses conclusions que « Monsieur Y... ne souhaitait pas effectuer les déplacements récurrents inhérents à ce poste » et qu'ainsi « aucune proposition de reclassement n'a donc été effectuée dans la mesure où ce poste ne correspondait pas à Monsieur Y... » (conclusions Ineo p. 7) ; que la cour d'appel avait relevé que « par courrier du 22 mai 2014, une réponse négative a été opposée à sa demande au motifs que le poste de technicien de maintenance nécessitait de nombreux déplacements sur les sites clients, le rattachement à un site particulier n'étant pas envisageable au vu de l'organisation de l'agence » (arrêt d'appel p. 5 al. 7) ; que, pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir procédé à des recherches de reclassement loyales, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que la société Ineo n'avait pas soumis l'offre d'emploi de technicien de maintenance au médecin du travail et avait pris l'initiative de refuser l'offre d'emploi de M. Y... en se fondant sur des considérations totalement étrangères aux restrictions d'aptitude du salarié ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si le refus de M. Y... d'exécuter les déplacements inhérents au poste de technicien de maintenance ne rendait pas impossible son reclassement sur le poste de technicien de maintenance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4. ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié inapte doit préalablement rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que lorsqu'il existe dans le groupe une entité dédiée à la mobilité des salariés au sein de ce groupe, qui a connaissance de l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe, l'employeur justifie de l'impossibilité de reclasser un salarié inapte lorsqu'il interroge cette entité quant aux possibilités de reclassement de ce dernier et qu'elle lui indique qu'il n'existe pas dans le groupe de poste permettant le reclassement de ce salarié ; qu'au cas présent, la société Ineo faisait valoir dans ses conclusions qu'elle avait interrogé l'ensemble des sociétés du groupe ENGIE et envoyé en ce sens plus de 150 courriers électroniques, notamment aux services de GDF SUEZ SOURC'IN, entité chargée de la mobilité interne au sein du groupe dont l'une des caractéristiques est d'avoir connaissance de toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe et que cette dernière lui avait indiqué ne pas avoir « connaissance de poste en adéquation avec le profil de Monsieur Y... » (conclusions Ineo p. 12) ; que, dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait adopté les motifs du jugement du conseil de prud'hommes, elle s'est contentée de retenir que la société Ineo n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ce qu'elle ne versait au débat ni toutes les lettres qu'elle aurait adressées à l'ensemble des sociétés du groupe pour tenter de reclasser M. Y..., ni les réponses apportées par les sociétés du groupe pour trouver une solution de reclassement à M. Y... (jugement du 16 avril 2015, p. 5 al. 1) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réponse négative apportée par les services GDF SUEZ SOURC'IN ne caractérisait pas la justification objective de l'absence de possibilité de reclassement de M. Y... au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le retard apporté au paiement du salaire, qui a entraîné des difficultés bancaires pour le salarié, est à l'origine d'un préjudice, distinct de celui réparé par les intérêts de retard. Réformant le jugement sur ce point, qui n'a pas statué sur cette demande, il convient de condamner la société Ineo à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QU'en s'abstenant de caractériser la mauvaise foi de la société Ineo Rhône-Alpes-Auvergne à payer à Monsieur Y... un rappel de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.

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