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Cour de cassation, 09 février 1988. 85-91.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-91.274

Date de décision :

9 février 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre un arrêt du 7 février 1985 de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, qui dans une procédure suivie contre Y... Emmanuel, des chefs du délit de blessures involontaires et de contravention au Code de la route, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 470 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 142 486, 50 francs le montant du préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de X... sur lequel, par conséquent, devait s'exercer le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne en incluant dans cette somme l'indemnité de 50 000 francs allouée à X... en réparation de la perte de son statut de cadre ; " alors que le recours des caisses de sécurité sociale ne pouvant, en application des dispositions de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, s'exercer que sur la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la Cour ne pouvait, dès lors, inclure parmi les sommes soumises au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne l'indemnité allouée à X... en raison de la perte de son statut de cadre et donc de la considération attachée à cette fonction de commandement, et qui étant ainsi destinée à réparer un préjudice entièrement distinct de l'atteinte à l'intégrité physique de cette victime, devait lui être exclusivement attribuée " ; Attendu qu'appréciant les conséquences dommageables d'un accident dont Y..., reconnu notamment coupable de blessures involontaires sur la personne de X..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré a fixé à la somme de 142 486, 50 francs le préjudice concernant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime en incluant dans ce total, pour un montant de 50 000 francs, l'indemnité allouée à la partie civile en réparation de la perte de son statut de cadre ; que la même juridiction a ensuite précisé qu'en son intégralité ladite somme devrait supporter le recours exercé pour le remboursement de la créance, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs allégués ; qu'en effet, étant consécutive en l'espèce, selon les propres déclarations de l'intéressé, à plusieurs arrêts de travail, eux-mêmes dus aux lésions provoquées par l'accident survenu, la perte, invoquée par le demandeur, de son statut de cadre constitue un préjudice, non pas de caractère personnel, au sens de l'article L. 470, devenu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, mais patrimonial, qui résulte, en tant qu'incidence professionnelle comme l'ont relevé les juges, de l'atteinte à l'intégrité physique précitée ; que dès lors l'organisme social était fondé, conformément aux dispositions du même article, à faire également porter sur l'indemnisation dudit préjudice son action récursoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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