Cour de cassation, 10 septembre 2002. 02-80.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.894
Date de décision :
10 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Murielle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2002, qui, pour vol, l'a condamnée à 750 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de vol de quatre barquettes de cire et l'a condamnée pénalement et civilement ;
"aux motifs que " si, ainsi que le relève le tribunal, les explications données par Murielle X... sur la provenance de la plupart des flacons de parfum découverts à son domicile peuvent apparaître vraisemblables, il n'en demeure pas moins que les explications successives qui ont été données par Murielle X... sur la provenance des lots de cire à épiler ne peuvent qu'établir leur provenance frauduleuse ; qu'en effet, dans un premier temps, Murielle X... a prétendu que ces lots de cire à épiler lui avaient été donnés par son ancien employeur ; que, placée devant l'évidence (les lots de cire neufs portant des références identiques à ceux figurant au stock de la parfumerie Myriane) elle déclarait qu'elle supposait avoir acheté les quatre blocs de cire verte à Mme Y... et avoir découvert les autres au domicile de son défunt grand-père ; or, il ressort des éléments du dossier, des pièces produites ainsi que des débats devant la Cour, que l'ensemble des barquettes de cire Epil'Progress emballées ou en lamelles provenaient du stock de la parfumerie Myriane, étant établi que Murielle X... n'a pu justifier de l'achat de ces produits, réservés par ailleurs aux professionnels ; qu'en outre, il convient de relever que l'examen du carnet découvert dans le sac de la prévenue permet d'établir que cette dernière se livrait à une activité parallèle de soins à domicile, cette constatation étant corroborée par les tarifs figurant dans ledit carnet; que, dans ces conditions, il y a lieu de relaxer Murielle X... du chef de vol de parfum et de la déclarer coupable d'avoir, à Saint-Vallier, de fin 1999 au 5 mars 2000, frauduleusement soustrait quatre barquettes contenant de la cire solide de marque Epil'Progress" ;
"alors que, d'une part, le tribunal avait, pour relaxer la prévenue, constaté l'absence de concordance entre les numéros des boîtes de cire prétendument volées et celles retrouvées au domicile de la prévenue, de même que l'absence d'indications des références au procès-verbal de perquisition ; que la prévenue sollicitait la confirmation du jugement sur ce point en soulignant à son tour les inexactitudes, incohérences et contradictions de l'enquête et, en particulier, les déclarations de la partie civile ; qu'en retenant la culpabilité de la prévenue, sans répondre à ce moyen péremptoire de nature à influer sur sa décision, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, en vertu du principe supérieur de la présomption d'innocence, la preuve d'une infraction incombe à la partie poursuivante et le doute doit profiter au prévenu ; que la cour d'appel, qui, faute de caractériser à l'encontre de la prévenue les éléments matériel et intentionnel des vols poursuivis, retient sa culpabilité au motif qu'elle ne "justifiait pas de l'achat des produits " prétendument volés, a méconnu ce principe, renversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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