Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AZURIAL
C/
[W]
S.A.R.L. NETTOISE
copie exécutoire
le 29 juin 2023
à
Me Berry
Me Sportes
Me Farhi
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
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N° RG 22/04947 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITEV
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 17 FEVRIER 2020 (référence dossier N° RG 18/00285)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AZURIAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMEES
Madame [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. NETTOISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, postulant
concluant et plaidant par Me Sabrina FARHI, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mai 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 avril 2006, Mme [W] a été embauchée par la société Decap'net en qualité de d'agent de service à temps partiel à raison de 19,49 heures mensuelles, augmentées à 97,43 heures par avenant du 2 janvier 2009. Le contrat de travail s'est par la suite poursuivi avec la société Azurial (l'employeur) aux mêmes conditions que précédemment et avec reprise d'ancienneté au 19 avril 2006.
Depuis 2008, la salariée était affectée exclusivement sur le site [Adresse 7] à [Localité 5], appartenant aux HLM de l'Oise. Au dernier état de la relation de travail avec la société Azurial, elle y était employée à temps partiel à raison de 65 heures par mois.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des entreprises de propreté.
Par courrier du 24 mars 2017, la société Azurial à informé la salariée qu'à compter du 1er avril suivant, la prestation de nettoyage sur le site auquel elle était affectée allait être reprise par la société Nettoise à laquelle son contrat de travail allait donc être transféré. Dans ces conditions, l'employeur lui adressait par lettre du 5 avril 2017 ses documents de fin de contrat.
La salariée s'est présentée sur site le lundi 3 avril 2017 et a attendu en vain que la société Nettoise la contacte, le matériel pour effectuer le nettoyage ayant été enlevé.
Par courrier du 3 mai 2017, la société Nettoise lui a indiqué : "Nous vous confirmons que la SA HLM ne nous a pas confié le nettoyage des cages située [Adresse 7] à [Localité 5] au 01 avril 2017. Par conséquent, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas appliquer une reprise au titre de l'annexe 7 de la convention nationale des entreprises de propreté sur un site dont nous n'avons pas la charge."
La salariée a alors contacté la société Azurial qui a maintenu que le marché avait bien été repris par la société Nettoise.
Soutenant s'être retrouvée sans employeur à compter du 1er avril 2017 et sollicitant la résiliation de son contrat de travail à titre principal à l'encontre de la société Nettoise et à titre subsidiaire, en l'absence de réunion des conditions de transfert, à l'encontre de la société Azurial, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 14 novembre 2018, qui par jugement du 17 février 2020 a :
dit que le contrat de travail n'a pas été transféré à la société Nettoise le 1er avril 2017,
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Azurial produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Azurial à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
20 395,58 euros brut au titre du rappel de salaire couvrant la période d'avril 2017 à septembre 2019,
1 278,72 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 127,87 euros à titre de congés payés sur préavis ;
2 148,96 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;
3 818,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 909,08 euros en réparation du préjudice moral distinct de celui de la rupture.
condamné la société Azurial aux dépens et à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Nettoise ;
ordonné l'exécution provisoire.
Le 12 mars 2020, la société Azurial a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 28 octobre 2020, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige, et dit que l'affaire sera, sauf s'il est constaté la péremption, réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022, la société Azurial a sollicité la réinscription de l'affaire en justifiant de l'exécution du jugement.
L'affaire a ainsi fait l'objet d'une réinscription, et par dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, la société Azurial demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [W] les sommes de 20 395,58 euros à titre de rappel de salaire, et 1 909,08 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de :
- débouter Mme [W] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouter les autres parties de leurs demandes respectives à son encontre.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique 27 février 2023, Mme [W] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris , et de :
- rectifier l'omission de statuer présente dans le jugement et rajouter dans le dispositif «condamne la société Azurial à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile» ;
- condamner la société Azurial à lui verser un rappel de salaire d'octobre 2019 au 17 février 2020 de 2 932,24 euros brut outre 293,22 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir ;
- condamner la société Azurial aux dépens de première instance et d'appel, et à lui verser 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique 10 février 2023, la société Nettoise demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause en considérant qu'elle n'était pas l'employeur de Mme [W] et de :
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- débouter la société Azurial de ses demandes à son encontre ;
- condamner la société Azurial à lui payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Par un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Azurial à l'encontre d'une précédente décision de la cour d'appel statuant sur le transfert des salariés affectés au marché de nettoyage des immeubles de la SA des HLM de l'Oise, qui avait jugé que les dispositions de l'article 7 de la convention collective n'étaient pas applicables.
Dans ses dernières conclusions, la société Azurial précise très clairement qu'au regard de la décision de la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi, elle entend limiter le présent appel aux chefs de jugement portant d'une part sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] s'agissant du rappel de salaire, et d'autre part sur l'indemnisation d'un prétendu préjudice moral.
La cour n'est donc saisie d'aucune contestation par la société Azurial sur les dispositions du jugement sur l'absence de transfert du contrat de travail à la société Nettoise le 1er avril 2017, le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Azurial produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société Azurial à payer à Mme [W] 1 278,72 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 127,87 euros à titre de congés payés sur préavis, 2 148,96 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, 3 818,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la société Azurial aux dépens et à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Nettoise.
Si dans leurs conclusions postérieures à celles ainsi notifiées par la société Azurial, la société Nettoise et Mme [W] continuent à développer une longue argumentation sur ces différents points, force est de constater qu'ils demandent pourtant également leur confirmation.
Dès lors, ces dispositions du jugement déféré seront confirmées comme n'étant pas discutées.
Par ailleurs, la société Nettoise demande à la cour de débouter la société Azurial et Mme [W] de l'ensemble des demandes formées à son encontre. Toutefois, ces deux parties demandent en ce qui la concerne la confirmation de la décision déférée qui n'a pas prononcé de condamnation à son encontre, et aucune des deux parties adverses ne forme de demande à son encontre en cause d'appel, le litige se limitant à hauteur de cour aux seules relations entre Mme [W] et la société Azurial.
Sur le rappel de salaire dû par la société Azurial
La société Azurial sollicite l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir en synthèse que Mme [W] n'est plus à son service depuis le 1er avril 2017 et ne démontre pas s'être tenue à sa disposition à compter de cette date jusque la date de la saisine du conseil de prud'hommes et encore moins jusqu'à la date du jugement prononçant la résiliation judiciaire, et ce alors que la société n'était plus chargée du nettoyage des locaux où elle était affectée ; que sa demande de rappel de salaire est donc infondée.
Mme [W] réplique en substance que depuis avril 2017 aucun salaire ne lui a été versé et qu'il y a donc lieu de condamner l'employeur à lui verser les impayés de salaire cumulés entre le mois d'avril 2017 et la date du jugement, outre les congés payés ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société Azurial à lui verser des rappels de salaires couvrant la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019, date des plaidoiries et non du jugement, et qu'elle est donc en droit de réclamer le restant dû ; que contrairement aux affirmations de l'employeur, elle s'est maintenu à sa disposition ; qu'elle a manifesté à plusieurs reprises le souhait de poursuivre l'exécution de con contrat de travail en se rendant sur site et en contactant les deux sociétés, qui l'ont chacune renvoyée vers l'autre, et elle n'a d'ailleurs pas conclu de nouveaux contrats de travail, raison pour laquelle elle a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi ; que l'argumentation de la société Azurial est inopérante puisqu'elle avait l'obligation de la reclasser dans un emploi.
Sur ce,
Selon l'article 1224 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur.
En application des articles L.1221-1 du code du travail et article 1353 du code civil combinés, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, et il appartient donc à l' employeur de démontrer qu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire le salarié ne se tenait plus à sa disposition.
En l'espèce, il a été jugé de façon définitive que le contrat de travail de Mme [W] n'a pas été transféré à la société Nettoise, la société Azurial étant demeurée son employeur, et que le contrat de travail a été rompu par la résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société Azurial par le conseil de prud'hommes le 17 février 2020.
Dès lors que Mme [W] est ainsi demeurée salarié de la société Azurial, il appartenait à cette dernière de lui fournir du travail et de la rémunérer à hauteur des dispositions contractuelles prévues jusqu'à la rupture des relations de travail le17 février 2020, date du jugement de première instance qui a prononcé la résiliation du contrat de travail.
Or, à compter du 1er avril 2017, Mme [W] n'a plus eu accès au site auquel elle était affectée, et la société Azurial, qui n'a pas satisfait à son obligation de lui fournir du travail, ne démontre pas que cette dernière avait refusé d'exécuter son travail, ou ne s'était pas tenue à sa disposition jusqu'à la résiliation du contrat de travail. Le salaire et les congés payés afférents restent donc dus du 1er avril 2017 au prononcé de la résiliation judiciaire, à savoir le 17 février 2020.
Le salaire mensuel brut de la salariée s'élevant au dernier état de la relation contractuelle à 639,36 euros, Mme [W] est en conséquence bien fondée en sa demande de rappel de salaire exactement calculée, dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté spécifiquement à titre subsidiaire par l'employeur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 30 septembre 2019 en condamnant la société Azurial à payer à Mme [W] la somme de 20 395,58 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, et il sera ajouté concernant la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 17 février 2020 la condamnation de l'employeur à payer à l'intéressée la somme complémentaire mentionnée au dispositif du présent arrêt.
Sur le préjudice moral
La société Azurial conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct de celui de la rupture, en faisant valoir que la salariée, qui ne produit pas la moindre pièce justificative sur sa situation à compter du 1er avril 2017, date après laquelle à défaut de travailler pour la société Nettoise, elle a pu rejoindre un autre emploi dans le même secteur d'activité, sollicite des dommages et intérêts sans décrire l'obligation qui aurait été méconnue, sans même caractériser ou prouver un préjudice qui serait distinct de la réparation d'un licenciement sans cause réelle ni séreuse et alors qu'elle a attendu 19,5 mois pour prétendre l'avoir subi ; qu'il n'existe pas de réparation automatique et systématique, et il ne peut être fait droit à sa demande de dommages et intérêts à la seule invocation d'un prétendu préjudice alors qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle et qu'aucun abus de droit n'est caractérisé.
Mme [W] réplique en substance qu'elle a subi un préjudice moral en étant littéralement rejetée par son employeur alors que durant la longue relation contractuelle elle n'avait fait l'objet d'aucun reproche ; qu'elle n'a pas de diplôme, est peu qualifiée, et l'employeur s'est contenté de lui envoyer les documents de fin de contrat sans même vérifier la réalité de la reprise en la laissant seule face à deux entreprises se renvoyant chacune la responsabilité, et ce alors qu'au regard de son faible nombre d'heures effectué et son faible salaire la société Azurial n'aurait eu aucune difficulté à la reclasser sur un autre site ne serait-ce que dans l'attente de vérifier l'effectivité du transfert ; que le fait d'être évincée du jour au lendemain et ballottée entre deux employeurs sans savoir ce qu'il adviendra de son travail a eu un impact important sur son état de santé et l'initiation de la procédure prud'homale a en outre engendré un véritable stress qui s'est aggravé au regard des problèmes financiers évidents qu'elle rencontrait depuis le mois d'avril 2017 en l'absence d'une partie importante de ses revenus sans pouvoir chercher un nouvel emploi.
Sur ce,
Il ressort des éléments du dossier qu'à compter du 1er avril 2017, la société Azurial a refusé de fournir du travail à Mme [W], qui établit avoir subi un préjudice en ce que du jour au lendemain, elle a été privée de sa rémunération, de ses moyens de subsistance. De plus, l'incertitude quant au maintien de son emploi au sein de la société Azurial malgré le refus de transfert opposé par la société Nettoise, alors même que le refus de son employeur de lui fournir du travail était injustifié, a impacté son état de santé, son médecin traitant précisant dans un certificat médical établi le 9 octobre 2018 que l'intéressée était «confrontée à un état de stress important depuis quelques mois». Le comportement fautif de l'employeur a ainsi créé à Mme [W] un préjudice moral évident qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts.
Eu égard aux éléments du dossier soumis à la cour, il apparaît que les premiers juges qui ont octroyé au salarié la somme de 1 909,08 euros ont procédé à une exacte évaluation de la réparation qui lui est due. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
Mme [W] est en outre fondée à obtenir la remise de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Azurial, succombant, sera condamné aux dépens d'appel.
Réparant l'omission de statuer du premier juge sur la condamnation de la société Azurial à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance au profit de Mme [W] pourtant alloués par le conseil de prud'hommes dans le corps de la décision, il sera alloué à la salariée la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, intégrant la somme de 1 000 euros allouée en première instance.
Il ne serait par ailleurs pas équitable de laisser à la charge de la société Nettoise que la société Azurial a entendu appeler en cause d'appel même sans former la moindre demande à son encontre dans le cadre de ses dernières conclusions, les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens, et il convient donc de lui allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Réparant l'omission de statuer concernant les frais irrépétibles au profit de Mme [W], et ajoutant à la décision entreprise,
Condamne la société Azurial à verser à Mme [W] 2 932,24 euros à titre de rappel de salaire, outre 293,22 au titre des congés payés afférents pour la période du 1er octobre 2019 au 17 février 2020 ;
Ordonne la remise par la société Azurial à Mme [W] de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision ;
Condamne la société Azurial à verser à Mme [W] 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Condamne la société Azurial à verser à la société Nettoise 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la société Azurial aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.