Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/09734
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/09734
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
MM
N° 2025/ 234
N° RG 22/09734 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWL6
S.C.E.A. CHATEAU LA COSTE
C/
[X] [B] [T] veuve [A]
[K] [C] [A]
[P] [D] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BBLM
Me Isabelle VERGNOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 17 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11 21 0010.
APPELANTE
S.C.E.A. CHATEAU LA COSTE dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [R] [G]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Cédric SEGUIN de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie SERVEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS
Madame [X] [B] [T] veuve [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle VERGNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [K] [C] [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle VERGNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [P] [D] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle VERGNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [D] [A] sont respectivement usufruitier et nus-propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise : [Adresse 5].
Le bien des concluants est contigu à la parcelle exploitée par la SCEA [Adresse 2].
Au mois de janvier 2013, la Société SCEA Château La Coste a procédé à l'implantation de deux haies de cyprès Leyland le long de la voie d'accès et de la propriété.
Estimant que les cyprès leur causaient un préjudice, notamment lié à la perte d'ensoleillement, le 30 août 2020, Mme et M. [A] ont fait assigner la SCEA [Adresse 2] afin qu'il soit procédé à l'élagage des cyprès de manière à ce que leur hauteur ne dépasse pas 2 mètres, ce dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard, au paiement des sommes de 4 000 € à titre de dommages-intérêts, et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement du 17 juin 2022, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
Condamné la SCEA Château La Coste à procéder à l'élagage des cyprès bordant le fonds de Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [D] [A] afin qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard,
Condamné la SCEA [Adresse 2] à payer à Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [D] [A] la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamné solidairement Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [D] [A] à procéder aux travaux de mise en conformité du tuyau d'évacuation des eaux de pluie,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte,
Condamné la SCEA Château La Coste à payer à Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [D] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCEA [Adresse 2] aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2022, la SCEA Château La Coste a interjeté appel du jugement.
Par voie de conclusions d'incident, les consorts [A] ont saisi le Conseiller de la mise en état d'une demande de radiation au visa de l'article 524 du Code de procédure civile.
Par une ordonnance d'incident en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour inexécution et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la SCEA [Adresse 2] demande à la cour de :
Vu les dispositions légales,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Juger la SCEA Château La Coste recevable en son appel,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence ' pôle de proximité en date du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau :
Débouter les consorts [A] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner solidairement les consorts [A] à procéder aux travaux de mise en conformité de l'installation d'évacuation de leurs eaux de pluie, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Condamner solidairement les consorts [A] à payer la somme de 10 000 € à la SCEA [Adresse 2] à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner solidairement les consorts [A] à payer à la SCEA Château La Coste la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP BBLM par le ministère de Me Olivier TARI sur son affirmation de droits.
La SCEA [Adresse 2] fait valoir que :
Malgré son caractère absolu, le droit de propriété connaît notamment une limite jurisprudentielle qui réside dans l'usage de son fonds par le propriétaire. En effet, il est constant que si le propriétaire voisin de celui qui use légitimement de son bien est « tenu de subir les inconvénients normaux du voisinage, en revanche, il est en droit d'exiger une réparation dès lors que ces inconvénients excèdent cette limite » (Cass. 3e civ., 4 févr. 1971, no 69-14.164).
Lorsque la distance des plantations prévue à l'article 671 du code civil est respectée, seule la preuve d'un trouble anormal peut entraîner la condamnation du propriétaire des plantations et il est de jurisprudence constante que la diminution d'ensoleillement provoquée par l'existence d'une végétation chez le voisin ne constitue pas, en tant que telle, un trouble anormal de voisinage. Le caractère anormal du trouble et son imputation doivent être démontrés et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déjà statué en indiquant qu'ils ne sont pas démontrés lorsqu'il y a d'autres arbres de taille identique, qu'une ombre portée sur la maison en heure d'hiver ne suffit pas à caractériser le caractère anormal du trouble ou encore que des mentions succinctes dans un procès-verbal de constat qui évoquent une perte d'ensoleillement ne sont pas suffisantes pour justifier de l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L'article 677 du code civil prévoit une hauteur minimale de 26 décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre pour l'implantation de fenêtres.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les consorts [A] n'apportent pas de preuve d'une « perte d'ensoleillement », d'une « perte de vue », d'une « perte de chaleur de l'habitation» et d'une « augmentation d'humidité » et les documents retenus sont contestables :
Les photographies de la propriété des consorts [A], avant et après l'implantation des cyprès manquent de clarté et elles ne sont pas horodatées. Avant l'implantation des cyprès il est constaté que la terrasse est déjà largement à l'ombre et des arbres et une toiture vitrée ont également pour but de créer de l'ombre. On peut constater après l'implantation des arbres litigieux que l'ombre portée se limite au chemin qu'ils bordent. En ce qui concerne le toit de l'atelier, rien ne permet d'affirmer que les cyprès seraient à l'origine de l'ombre qu'il subirait « tout l'hiver ».
Le constat d'huissier effectué le 3 mai 2021 à 10H15 de Maître [Y] n'est pas concluant puisque la maison est orientée Sud-Ouest, le garage Sud et la haie de cyprès Sud-Est et qu'à l'heure du constat le soleil, qui se lève à l'Est, ne pouvait pas éclairer la maison qui est ensoleillée l'après-midi. Le fait que la pièce soit sombre ne découle que de cette orientation et de l'heure du constat et non de la haie. De plus, lorsque l'huissier ajoute « nous procédons aux mêmes constatations pour la pièce voisine », il ne détaille pas les ouvertures qui y sont présentes alors que ces dernières sont de petite taille ; l'huissier ne se prononce d'ailleurs pas sur les raisons qui font que les pièces visitées seraient sombres. Par ailleurs, l'étude des autres photos révèle un ensoleillement de la propriété des consorts [A] : notamment sur son toit, et dans la pièce principale, les fenêtres, orientées cette fois côté Est, étant traversées par la lumière. La dernière photo du constat a été prise à l'intérieur de la pièce principale : il est constaté que cette pièce reçoit la lumière, mais seulement par le biais de deux portes fenêtres étroites ; les autres murs n'ayant aucuns ouvrants.
Le constat d'huissier effectué le 9 décembre 2021 à 14H23 de Maître [O] se borne à affirmer des propos généraux sans les compléter par la moindre photo. Le fait que la maison soit totalement dépourvue d'ensoleillement est sans doute lié au fait que la visite de l'huissier est intervenue peu de temps avant le début de l'hiver, à quelques jours de la journée la plus courte de l'année et la haie ne peut pas être responsable de cette situation puisqu'elle ne borde qu'une partie du terrain, son ombre ne portant donc pas sur l'ensemble de la maison.
L'expertise amiable de M. [W], paysagiste, réalisée le 20 décembre 2021 à 14H15 est intervenue l'après-midi, la veille du jour le plus court de l'année et aucune photo n'est jointe. Les conclusions de l'expert ne reposent que sur une seule visite portent son opinion personnelle sur une potentielle situation future, si les arbres venaient à atteindre 20 mètres de hauteur. Son témoignage est aussi critiquable dans la mesure où le document sur lequel il figure ne répond pas aux exigences légales définies par l'article 202 du code de procédure civile : il ne contient pas de justificatif officiel de son identité comportant une signature et son document n'a pas d'entête à son nom. Rien ne permet de démontrer son identité et la production de l'extrait d'infogreffe est sans incidence sur cela.
Le premier juge ne pouvait pas affirmer que le constat réalisé par Me [F] le 8 septembre 2021 serait « insuffisant pour remettre en cause les constats effectués par des confrères à des périodes distinctes » ; il convient d'accorder la même attention à l'ensemble des constats de commissaire de justice produits par chacune des parties. Il ressort de ce constat que « les bâtiments de la propriété [A] sont quasiment invisibles en raison de la présence d'une végétation dense composée d'arbres et arbustes anciens. ['] les constructions sont occultées par la végétation de la propriété [A] » et cette végétation n'est pas taillée et est peu entretenue. Ce constat illustré par la présence de plusieurs photographies démontre que l'ombre qui est présente sur la parcelle des consorts [A] provient exclusivement de la végétation qui s'y trouve, et non de la haie de cyprès implantée sur le terrain voisin à 10 mètres. C'est d'ailleurs ce qui ressort également des photos prises par le commissaire de justice missionné par les consorts [A] le 2 décembre 2022.
Les consorts [A] n'apportent aucune preuve et sont même à l'origine du préjudice qu'ils allèguent subir. Le constat de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, versé aux débats par les consorts [A], reste silencieux sur l'ombre qui serait portée sur la maison par la haie litigieuse.
Il ne contient ni photographie probante, ni relevé d'ensoleillement, ni aucune mesure objectivée relative à de l'ombre qui serait projetée sur la maison par la haie de cyprès qui serait pourtant haute de huit mètres selon les consorts [A]. Il convient de relever qu' en mai 2021, la hauteur relevée était alors de 7,45 mètres et qu'une augmentation de taille de quelques centimètres et une variation aussi faible, qui relève de la marge naturelle d'évolution végétale, ne saurait raisonnablement être présentée comme une aggravation du trouble.
Le débroussaillage de leur terrain par les consorts [A] a suffi à faire disparaître toute trace d'ombre sur la façade de l'habitation et il convient de rappeler que dans le constat de Me [F] du 11 février 2022 le toit terrasse était ensoleillé malgré la présence de la haie tout comme la maison.
Cela prouve de manière incontestable que l'ensoleillement de la maison orientée Sud-Ouest, dépend tout simplement de l'horaire : l'ensoleillement ne peut être constaté que l'après-midi et l'ombre du matin est celle projetée par la maison et des anciennes plantations non-entretenues. C'est d'ailleurs ce qui résulte sans équivoque des constatations réalisées le 9 septembre 2022 par Maître [M]. Pour rappelle la haie est planté à plus de 2 mètres du fonds voisin et 10 mètres de la façade de la maison.
Dans leurs dernières écritures, les consorts [A] affirment que, dans l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 mai 2017, il serait mentionné que la haie alors en cause était implantée à une distance de 18 mètres de la façade de l'habitation concernée, et s'efforcent d'en déduire, par un raisonnement fallacieux, que la situation qui les oppose aujourd'hui à la SCEA Château La Coste serait d'une tout autre nature, les haies litigieuses ne se situant, selon elles, qu'à deux mètres de leur façade. Cette lecture est erronée puisque si le bâtiment annexe est à environ 2 mètres de la haie ce n'est pas le cas de la maison.
Il convient de préciser que les consorts [A] affirment que ce bâtiment annexe servirait de lieu d'exercice d'une activité professionnelle mais aucune déclaration n'a été faite en contravention des dispositions de l'article L.143-1 du code de la construction et de l'habitation et une telle activité supposerait que le local soit reconnu comme établissement recevant du public (ERP), ce qui implique le respect de prescriptions strictes et les consorts [A] ne démontrent pas le respect de ces obligations En l'état, cette activité ne saurait être légalement prise en compte pour fonder une exigence d'exposition lumineuse ou de protection particulière au titre des règles du voisinage.
La modélisation obtenue par le logiciel sketchup n'est pas recevable puisque les données utilisées pour la réalisée ne sont pas connues, ni justifiées et il s'agit d'une pièce fabriquée par les consorts [A] pour eux-mêmes et pour servir les besoins de l'argumentation qu'ils développent, contre la preuve des constats réalisés sur place par les huissiers de justice.
Le garage dispose d'ouvrants situés en limite de propriété, qui n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'une autorisation de construction et qui ne respectent pas les prescriptions du Code civil selon lesquelles les ouvertures ne peuvent être installées qu'à 2,60 mètres du sol, si elles sont au rez-de-chaussée, ce qui est le cas. Ainsi, les consorts [A] ne peuvent se plaindre d'un préjudice lié à ces « ouvertures sauvages ». Il convient de rappeler que le garage comporte deux grandes ouvertures vitrées qui laissent très largement entrer la lumière.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar le 16 février 1991, cité par les consorts [A], n'est pas transposable puisque la hauteur et la densité de la haie étaient supérieures à celles de l'espèce. De plus, la condamnation prononcée a abouti à la coupe de la haie de manière à ce qu'elle soit équivalente à celle de la SCEA [Adresse 2] dans sa configuration actuelle.
Contrairement à ce qu'affirment les consorts [A] la haie est régulièrement entretenue sur l'ensemble des linéaires accessibles depuis la propriété agricole de la SCEA Château La Coste. Si une portion de celle-ci ne peut être taillée, c'est exclusivement parce qu'elle borde le terrain des consorts [A], lesquels interdisent formellement toute entrée sur leur fonds pour permettre l'accès nécessaire aux opérations de taille. Ainsi, la SCEA [Adresse 2] se trouve, paradoxalement, accusée d'une carence d'entretien qu'elle est matériellement empêchée d'exécuter par ceux-là mêmes qui s'en plaignent.
En ce qui concerne les développements relatifs au « risque d'incendie » que constituerait la haie de cyprès, ils sont infondés et sans rapport avec la demande des consorts [A], qui prétendent subir un trouble anormal du fait d'une « perte d'ensoleillement ».
En l'absence de préjudice il n'y a pas lieu d'ordonner la taille de la haie à une hauteur de 2 mètres et une telle taille ne saurait être supporter par l'arbre, ce dernier ne pourrait plus pousser au-dessus de la coupe et pourrait conduire à un dépérissement de la haie comme le démontre l'attestation de la SAS Jardinerie Riera du 8 mars 2023 et l'article tiré du site « aménagement-jardin ».
La demande reconventionnelle de suppression de l'installation irrégulière d'évacuation des eaux pluviales sur le fonds voisin est justifiée puisque les consorts [A] étaient parfaitement informés des dispositions légales sur ce point puisqu'elles sont rappelées dans l'acte notarié du 17 mai 2018 qu'ils produisent. Ainsi, à compter de cet acte ils devaient effectuer les travaux de mise en conformité dans le délai d'un an. À cet égard, le dévers situé à côté du mur du garage, qui constitue la limite de propriété à cet endroit est bien un élément de la propriété de SCEA [Adresse 2] et a pour objet de recueillir les eaux qui s'écoulent naturellement et non les eaux de pluie qui se déversent, notamment, sur la toiture du garage voisin ou encore sur la propriété des consorts [A] globalement considérée du fait de l'installation de fortune sauvage et non autorisée d'un tuyau en position inclinée alimentant les pieds des cyprès.
La SCEA Château La Coste n'a commis aucune faute et n'est pas responsable d'un trouble anormal de voisinage et l'action intentée par les consorts [A] est dénuée de tout fondement. Cette action s'inscrit dans un contexte d'acharnement et harcèlement et en engageant une action judiciaire dont ils ne pouvaient ignorer qu'elle était illégitime, étant eux-mêmes à l'origine du préjudice, les consorts [A] ont agi de manière abusive.
L'existence d'un comité de quartier créé du fait de nuisances sonores générées par la SCEA [Adresse 2] est sans rapport avec la présente instance et au contraire cet argument et la communication des pièces y correspondant sont révélateurs de l'acharnement des consorts [A].
L'appel incident des consorts [A] visant à obtenir des dommages et intérêts repose sur un certificat médical indiquant que Mme [A] serait « porteuse d'un rhumatisme psoriasique axial associé à une atteinte cutanée diagnostiquée en 2019 ». Or, cette pathologie est sans lien avec l'objet du présent litige et rien dans ce document ne l'indique. Aucun lien de causalité, fût-il hypothétique, n'est établi entre l'état de santé allégué et l'existence de la haie critiquée. De plus, il ressort des précédents points, que le trouble anormal du voisinage n'est pas caractérisé et qu'ils ne peuvent donc pas prétendre à de quelconques dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 10 avril 2025, Mme Mme [N] [T], [K] [A] et M. [D] [A] demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 17 juin 2022,
Vu la déclaration d'appel du 06 juillet 2022,
Vu la jurisprudence relative aux troubles anormaux de voisinage,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SCEA Château La Coste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire que Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [P] [A] rapportent la preuve de l'existence d'un trouble anormal de voisinage résultant d'une perte d'ensoleillement, d'une perte de vue, d'une diminution de chaleur et d'une augmentation de l'humidité en raison de la hauteur et de la densité excessives des haies de cyprès implantées sur la propriété de la SCEA [Adresse 2],
Et par voie de conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 17 juin 2022 en ce qu'il a :
Retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage,
Condamné la SCEA Château La Coste à procéder à l'élagage des cyprès bordant le fond de Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [P] [A] afin qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres dans un délai d'un mois à compter de la décision, et ce sous astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard,
Condamné la SCEA [Adresse 2] en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [P] [A],
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCEA Château La Coste,
Dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation de Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [P] [A] à procéder aux travaux de mise en conformité du tuyau d'évacuation des eaux de pluie d'une astreinte,
Condamné la SCEA [Adresse 2] à payer à Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [P] [A] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SCEA Château La Coste aux entiers dépens,
Déclarer Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [P] [A] recevables et bien-fondés en leur appel incident,
Infirmer le jugement rendu par le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 17 juin 2022 en ce qu'il a :
Limité la condamnation de la SCEA [Adresse 2] à payer à Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [P] [A] au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 3 000 €,
Et statuant à nouveau,
Condamner la SCEA Château La Coste à payer à Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [P] [A] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Et y ajoutant,
Débouter la SCEA [Adresse 2] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation de Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [P] [A] à procéder aux travaux de mise en conformité du tuyau d'évacuation des eaux de pluie d'une astreinte,
Débouter la SCEA Château La Coste de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCEA [Adresse 2] à verser à Mme [X] [T], Mme [K] [A] et M. [P] [A] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
Condamner la SCEA Château La Coste aux entiers dépens.
Les consorts [A] [T] répliquent que :
Au visa de l'article 544 du code civil, la jurisprudence a développé et précisé la théorie des troubles anormaux de voisinage. En l'espèce ce trouble est constitué par une perte d'ensoleillement, une perte de vue et l'augmentation de l'humidité du fait de la hauteur et la densité excessives des haies de cyprès implantées sur le fonds de la SCEA [Adresse 2].
Comme l'a justement relevé le juge de première instance, les concluants entendent souligner que les haies de cyprès n'ont nullement été plantées à leur demande, contrairement à ce que persiste encore à soutenir la SCEA Château La Coste en cause d'appel sans jamais le justifier.
Les consorts [A] souhaitaient planter eux-mêmes une haie bocagère et non un rempart végétal composé de cyprès. Ce n'est donc pas l'existence de la haie mais l'espèce choisie par la SCEA [Adresse 2] qui est aujourd'hui à l'origine de la densité et de la hauteur excessives de la haie.
Contrairement à ce que peut indiquer la SCEA Château La Coste, par des propos purement diffamatoires, il ne saurait être contesté que les haies litigieuses sont implantées à tout juste 2 mètres du fonds [A]. Cela ressort notamment du constat du 9 décembre 2020 qui constate que la haie est plantée à tout juste 2 mètres du fond et mesure plus de 2 mètres de hauteur. Les photographies qui y sont annexées sont sans ambiguïté. Ceci a été rappelé à nouveau très récemment par un constat de commissaire de justice du 24 mars 2025. Plus précisément, il convient de préciser que les haies litigieuses sont situées à une distance de 2,10 mètres de l'atelier de Mme [A], et de 9,5 mètres de la maison.
Il ne peut être contesté que la SCEA [Adresse 2] a fait implanter deux haies de cyprès en surplomb du chemin d'accès de la propriété des requérants, mais surtout tout le long de leur terrasse.
Les arguments de la SCEA Château La Coste portant sur l'absence d'autorisation de l'atelier de Mme [A] sont sans intérêt pour le litige mais il est fourni l'avis de contribution foncière des entreprises qui atteste de ce que l'activité professionnelle de Mme [A] a bien été déclarée.
La perte d'ensoleillement concerne bien l'ensemble de l'habitation et des pièces de vie, en ce compris l'atelier et il est parfaitement erroné de soutenir que les fenêtres de l'atelier ne respecteraient pas les prescriptions du Code Civil et seraient situées à moins de 2,60 mètres du sol, Me [Y] indique qu'elles se trouvent à 3,5 mètres de hauteur.
En dernier lieu et en tout état de cause, si au départ les requérants ont subi une perte de luminosité sans que cela ne constitue un trouble anormal, tel n'est plus le cas depuis que les cyprès ont poussé et mesurent à l'heure actuelle plus de 8 mètres de hauteur et dépassent largement l'habitation des concluants. Cela ressort du constat d'huissier de Me [Y] du 3 mai 2021 tout comme le fait que les pièces sont sombres.
Le constat de Me [O] du 9 décembre 2021 confirme lui aussi, notamment, que la haie mesure plus de 2 mètres, qu'elle est implantée à tout juste 2 mètres du fonds et que la haie empêche les rayons du soleil d'ensoleiller la bâtisse, que le toit de l'atelier est totalement ombragé, que de l'humidité des flaques d'eau sont visibles et que le manque d'ensoleillement empêche le toit terrasse de sécher.
Afin de lever toute ambiguïté, sur l'horaire des constats précédents, les consorts [A] ont ainsi fait procéder à un nouveau constat le 09 décembre 2021, à 14h30, donc à une heure où le soleil est au zénith et les constatations sont identiques.
Le rapport d'expertise amiable de M. [W] du 22 décembre 2021 fait lui aussi des constatations similaires notamment que « l'ombre portée atteignant ce jour, le 20 décembre à 14h15, 20 mètres environ sur le terrain de Mme [A] », que « la végétation du jardin devant la haie subit des dommages, certains végétaux sont déjà morts » et qu'il existe « une zone humide et froide depuis la plantation de cette haie ». Il convient de rappeler que M. [W] est inscrit au répertoire SIRENE ès- qualités d'architecte paysagiste depuis 2008, soit depuis 14 ans. Et qu'il dispose donc incontestablement, des qualités et d'une compétence pour donner un avis technique sur l'implantation de végétaux et l'impact de ceux-ci sur des constructions.
Enfin, une modélisation via le logiciel « sketchup » et des vues aériennes qui, si en tant que cela soit nécessaire, sont encore révélatrices du véritable mur végétal qui a été érigé devant la propriété des consorts [A]. Ce logiciel de modélisation accessible à tous et la modélisation a été obtenue simplement en reportant les caractéristiques des lieux et l'analyse de cette pièce permet, en la couplant avec les vues aériennes produites, de corroborer l'argumentation des consorts [A]. En toute hypothèse, il ne s'agit que d'une pièce supplémentaire, et les préjudices subis par les consorts [A] sont établis notamment par les constats d'huissier et le rapport d'expertise de M. [W].
Le constat de Me [O] du 2 décembre 2022 va lui aussi dans le même sens.
Contrairement à ce qu'affirme la SCEA [Adresse 2] le premier juge n'a pas omis de tenir compte de son constat du 8 septembre 2021 mais a estimé qu'il était « insuffisant pour remettre en cause les constats effectués par des confrères à des périodes distinctes ».
Il convient de relever que le nouveau constat d'huissier produit pour cette instance a été réalisé en été et à une heure où le soleil est encore haut : le 09 septembre 2022 à 15h00. De plus, les constatations figurant au dernier procès-verbal adverse sont contredites par les constatations précédentes et notamment par le constat du 3 mai 2021 qui montre que même en été il y a une perte d'ensoleillement.
Le procès-verbal nouvellement communiqué par l'appelante permet de corroborer à nouveau la hauteur des haies litigieuses puisque l'huissier mandaté par la SCEA Château La Coste a dû réaliser ses constatations au moyen d'une « nacelle élévatrice ».
La SCEA [Adresse 2] tente de prétendre que ce serait la végétation des Consorts [H] qui créerait l'ombre. Il est important de noter que la végétation présente sur leur propriété n'est qu'une végétation ponctuelle et entretenue d'arbres feuillus qui perdent leur feuilles l'hiver, contrairement aux cyprès.
La SCEA du Château La Coste ose prétendre que la toiture vitrée de la propriété des concluants servirait à créer de l'ombre alors même que le vitrage a été utilisé pour ne pas augmenter l'ombre.
L'appelante parle ensuite de très petites fenêtres présentes sur la propriété des concluants sans que l'on sache de quelles petites fenêtres ils parlent puisque cette allégation n'est encore une fois pas démontrée. En ce qui concerne la pièce voisine toujours orientée Sud-Ouest, les constatations sont identiques puisque les deux ouvertures « sont à une hauteur d'environ 2 mètres pour la porte fenêtre et 2,30 mètres pour la fenêtre. »
Bien que cet élément n'ait pas été mis en avant en première instance, les consorts [A] entendent par ailleurs alerter la cour quant au risque d'incendie que représentent les haies de cyprès litigieuses qui sont à proximité de la pinède et longent un champ de lavande qui est lui-même bordé par une route départementale « [Localité 6] du [Localité 7] » empruntée par de nombreux poids lourds et engins de chantiers. De plus, les études réalisées par l'Office National des Forêts (O.N.F) et l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (I.N.R.A.E) sont éloquentes quant à la dangerosité des haies d'ornement. Par ailleurs, le rapport de Mme [S] est dénué de toute ambiguïté sur les obligations découlant de l'existence de telles haies et les risques d'incendies.
La demande d'élagage des concluants est d'autant plus justifiée que l'absence totale d'entretien de cette haie démontrée encore par le dernier PV de constat du 24 mars dernier, constitue à elle seule un trouble anormal de voisinage puisqu'elle expose les Consorts [A] à un risque prégnant particulièrement dangereux.
La jurisprudence va même plus loin que la caractérisation du trouble anormal de voisinage et y voit même un dommage imminent admettant une procédure en urgence pour le faire cesser ; notamment en l'absence de débroussaillement.
Concernant l'appel incident, la somme allouée 3 000 € ne peut toutefois être jugée satisfactoire au regard de l'importance des préjudices subis par les concluants puisque le préjudice de jouissance n'est pas constitué uniquement par une perte d'ensoleillement, mais est également caractérisé par une perte de vue, ainsi qu'une augmentation de l'humidité dans leur habitation et sur l'ensemble de leur propriété. Bien plus encore, depuis la décision des premiers juges, la situation s'est détériorée puisque le dernier Constat de Commissaire de Justice en date du 24 mars 2025 a constaté que « la haie plantée sur la propriété de la SCEA [Adresse 2] n'est pas du tout entretenue. De nombreuses branches empiètent sur la propriété de ma requérante. Je constate également que de nombreuses branches mortes sont visibles. ». Il convient également de préciser que Mme [A] est atteinte d'un rhumatisme psoriasique accentué par la diminution de chaleur et l'augmentation de l'humidité dans l'habitation résultant des haies de cyprès litigieuses.
Concernant la demande relative aux travaux de « mise en conformité du tuyau d'évacuation des eaux de pluie », contrairement à ce que soutient la SCEA Château La Coste, il ne s'agissait nullement d'une « installation d'assainissement non collectif », c'est-à-dire de traitement des eaux usées, mais d'un tube sommaire posé au sol et dont les extrémités étaient libres avec pour vocation de faciliter l'écoulement des eaux pluviales et d'éviter une inondation dans l'atelier de Mme [A]. Cela correspond à l'écoulement naturel des eaux puisque le fonds [A] est en contre-haut.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation n'avait pas lieu de trouver application en l'espèce.
Les consorts [A] on fait preuve de bonne foi, si tant est que cela soit nécessaire, en procédant à la modification de « l'installation » dès le prononcé du jugement de première instance comme cela est établi par voie d'huissier de justice du 2 décembre 2022.
En cause d'appel, la SCEA [Adresse 2] n'hésite pas à réitérer sa demande de condamnation des concluants sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile mais n'apporte pas la preuve d'un quelconque acharnement judiciaire. Le simple fait d'agir en justice ne constitue pas un abus de droit et il convient de rappeler que de nombreuses démarches amiables ont eu lieu avant la saisine de la juridiction.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCEA Château La Coste, il sera souligné qu'au terme de leur assignation en première instance les consorts [A] n'ont pas fait état des difficultés rencontrées quant aux nuisances sonores ; ce point n'a été évoqué que dans les conclusions en réponse aux arguments qu'elle avançait.
Il convient de relever le caractère disproportionné de la demande adverse.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIVATION :
Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. Ainsi, si l'article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d'autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. L'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s'en prévaut, au regard de la situation nouvelle créée par le facteur de trouble.
S'agissant d'un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l'exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, aujourd'hui 1240, lui sont inapplicables.
Les parties s'opposent photographies , constats et avis techniques à l'appui sur l'anormalité du trouble généré par la haie de cyprès plantée sur son fonds par la SCEA [Adresse 2].
Les photographies produites par les intimés en pièce 2 montrent que la terrasse de la maison [A] était relativement ensoleillée avant la plantation de la haie de cyprès , en dépit de la présence sur ce terrain d'une végétation arbustive.
Après la plantation de la haie, les photographies suivantes montrent , alors que cette haie est déjà haute, un chemin d'accès et un jardin à l'ombre, l' atelier étant le plus impacté par le rideau végétal créé par la haie litigieuse, compte tenu de sa proximité de la limite séparative. La terrasse de la maison se retrouve également à l'ombre , compte tenu de la hauteur de la haie .
Il ressort du procès-verbal du 3 mai 2021- 9H45 établi par Me [Y], commissaire de justice que la haie de cyprès avoisine une hauteur supérieur à 7 m45. A l'intérieur de la maison, l'huissier a relevé que la pièce principale éclairée par une fenêtre et une porte-fenêtre donnant côté Sud-Ouest et dont les linteaux culminent à environ 2,30 m, était sombre à 10H15 .
Le 9 décembre 2021, à 14H30, Me [O], commissaire de justice, a constaté que le jardin de la maison [A] côté Sud-Ouest était totalement ombragé et que la maison était dépourvue d'ensoleillement en raison de la présence de la haie litigieuse, au travers de laquelle le soleil était pourtant visible. Seul le toit de la maison était ensoleillé . Le toit de l'atelier situé en partie [8] était totalement ombragé , avec présence d' humidité et de flaques d'eau .
Il ressort du procès-verbal de constat du 2 décembre 2022, de maître [O], qu' une photographie par drone de la maison [A] a été prise le 1er décembre 2022 à partir de 14H39, qui montre la projection d'une ombre importante par la haie de cyprès litigieuse à la fois sur la façade Sud-Ouest de la maison et sur le toit terrasse du garage atelier. Au vu de ces clichés, la haie, de par sa hauteur et sa proximité de la limite divisoire, crée une sensation d'enfermement par un mur végétal permanent, puisqu'il s'agit d'une haie de conifères.
Le nouveau constat de Maître [O] du 24 mars 2025 a montré que la haie n'avait toujours pas été taillée et qu'elle présentait de nombreuses branches mortes et que d'autres branches empiétaient sur la propriété [A].
Si la distance de la haie par rapport à la limite séparative est respectée ( deux mètres), il n' en demeure pas moins que le choix d'une haie de cyprès de Leyland, arbres à croissance rapide, de l'ordre de 80 cm par an dans leur jeunesse, puis de 40 cm par an à maturité, est problématique compte tenu de la proximité et de l'orientation des constructions présentes sur la propriété [A] qui sont directement impactées par la hauteur du rideau végétal ainsi créé et par l'ombre qu'il projette .
En effet , la façade Sud de l'atelier se situe à un peu plus de deux mètres de la haie et quand bien même son toit terrasse peut être ensoleillé à certains moments de la journée, selon la course du soleil, comme le montre le constat de Maître [F], tel n'est pas le cas de la façade qui supporte les ouvertures donnant au Sud, et qui permettaient auparavant de faire entrer la lumière du jour à l'intérieur du local.
A cet égard et au regard de sa destination d'annexe, peu importe que ce local ait été aménagé en atelier avec ou sans autorisation d'urbanisme dont rien n'établit d'ailleurs qu'elle était obligatoire.
Quant à la maison , malgré la distance séparant sa façade Sud-Ouest de la haie, environ 10 mètres, la hauteur des cyprès crée un masque qui occulte ou diminue l'ensoleillement de cette façade Sud-Ouest de façon excessive, comme ont pu le constater les huissiers instrumentaires mandatés par les consorts [A].
Au regard des photographies les plus anciennes produites qui rendent suffisamment compte de la situation antérieure, le fonds [A] a donc subi une perte d'ensoleillement anormale par suite de la plantation de cette haie à croissance rapide, particulièrement dense, qui n'a manifestement jamais été taillée pour être contenue et qui continue de grandir.
En dépit du respect de la distance réglementaire de retrait, le trouble anormal de voisinage ainsi créé justifie les mesures ordonnées par le tribunal dont la décision sera confirmée.
Au regard de l' examen des faits et en l'absence d'éléments nouveaux , c'est par une appréciation exacte du préjudice de jouissance que la cour fait sienne , que le tribunal a accordé aux consorts [A] une somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [A] à mettre en conformité leur conduite d'évacuation des eaux pluviales de façon à ce qu'elle ne se déverse pas sur le fonds de la SCEA Château La Coste, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt , à défaut de quoi ils seront redevables d'une astreinte de 50 euros par jours de retard pendant trois mois , le jugement étant infirmé de ce chef.
Compte tenu de l'issue du litige, la SCEA [Adresse 2] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé.
La SCEA Château La Coste, partie perdante, supportera la charge des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation des consorts [A] à mettre en conformité leur conduite d'évacuation des eaux de pluie, sans astreinte.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement les consorts [A] à procéder aux travaux de mise en conformité de leur conduite d'évacuation des eaux pluviales , de façon à ce qu'elle ne se déverse pas sur le fonds de la SCEA [Adresse 2], dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt , et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai , l'astreinte courant pendant trois mois.
Y ajoutant,
Condamne la SCEA Château La Coste aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA [Adresse 2] à payer à [X] [T] veuve [A], [K] [A] et [D] [A] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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