Texte intégral
C6
N° RG 23/00224
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVDN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/75)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 05 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [D], salarié de la société [4] en qualité d'ouvrier qualifié intérimaire, a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2020, alors qu'il était mis à disposition de la société [7].
Deux certificats médicaux initiaux établis les 26 juin et le 6 juillet 2020 par le même médecin du Centre Hospitalier d'[Localité 5] faisaient état d'un « malaise sur le lieu de travail'».
La déclaration d'accident du travail mentionnait que « le salarié était débout à une réunion de sécurité et a fait un malaise.'» Des réserves étaient parallèlement émises par l'employeur dans un courrier du 30 juin 2020 joint à la déclaration d'accident du travail.
Une enquête administrative était alors diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie qui décidait de prendre en charge le sinistre par courrier adressé à l'employeur le 9 octobre 2020.
A cours de celle-ci, la société [4] échangeait plusieurs courriers avec la caisse sur la difficulté d'utiliser le téléservice Questionnaires Risques Professionnels (QRP).
M. [N] [D] a été placé en arrêt de travail du 26 juin 2020 au 8 novembre 2020. Une nouvelle lésion a été constatée le 17 juillet 2020 et a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 26 juin 2020 le 5 novembre 2020.
M. [N] [D] a été déclaré consolidé le 9 novembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 25% lui a été attribué.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2020, la société [4] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge de l'accident en date du 26 juin 2020 de M. [N] [D].
Lors de sa séance du 4 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur, cette décision ayant été notifiée à celui-ci le 5 février 2021.
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 4 mars 2021 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté la société [4] de son recours et de l'intégralité de ses demandes,
- déclaré opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de M. [N] [D], survenu le 26 juin 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
- dit que la société conservera la charge des dépens.
Le 5 janvier 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 15 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
- juger inopposable à la société [4] la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident de M. [N] [D] en date du 26 juin 2020.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au dépens.
La société [4] explique que dans le cadre de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a procédé de manière dématérialisée ce qui suppose la création d'un compte QRP, ce dont elle ne disposait pas. Elle souligne avoir indiqué à plusieurs reprises à la caisse qu'elle était en difficulté pour accéder au téléservice, car aucun code de déblocage ne lui a été envoyé. Elle estime donc qu'il appartenait à la caisse de lui envoyer les documents et notamment le questionnaire employeur, par courrier et de lui permettre de consulter le dossier constitué.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d'intimée, déposées le 13 mai 2024 demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 5 décembre 2022,
- débouter la société de son recours et de l'intégralité de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que la société [4] n'a pas disposé de code QRP car elle a refusé de signer les conditions générales d'utilisation de son site et de ses services. Elle indique qu'informée de ce refus, elle a adressé le questionnaire employeur à ce dernier par courrier le 5 août 2020 et que la société [4] n'y a jamais répondu. De même, elle précise qu'elle l'a informée de la possibilité de consulter le dossier de son salarié le 24 juillet 2020, des délais pour le faire, et que la société pouvait adresser des observations jusqu'au 5 octobre 2020.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que': I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
2. En l'espèce, la caisse soutient que la société [4] ayant refusé de signer les conditions générales d'utilisation des services en ligne gérés par la caisse nationale d'assurance maladie, cette dernière n'a pas pu créer son compte QRP qui lui aurait permis d'accéder directement à son questionnaire via une interface WEB. De ce fait, elle indique avoir alors opéré une gestion classique du dossier du M. [N] [D] et envoyé à l'employeur un questionnaire par courrier le 5 août 2020. Elle produit une copie d'écran, intitulé historique du dossier sur lequel une mention est faite à la date du 5 août 2020 à 11h45 pour indiquer': «'impression du questionnaire papier est effectué pour l'employeur [4]'» (pièce 17 de l'intimée).
3. La société [4] conteste, cependant, avoir été destinataire du questionnaire employeur et de fait rien ne permet de déterminer que le questionnaire a bien été envoyé à l'employeur. En effet, la seule copie d'écran faisant état d'une impression pour celui-ci apparaît très insuffisante pour rapporter la preuve de l'envoi du questionnaire à la société [4].
4. Dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie échouant à démontrer l'envoi du questionnaire à l'employeur, il apparaît que cette dernière n'a pas respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de la société [4] dans le cadre de l'instruction du dossier concernant M. [N] [D].
5. La décision de prise en charge de l'accident du travail en date du 26 juin 2020 de M. [N] [D] sera donc déclarée inopposable à la société [4] et le jugement sera intégralement infirmé.
6. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie succombant à l'instance sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°21/00075 rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] [D] survenu le 26 juin 2020,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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