Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à :
-Maître Caroline DARCHIS
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/04000
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAET
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet LA PAGERIE, S.A.R.L
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC192
DÉFENDERESSE
S.C.I IMPERIUM II
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 17 Octobre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04000 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAET
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Impérium II est propriétaire du lot 25 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Par acte du 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné la SCI Impérium II en paiement d’arriéré de charges de copropriété et demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement les articles 10, 10-1,
Vu le Décret du 17 Mars 1967,
Vu l’article 1231-6 nouveau du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet LA PAGERIE, en sa demande et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
CONDAMNER la SCI IMPERIUM II au paiement des sommes suivantes :
- 8.037,32 euros au titre des charges de copropriété impayées en ce inclus l’appel du 1er trimestre 2023, exigible le 1er janvier 2023,
- 480 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
- Le tout majoré au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2021,
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la SCI IMPERIUM au paiement de :
- La somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,
- La somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI IMPERIUM II aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023 et par huissier à la défenderesse le 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement les articles 10, 10-1,
Vu le Décret du 17 Mars 1967,
Vu l’article 1231-6 nouveau du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet LA PAGERIE, en sa demande et le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
CONDAMNER la SCI IMPERIUM II au paiement des sommes suivantes :
- 6.203,68 euros au titre des charges de copropriété impayées en ce inclus l’appel du 4ème trimestre 2023, exigible le 1 er octobre 2023,
- 480 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
- Le tout majoré au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2021,
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la SCI IMPERIUM au paiement de :
- La somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts,
- La somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SCI IMPERIUM II aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI Impérium II n’a pas comparu.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à ses dernières écritures.
L'affaire a été close par ordonnance du 10 janvier 2024 et fixée à l'audience du 19 juin 2024, puis mise en délibéré au 17 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arriéré de charges
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SCI Impérium II est propriétaire du lot n°25 dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l'espèce, le syndicat produit les procès-verbaux des assemblées générales des 17 juin 2021 et 7 juin 2022 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2020 et 2021, fixé le budget prévisionnel des années 2022 et 2023 et voté un certain nombre de travaux.
Le syndicat des copropriétaires produit également les attestations de non-recours correspondantes.
Le syndicat des copropriétaires produit les relevés du compte de copropriété et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots de la défenderesse dont il résulte que le compte individuel de copropriétaire de la SCI Impérium II, déduction faite des frais de recouvrement, était, suivant décompte sur la période du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2023, débiteur de 6.203,68 euros.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts à taux légal à compter de la signification de la mise en demeure du 23 juillet 2021.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais nécessaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement pour un montant de 480 euros et communique deux factures d’honoraires d’avocat de 240 euros chacune correspondant aux frais des mises en demeures adressées les 23 juillet et 22 novembre 2021.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Or, les frais exposés en l’espèce au titre des diligences accomplies dans le cadre de la présente procédure par avocat ne font pas partie des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais relèvent des frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de déduire cette somme du montant de la créance réclamée.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de remboursement au titre des frais nécessaires de recouvrement.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.
En l'espèce, le syndicat ne rapporte pas la preuve que la défaillance de la SCI Impérium II dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie quelconque ou qu'elle aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l'article 1231-6 du Code civil, le syndicat sera intégralement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La SCI Impérium II succombant principalement à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SCI Impérium II sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe
CONDAMNE la SCI Impérium II à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 6.203, 68 euros suivant décompte arrêté au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de recouvrement des frais nécessaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
CONDAMNE la SCI Impérium II aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI Impérium II à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires ;
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
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Sans engagement • Annulation à tout moment