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Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/04156

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04156

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

N° RG 25/04156 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL7R Nom du ressortissant : [S] [V] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [S] [V] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 22 MAI 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 22 MAI 2025 à 17 heures 30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [N] [S] [V] né le 02 Septembre 1982 à [Localité 1] (PEROU) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 22 mai 2025 à 15 heures 07 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 21 mai 2025 à 17 heures 30 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [N] [I] [S] [V], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas d'un hébergement stable, disant uniquement être hébergé chez une amie, compte tenu d'une rupture avec sa petite amie à raison d'une relation qualifiée de toxique ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [I] [S] [V] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [N] [I] [S] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 23 mai 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Pierre BARDOUX

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