Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05701 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXHR
Du 24 AOUT 2024
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Pascale HUMBERT-MASSA, Présidente à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [R] [D]
né le 04 Octobre 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Pascale PINEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 49
DEMANDEUR
ET :
Le préfet du Val de Marne
représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me RAHMOUMI Hedi, avocat du barreau de Paris, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
En présence de Mme [O] [W], interprète en langue arabe, mandatée par STI, qui a prêté serment à l'audience.
Vu la requête du préfet en date du 22/08/2024, tendant à la prolongation de rétention de Monsieur [R] [D] dans les locaux, ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours supplémentaires,
Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2024 par le juge des libertés et de la détention de VERSAILLES ordonnant la prolongation de la rétention, notifiée le 23/08/2024,
Vu l'appel de l'intéressé en date du 23/08/2024,
Son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie, aux fins d'infirmation de l'ordonnance entreprise,
Le ministère public dûment avisés était absent,
Le préfet du Val de Marne, représenté par Me RAHMOUMI Hedi, entendu en ses observations aux fins de rejet des moyens soulevés et de confirmation de l'ordonnance entreprise,
L'intéressé, Monsieur [R] [D], a été entendu en ses explications, a eu la parole en dernier,
SUR CE
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 de la CESEDA:
L'article L742-5 de la CESEDA autorise la prolongation de rétention lorsque l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au cours des quinze derniers jours. Les pièces du dossier établissent que [R] [D] aient connu pour son implication à plusieurs reprises dans des infractions violentes. Il a été dernièrement signalisé le 3 janvier 2024 pour des faits de violences avec arme et le 2 mai 2024 pour des faits de séquestration, arrestation et participation à une association de malfaiteurs.
[R] [D] a été interpellé et placé en garde à vue le 10 juin 2024 pour des faits de violence volontaire aggravés. Lors de son interpellation, il était en violation de son contrôle judiciaire qui lui interdisait d'être à l'extérieur de son domicile à 00H35. Ainsi, [R] [D] a manifesté un comportement violent à plusieurs reprises, qui constitue de façon permanente une menace pour l'ordre public. Dès lors et conformément aux dispositions de l'article L742-5 al. 7 du CESEDA, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé et ordonné la prolongation à tire exceptionnel de la rétention administrative.
Sur la nature de la salle d'audience :
[R] [D] soutient que la salle de visioconférence est une salle du Ministère de l'Intérieur et non du Ministère de la Justice :
Il convient de rejeter ce moyen, en ce que, d'une part, l'audience a eu lieu dans une salle du Tribunal de Versailles en ce qui concerne les débats et la décision rendue, et d'autre part, en ce que, le fait que lui-même se situe dans une salle du centre rétention de Plaisir, relevant du Ministère de l'Intérieur, ne lui cause aucun grief, puisque, il a pu être entendu et faire valoir ses observations. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, aucune atteinte n'a été portée à ses droits, de nature à remettre en cause la validité de la prolongation de sa rétention administrative.
L'intéressé qui refuse de quitter le territoire français n'a pas de passeport ni de domicile permanent stable et n'offre donc aucune garantie de représentation à la mesure de la reconduite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel interjeté par [R] [D],
Rejette les moyens soulevés,
Constate la régularité de la procédure,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à VERSAILLES, le 24 août 2024, à 16h12
Et ont signé la présente ordonnance, Pascale HUMBERT-MASSA, Présidente et Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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