Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-14.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.472
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° C 18-14.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MEPS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme U... L..., épouse M..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme C... M..., épouse H..., domiciliée [...],
4°/ à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société MEPS, de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts M..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MEPS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts M... et celle de 3 000 euros à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société MEPS
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MEPS de sa demande tendant à la condamnation des consorts M... et de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes à lui payer la somme de 154.825,80 € en exécution de la clause de garantie de passif souscrite par ces derniers ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 ancien du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 4 de cette garantie « Mise en oeuvre de la garantie » stipule : « 1. Comme condition essentielle de la présente garantie, tout événement nouveau susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la présente garantie devra être porté à la connaissance du Garant par le Bénéficiaire par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter du moment où la société aura eu connaissance de l'événement susceptible de mettre en oeuvre la présente garantie (la Réclamation). La Réclamation indiquera la nature du fait invoqué et le montant des sommes réclamées. Pour présenter ses observations ou oppositions, le Garant disposera d'un délai de 20 (vingt) jours à compter de la date à laquelle il aura été avisé ainsi qu'il est dit ci-dessus, à moins toutefois que la procédure exige un délai plus court (
) 3. En cas de conflit avec le conseil des Garants ou celui du Bénéficiaire, sur le choix des procédures, des arguments et des moyens, la décision définitive reviendra au mandataire des Garants, sous la seule responsabilité de ces derniers, pour toutes les conséquences que cette décision pourrait entraîner, y compris les consignations éventuelles et autres garanties, tant vis-àvis d'eux-mêmes que de la société, leur conseil étant à leur charge ; 4. Toute renonciation à une procédure, acceptation d'une dette ou d'un redressement pour des faits se rattachant à une période antérieure à la date de régularisation dite ci-dessus, qui n'aurait pas respecté la procédure ci-dessus prévue ou qui n'aurait pas eu l'accord du mandataire des garants, rendrait inapplicable l'engagement de garantie pour la créance, la dette ou le redressement en question. 5. Dans les cas où cet engagement d'information ou les modalités d'une réclamation ne seraient pas respectées, les Garants seront totalement dégagés de leur obligation de paiement de l'indemnisation due en vertu de la présente garantie pour l'événement en cause » ; que cette clause prévoit une déchéance et non une fin de non-recevoir lorsque la société garantie ne respecte pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie ; que l'article 3 de cette convention prévoit que la garantie oblige à l'indemnisation intégrale du bénéficiaire de toute perte, dommage ou préjudice subis en raison de l'inexactitude de l'une quelconque des déclarations faites par les garants ou de l'omission d'informations significatives ; que les parties ne s'opposent plus sur la faculté laissée à la société garantie de se prévaloir de la garantie d'actif et de passif au titre des travaux d'entretien des locaux ; que le courrier envoyé à la locataire le 21 juillet 2014 par la Régionale Immobilière, mandataire des bailleurs des locaux révèle que deux réunions ont été tenues entre le mandataire des bailleurs et la société Lyon Bureau les 22 avril et 20 juin 2014 où ont été rappelées les obligations souscrites par le preneur pour la réalisation des travaux, au regard de l'état de ces locaux ; que les constats d'huissier réalisés les 30 avril et 16 juin 2014 s'inscrivaient dans la suite logique de ces négociations avec les bailleurs pour obtenir leur agrément sur une cession de droit au bail ; que la société MEPS reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que les devis joints à son courrier du 21 juillet 2014 ont été établis courant juin 2014 ; que la réclamation d'un tiers mise en avant par cette dernière pour soutenir qu'elle constitue l'événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie a ainsi été clairement exprimée dès ces deux réunions où les stipulations du bail ont été expressément rappelées à la société Lyon Bureau ; que les stipulations claires ci-dessus rappelées n'exigent d'ailleurs pas une telle réclamation ; que le protocole de cession du droit au bail à la société The Kooples fait état d'une promesse synallagmatique sous conditions suspensives signée le 17 juillet 2014 ; que l'avenant au protocole de cession du 25 septembre 2014 relate qu'une condition particulière avait alors été stipulée tendant à la réalisation aux seuls frais de la société Lyon Bureau de travaux portant notamment sur les « nettoyages et mise aux normes en ce compris l'étanchéité des verrières » ; que les négociations préalables à la signature de cette promesse synallagmatique remontant aux jours antérieurs, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 30 juillet 2016 était alors tardive comme postérieure de plus de quinze jours à cette connaissance de l'exigence tant des bailleurs que de la candidate à l'acquisition du droit au bail de l'intervention préalable des travaux pour obtenir l'agrément nécessaire ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que la société MEPS était déchue de tout droit à se prévaloir de la garantie d'actif et de passif au titre de ces travaux ; que sur la garantie de la société BPRA, la confirmation du rejet de la prétention fondée sur la garantie d'actif et de passif fait que celle dirigée contre cette banque est sans objet, son engagement couvrant cette garantie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en retenant que le courrier par lequel la société MEPS avait sollicité la mise en jeu de la garantie de passif était en date du 30 juillet 2016 (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), cependant que ce courrier était en date du 30 juillet 2014, la cour d'appel a dénaturé ce courrier et a violé l'article 1192 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 17 février 2017, p. 8, alinéas 1 et 2), la société MEPS faisait valoir « qu'il ne suffisait pas que le bénéficiaire ait pu ou dû avoir connaissance d'un passif en germe pour que la garantie soit actionnée, encore fallait-il que ce passif ait fait l'objet d'une réclamation d'un tiers » et que « c'est en ce sens que ladite clause faisait mention de "l'événement susceptible de mettre en oeuvre la garantie (la réclamation)" et non la connaissance d'un passif par le cédant, ce qui est une modalité de mise en oeuvre toute différente » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU' en considérant que le rappel des obligations souscrites par le preneur pour la réalisation des travaux et les constats d'huissier effectués à la suite de ce rappel avaient la nature d'un « événement nouveau » au sens de la clause de garantie de passif, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie et devant être porté à la connaissance du garant dans un délai maximum de quinze jours (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 7 et 8), cependant que la notion « d'événement nouveau » visée par la clause litigieuse faisait nécessairement référence à une réclamation formelle adressée à la société Lyon Bureau, locataire, par le bailleur, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MEPS de sa demande tendant à la condamnation des consorts M... à lui payer la somme de 64.439 € au titre de la clause de révision de prix ;
AUX MOTIFS QUE l'article 6 du pacte de cession du 17 janvier 2014 stipule : « le prix de cession des actions objet des présentes pourra faire l'objet d'une révision à la hausse comme à la baisse dans les conditions suivantes : Le prix sera révisé à la hausse en cas de cession du droit au bail à un prix supérieur à 600.000 euros nets de tous frais et honoraires directement liés à ladite vente. Le complément de prix sera égal à 50% de la différence entre le prix net de cession et 600.000 euros. Le complément de prix ne pourra pas dépasser 150.000 €. Le prix sera révisé à la baisse en cas de cession du droit au bail à un prix inférieur à 500.000 euros nets. La réduction du prix sera égale à 50% de la différence entre 500.000 euros et le prix net de la cession. La réduction de prix ne pourra pas dépasser 150.000 €. Le prix ne fera l'objet d'aucune variation, ni à la hausse, ni à la baisse si le prix net de cession du droit au bail est compris entre 500.000 € et 600.000 € » ; que cette clause n'édicte pas une exigence particulière sur le caractère total ou partiel de la cession du droit au bail, alors qu'il n'est pas versé aux débats d'autres documents ou courriers reflétant que la commune intention des parties conduisait à la conditionner ainsi à une cession totale ; que les termes « tous frais et honoraires directement liés à cette vente » ne peuvent conduire à imputer sur le prix de cession des dépenses diverses comme les travaux engagés par la société Lyon Bureau notamment pour diviser les lieux et pour préparer l'entrée dans les lieux de son cessionnaire, ni même au titre d'une imposition non justifiée au titre de la plus-value de cession ; que l'adverbe « directement » conduit à ne retenir que les dépenses inhérentes à la négociation et à la passation de la cession ; que le prix de cession de 550.000 €, même en déduisant les frais reconnus par les consorts M... pour 8.551,18 €, ne peut déclencher une révision du prix ;
ALORS QU' aux termes de l'article 6 de l'acte de cession de parts du 17 janvier 2014, une révision à la baisse du prix de vente des actions de la société Lyon Bureau est prévue pour le cas où le prix de cession du contrat de bail serait inférieur à 500.000 € ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 17 février 2017, p. 25, alinéa 12), la société MEPS faisait valoir que si le prix de cession du droit au bail avait été finalement fixé à 550.000 €, le prix « net de tous frais et honoraires directement liés à ladite vente était quant à lui de 371.122 € (550.000 - 66.204 - 112.674 euros) », la somme de 66.204 € correspondant aux travaux liés à la cession de bail et celle de 112.674 € à l'impôt sur les plus-values de cession du droit au bail commercial ; qu'en considérant que les seuls frais à prendre en considération étaient les frais et honoraires des conseils, soit la somme de 8.551,18 €, cependant qu'elle devait prendre en considération, au regard de la clause litigieuse, l'ensemble des frais générés par la cession de bail, y compris le montant des travaux à réaliser et le montant des impôts à régler, la cour d'appel n'a pas convenablement mis en oeuvre cette clause et a violé l'article 1103 du code civil.
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