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Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-43.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.353

Date de décision :

28 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Bayer Pharma, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant "La Roseraie Baccara", ... à Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Waquet, Boittiaux, Beque, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme Bayer Pharma, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 21 décembre 1982 en qualité de visiteur médical par la société Bayer-Pharma, a été licencié le 29 avril 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que l'insuffisance professionnelle est une cause sérieuse de licenciement ; que la réalité d'une telle cause doit être recherchée par le juge au vu des éléments produits par les parties et, au besoin, au moyen d'une mesure d'instruction ; que l'employeur fournissait des rapports et témoignages sur l'activité insuffisante du visiteur médical ; que la cour d'appel, qui a estimé que les rapports ainsi produits ne lui permettaient pas de former sa conviction, faute d'être étayés par des éléments d'appréciation in concreto, et a écarté en conséquence le grief allégué, a violé les règles de preuve et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que l'absence de protestation du salarié aux reproches formulés par l'employeur est de nature à établir la réalité du grief correspondant ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré par l'employeur de la circonstance que non seulement le représentant n'avait pas contesté la réalité des reproches qui lui avaient été adressés à plusieurs reprises depuis plus d'un an, mais que de surcroît, il en avait reconnu expressément le bien-fondé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; Mais attendu, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits aux débats et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que l'insuffisance professionnelle reprochée à M. X... n'était pas établie ; D'où il suit que le myoen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Bayer Pharma, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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