Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00976 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5WD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 octobre 2022 - Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/11366
APPELANT
Monsieur [P] [F]
Né le [Date naissance 1] 1975
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assisté de Me Philippe HERVE de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R44,
INTIMÉ
Monsieur [H] [U]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Non constitué (signification de la déclaration d'appel à personne le 22 mars 2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévue à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société CL Innovation Santé exerçait une activité de promotion de produits pharmaceutiques auprès de médecins et de centres hospitaliers et avait pour gérant
M. [J] [K].
Le 31 juillet 2012, la société CL Innovation Santé a cédé à la société Pharmafield France ses participations dans ses filiales, les sociétés Dompharm Antilles, Dompharm Océan Indien, Pharminov, Distrinov, Prominov et Prestinov.
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 22 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CL Innovation Santé avec une période d'observation de six mois, fixé au
15 juillet 2012 la date de cessation des paiements et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [P] [F], en qualité de mandataire judiciaire et Me [M] [D] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour raison économique de 231 salariés de l'entreprise sur 482.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé et a désigné la SCP BTSG, en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur.
M. [H] [U] qui était employé en qualité de délégué médical depuis le
12 décembre 2006 a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis s'est vu notifier son licenciement pour motif économique le 22 octobre 2012.
Le 2 avril 2013, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires.
Par jugement du 6 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de
M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la créance de ce dernier au passif de la société CL Innovation Santé à la somme de 20 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté les autres demandes.
Par arrêt du 21 février 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance et y ajoutant, a débouté M. [U] de ses demandes de production de pièces, fixé au passif de la société sous procédure le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois et débouté M. [U] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé.
Par arrêt du 27 mai 2021, la Cour de cassation a cassé partiellement cet arrêt en ce qu'il a fixé la créance du salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation de la société CL Innovation Santé et elle a renvoyé les parties sur ce point devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par acte du 30 juillet 2021, M. [U] a assigné Me [F] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil pour obtenir réparation de ses préjudices, lui reprochant notamment d'avoir renoncé à une action en nullité des actes de cession du 31 juillet 2012 conclus selon lui à vil prix durant la période suspecte, de ne pas avoir engagé d'action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre du gérant de la société CL Innovation Santé M. [K], de ne pas avoir contesté ou remis en cause la pratique douteuse des « frais de siège » à l'origine de l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société CL Innovation Santé, de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement prévue à l'article 32 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et de ne pas avoir régularisé les cotisations sociales obligatoires de 2012 et 2013.
Par conclusions du 4 octobre 2022, Me [F] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer M. [U] irrecevable en son action. M. [U] n'a pas conclu sur l'incident.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les fins de non-recevoir fondées sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- déclaré irrecevables les demandes formées au titre :
du défaut de respect des dispositions de la convention collective en matière de procédure de licenciement économique ;
des conséquences morales de la perte brutale de son emploi par le demandeur ;
- rejeté les autres fins de non-recevoir tirées de la prescription ;
- dit que s'agissant seulement des demandes recevables, Me [F] devra conclure avant le 2 décembre 2022, M. [U], en réponse, avant le 20 janvier 2023 et Me [F] pour une éventuelle réplique avant le 3 mars 2023 ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mars 2023 à 9h30 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
- réservé les frais et dépens, et en particulier les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2022, Me [F] a relevé appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a rejeté des fins de non-recevoir tirées de la prescription.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 février 2023, Me [F] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir tirées :
de la prescription relative au défaut de reclassement au sein du groupe CL Innovation Santé, en ce compris ses filiales, rendu impossible du fait de la cession des filiales,
de la prescription relative à un défaut de reclassement externe dont M. [U] indique qu'il est la conséquence du manque de moyens de la liquidation causé par la cession à vil prix des filiales, cession dont il est reproché au liquidateur d'avoir abandonné l'action en nullité,
de la prescription relative à la perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de l'action judiciaire en exécution déloyale du contrat de travail si le dirigeant avait été condamné pour ses fautes de gestion,
de la prescription relative au défaut de régularisation des cotisations sociales obligatoires pour les années 2012 et 2013,
de la prescription relative au sentiment d'humiliation et d'injustice lié à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résultée ;
- statuant à nouveau, de rejeter comme prescrite l'action de M. [U] ;
- en conséquence, de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [U] ;
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de le condamner à lui régler une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Benjamin Moisan, membre de la SELARL Baechlin Moisan, avocat aux offres de droit.
M. [U] qui a reçu signification à personne de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant le 29 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 mai 2023.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de constater qu'à l'issue de l'instruction, l'ordonnance déférée n'est critiquée qu'en ce qu'elle a « rejeté les autres fins de non-recevoir tirées de la prescription » (correspondant aux points 1, 2, 3, 5 et 6 des motifs de l'ordonnance) et que ne sont pas soumises à la cour les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité à agir et de la prescription des demandes d'indemnisation du non-respect des dispositions de la convention collective en matière de procédure de licenciement économique et des conséquences morales de la perte brutale de son emploi par le demandeur à l'instance.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
De manière générale, se prévalant des dispositions de l'article 2224 du code civil,
Me [F] fait valoir que la prescription commence à courir à partir du moment où la victime titulaire d'un droit a connaissance d'une situation dommageable ou ne peut légitimement l'ignorer sans attendre que toutes les conséquences préjudiciables se soient produites, que le point de départ du délai de prescription est la connaissance du fait générateur, que M. [U] connaît les faits lui permettant d'exercer son action depuis l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Nanterre le 2 avril 2013, laquelle est antérieure de plus de 5 ans à l'assignation du 30 juillet 2021.
Sur les prescriptions relatives au défaut de reclassement (point 1 et 2 des motifs de l'ordonnance) et sur la prescription relative au sentiment d'humiliation et d'injustice lié à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résultée (point 6 des motifs de l'ordonnance)
Sur le défaut de reclassement au sein du groupe CL Innovation Santé, en ce compris ses filiales, rendu impossible du fait de la cession des filiales, sur le défaut de reclassement externe dont M. [U] indique qu'il est la conséquence du manque de moyens de la liquidation causé par la cession à vil prix des filiales, cession dont il est reproché au liquidateur d'avoir abandonné l'action en nullité, et sur la prescription relative au sentiment d'humiliation et d'injustice liée à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résulté, le juge de la mise en état a retenu que la prescription court à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de sa réalisation, soit en l'occurrence à compter de la date à laquelle M. [U] a eu connaissance de la cession des filiales de la société CL Innovation Santé mais il reproche à Me [F] de ne pas prouver que M. [U] a eu connaissance de la cession cinq ans avant la délivrance de son assignation le 30 juillet 2021.
Au titre de ces trois fins de non-recevoir, Me [F] soutient que cette preuve ressort des écritures de M. [U] devant le conseil de prud'hommes en vue de l'audience du
26 octobre 2015, que M. [U] avait connaissance de la cession litigieuse des filiales, puisqu'il avait attrait la société Pharmafield devant le conseil de prud'hommes et que
M. [U] savait que passé le délai de 5 ans à compter de la régularisation des actes de cession, intervenue le 31 juillet 2012, la nullité de ces derniers ne pouvait plus être invoquée.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme l'a exactement retenu le juge de la mise en état, la prescription court à compter de la manifestation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de sa réalisation.
En l'espèce, la connaissance du fait générateur et de la manifestation du dommage est intervenue le jour où M. [U] a eu connaissance de la cession des filiales de la société CL Innovation Santé.
En cause d'appel, Me [F] rapporte la preuve que dès l'audience du 26 octobre 2015, M. [U] avait connaissance de la cession des filiales intervenue en 2012 puisque ses conclusions évoquaient la cession de filiales in bonis avec paiements différés durant la période suspecte et la carence des mandataires liquidateurs à en demander la nullité.
Il s'ensuit que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 26 octobre 2015, de sorte qu'il a expiré le 26 octobre 2020 à minuit et qu'au jour de l'introduction de la présente instance le 30 juillet 2021, l'action était prescrite.
En conséquence, les demandes à ce titre sont irrecevables et l'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Sur la prescription relative à la perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de l'action judiciaire en exécution déloyale du contrat de travail si le dirigeant avait été condamné pour ses fautes de gestion (point 3 des motifs de l'ordonnance)
Le premier juge a considéré que les dommages en la matière se sont manifestés à la date de l'arrêt du 21 février 2019 qui a confirmé le jugement ayant débouté M. [U] de ses demandes formées sur ce fondement.
Me [F] soutient que M. [U] savait, au 22 novembre 2015, que l'action en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant n'avait pas été engagée par le liquidateur judiciaire. A tout le moins, il fait valoir que les faits étaient connus lors de l'établissement des écritures en vue de l'audience du 26 octobre 2015, et qu'ainsi l'action est prescrite.
Sur ce,
En l'espèce, le dommage né de la perte de chance alléguée a pour fait générateur soit la décision irrévocable rejetant la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif, soit la prescription de l'action à ce titre.
Me [F] n'ayant pas agi en ce sens dans le délai imparti de trois ans à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire rendu le 22 novembre 2012, soit avant le 22 novembre 2015, la perte de chance alléguée existait à compter de cette date, de sorte que le délai pour agir en réparation d'une perte de chance de ce fait a expiré le 23 novembre 2020 à minuit (le 22 novembre 2020 étant un dimanche).
En conséquence, l'action à ce titre était prescrite au jour de l'assignation du 30 juillet 2021, la demande de ce chef est irrecevable et l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la prescription relative au défaut de régularisation des cotisations sociales obligatoires pour les années 2012 et 2013 (point 5 des motifs de l'ordonnance)
Le juge de la mise en état a considéré que le dommage à ce titre s'est manifesté à la date à laquelle M. [U] a eu connaissance de ce défaut de paiement, non justifié à ce stade, ce qui l'a conduit à rejeter cette fin de non-recevoir.
Me [F] soutient que le non-règlement de l'URSSAF par la société résulte de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ce que ne pouvait ignorer M. [U].
Sur ce,
Faute d'élément probant circonstancié en ce sens, Me [F] manque à établir la connaissance que M. [U] pouvait avoir du défaut de paiement des cotisations sociales obligatoires pour les années 2012 et 2013.
La prescription de l'action à ce titre n'est donc pas établie et l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d'appel sur l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées pour des raisons d'équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative au défaut de régularisation des cotisations sociales obligatoires pour les années 2012 et 2013 ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnisation du défaut de reclassement au sein du groupe
CL Innovation Santé, en ce compris ses filiales, rendu impossible du fait de la cession des filiales ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnisation relative à un défaut de reclassement externe dont
M. [H] [U] indique qu'il est la conséquence du manque de moyens de la liquidation causé par la cession à vil prix des filiales, cession dont il est reproché au liquidateur d'avoir abandonné l'action en nullité ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnisation du sentiment d'humiliation et d'injustice lié à la cession des filiales et à l'impossibilité de reclassement qui en est résultée ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de l'action judiciaire en exécution déloyale du contrat de travail si le dirigeant avait été condamné pour ses fautes de gestion ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation du défaut de reclassement au sein du groupe CL Innovation Santé, en ce compris ses filiales, rendu impossible du fait de la cession des filiales ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation relative à un défaut de reclassement externe dont M. [H] [U] indique qu'il est la conséquence du manque de moyens de la liquidation causé par la cession à vil prix des filiales, cession dont il est reproché au liquidateur d'avoir abandonné l'action en nullité ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation du sentiment d'humiliation et d'injustice lié à la cession des filiales et l'impossibilité de reclassement qui en est résultée ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation de la perte de chance d'obtenir gain de cause dans le cadre de l'action judiciaire en exécution déloyale du contrat de travail si le dirigeant avait été condamné pour ses fautes de gestion ;
Dit que les dépens d'appel sur l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Me [P] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [H] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT