Cour d'appel, 23 mai 2008. 07/01001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01001
Date de décision :
23 mai 2008
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Dossier n 07 / 01001
AMP
Arrêt no :
X... Jean- Franck
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
INTÉRÊTS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 23 mai 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 16 novembre 2006.
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
X... Jean- Franck
né le 12 février 1948 à LA CHARITE SUR LOIRE
Fils de X... Trento et de Y... Emilienne
De nationalité française
Marié
Professeur
Demeurant ...
Sous contrôle judiciaire
Jamais condamné
Appelant, cité le 11 janvier 2008 à mairie (Lettre recommandée avec accusé de réception non retirée), absent, représenté par maître COMBEDOUZON loco maître GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX (non muni d'un mandat de représentation).
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.- PARTIE CIVILE
L'Association UNION SPORTIVE TALENCE OMNISPORTS, dont le siège est sis Annexe du Château de Thouars- Chemin des Maures- 33400 TALENCE,
agissant par son représentant légal, Madame Blanche DESFORGES, Présidente de l'association,
Intimée, non appelante, citée le 4 janvier 2008 à mairie (AR signé le 8 janvier 2008), absente, représentée par maître MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU- DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Le tribunal correctionnel de BORDEAUX, après avoir pénalement condamné Jean- Franck X... pour abus de confiance, usage de faux en écriture et faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit (faits commis à TALENCE, du 15 février 1998 à février 2001, prévus et réprimés par les articles 314- 1, 314- 10 du code pénal et 441- 1, 441- 9, 441- 10 et 441- 11 du code pénal) a, en ce qui concerne les intérêts civils :
Déclaré la constitution de partie civile de l'Association Union Sportive Talence Omnisports recevable et régulière en la forme,
Condamné Jean- Franck X... à payer à la partie civile :
- la somme de 38 623, 87 euros au titre du préjudice matériel,
- la somme de 1 euro au titre du préjudice moral,
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475- 1 du code de procédure pénale,
Rejeté toute autre demande,
Déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de Fabienne B... épouse C..., Patrick D..., Pétra Z..., Dominique E..., Gérard A..., Louis H..., Maryse E... et Benoît I..., faute de pouvoir justifier d'un préjudice direct et personnel.
B.- L'appel
Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAU, appel (limité aux dispositions civiles) a été interjeté par Jean- Franck X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 24 novembre 2006.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 28 mars 2008
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ;
Maître COMBEDOUZON loco Maître GONTHIER, avocat du prévenu et maître MAZE, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
Maître COMBEDOUZON loco Maître GONTHIER, représentant le prévenu, a sollicité le renvoi de l'affaire ;
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a décidé de retenir l'affaire.
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Maître COMBEDOUZON loco Maître GONTHIER, conseil de Jean- Franck X... et Maître MAZE, conseil de l'Association UNION SPORTIVE TALENCE OMNISPORTS, s'en sont remis aux conclusions qu'ils ont déposées ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 23 mai 2008.
Et, ce jour, 23 mai 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.- Motivation
En la forme :
L'appel interjeté dans les délais et forme des articles 498 et 502 du code de procédure pénale est recevable ;
A l'audience du 11 avril 2008, monsieur X... et l'UST ont fait déposer par leurs avocats respectifs des conclusions écrites, visées par le président et le greffier, aux termes desquelles :
Maître GONTHIER, pour monsieur X..., conteste le quantum des sommes détournées, sans autre précision et sollicite, à son égard, une condamnation en deniers ou quittances ;
Maître MAZE, pour l'UST, demande la confirmation du jugement et sollicite la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale ;
Le 11 avril 2008, maître GONTHIER a remis au greffe un courrier dans lequel il indique que monsieur X... n'a pas signé l'accusé de réception de la citation qui lui a été adressée par huissier, il n'a donc pas eu connaissance de la date d'audience, l'arrêt doit être rendu par défaut à son encontre, et les débats doivent être renvoyés à une audience afin que les parties s'expliquent contradictoirement ;
Ce courrier omet toutefois de rappeler que monsieur X..., s'il n'était pas présent à l'audience du 28 mars 2008, n'en était pas moins représenté par son avocat qui a déposé des conclusions au fond, sans évoquer un défaut de citation ;
Selon l'article 410 § 3 du code de procédure pénale, si un avocat se présente pour assurer la défense d'un prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411 qui prévoit de décerner un mandat d'amener dans certains cas ;
En se présentant à l'audience du 28 mars 2008 et en déposant des conclusions écrites pour monsieur X..., maître GONTHIER a valablement représenter monsieur X... et n'est plus recevable à solliciter le renvoi de l'affaire, ni à demander que son client soit jugé par défaut ;
Monsieur X... doit donc être jugé contradictoirement selon les conclusions déposées par son avocat ;
Au fond :
Monsieur X..., moniteur de tennis, a été lié à l'A. S. T. par contrat de travail de 1982 à mai 2002 ; il exerçait aussi au sein de l'association une activité d'enseignement du tennis à titre libéral et il participait activement à la gestion de la section tennis ;
Lors de sa prise de fonction en mai 2000, la nouvelle trésorière constatait des anomalies comptables relatives au règlement des leçons de tennis ;
Le 26 février 2001, le commissaire aux comptes confirmait l'existence de ces anomalies ;
L'A. S. T. et plusieurs de ses membres déposaient plainte le 15 février 2001 ;
L'instruction révélait que :
- monsieur X... avait encaissé sur un compte ouvert au nom de madame CORTE REAL, des chèques établis par les adhérents du club de tennis,
- il a détourné d'autres chèques remis par les adhérents pour permettre une rémunération occulte des moniteurs du club, dont son fils Stéphane X..., financer des joueuses espagnoles, constituer une " cagnotte " de 60 000 francs environ, ou remettre des fonds à madame CORTE REAL pour la gestion d'un club de plage à ARCACHON ;
- monsieur X... a établi des fausses attestations pour justifier des achats de matériels ou la rémunération occulte de son fils notamment ;
Le montant des sommes ainsi détournées s'est élevé à la somme totale de 38 623, 87 euros pour les saisons 1998 / 1999, 1999 / 2000 et 2000 / 2001 ;
Par conclusions visées par le président et le greffier, monsieur X..., tout en contestant le quantum des sommes détournées, demande à la cour de prononcer, à son égard, une condamnation en deniers ou quittances ;
Par conclusions visées par le président et le greffier, l'U. S. T. demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur X... au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale ;
Selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile appartient à tous ceux qui ont souffert directement d'un dommage causé par une infraction ;
Monsieur X..., qui n'a relevé appel que des dispositions civiles du jugement du 16 novembre 2006, est définitivement condamné pour avoir détourné la somme globale de 38 623, 87 euros au préudice de l'U. S. T. et pour avoir établi et fait usage de faux au préjudice de cette même association ;
Monsieur X... n'a pas développé de moyen d'appel pour tenter de démontrer le caractère erroné du préjudice liquidé par le tribunal ;
Les dommages et intérêts alloués sont équivalents au montant des sommes que monsieur X... reconnaît nécessairement avoir détournées dans la mesure où il n'a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement ;
Par ailleurs, il n'est fait aucune observation concernant le montant du préjudice moral indemnisé par le tribunal ;
Dès lors, les dispositions civiles frappées d'appel, doivent être confirmées ;
Monsieur X... ne justifiant pas de ses règlements allégués, peut être condamné, en tant que de besoin, en deniers ou quittances ;
Monsieur X..., qui succombe en son appel, sera condamné à payer à l'U. S. T. la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt conntradictoire à signifier à l'égard de monsieur X... et contradictoirement à l'égard de l'Association Union Sportive Talence Omnisports,
Déclare l'appel recevable,
Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire,
Confirme le jugement prononcé le 16 novembre 2006 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX en toutes ses dispositions civiles,
Ajoutant,
Dit que la condamnation de monsieur X... est prononcée en deniers ou quittances,
Condamne monsieur X... à payer à l'U. S. T. la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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