Cour de cassation, 30 novembre 1987. 87-82.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.819
Date de décision :
30 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAPEETE,
- C... Marcel,
- B... Denise,
- B... Charles,
- X... Robert,
- B... Louise, épouse E...,
parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 28 avril 1987, qui, dans l'information suivie contre Marcel C... des chefs de maintien illégal dans une fonction publique, soustraction ou détournement commis par un dépositaire public, destruction, suppression, soustraction ou détournement d'actes ou de titres par un dépositaire public, soustraction de pièces contenues dans un dépôt public, faux en écritures publiques et usage, escroquerie, abus de confiance commis par un officier ministériel, a notamment déclaré recevable le mémoire de C..., rejeté le moyen tiré de l'article 5 du Code de procédure pénale, dit régulière en la forme la procédure de constitution de partie civile et celle de désignation du juge d'instruction, dit que l'exécution de l'ordonnance du 1er avril 1987 avait été suspendue par l'appel du ministère public, annulé l'ordonnance du 3 avril 1987, dit n'y avoir lieu à informer ni du chef de l'article 197 du Code pénal ni sur ceux des actes dénoncés sous les autres chefs visés à la plainte, antérieurs au 10 février 1977, enfin pour le surplus a sursis à statuer sur la constitution de partie civile de Charles B... et sur l'intervention des consorts Z..., jusqu'à décision définitive dans les procédures civiles en délivrance de legs en déchéance successorale engagées contre les consorts A... ; Vu l'article 570 du Code de procédure pénale, et vu l'ordonnance rendue par M. le président de la chambre criminelle le 27 mai 1987 disant que les pièces des pourvois seront immédiatement transmises à la chambre criminelle ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé par les consorts B... demandeurs et pris de la violation de l'article 191 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de l'article 17 de la loi du 27 juin 1983 rendant applicables certaines dispositions législatives dans les territoires d'Outre-Mer, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée notamment, de " M. Calinaud, conseiller, président de la chambre d'accusation désigné par ordonnance du 28 janvier 1987, Mme Evelyne Lesieur, vice-président du tribunal de première instance de Papeete, désignée par ordonnance de la cour d'appel du 28 janvier 1987 " ; " alors que l'article 17 de la loi n° 83-250 du 27 juin 1983 rendant applicables le Code pénal, le Code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'Outre-Mer, dispose que pour l'application de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal, ces magistrats étant désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel ; qu'en l'espèce les mentions susvisées ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la désignation de ces magistrats a été effectuée conformément aux règles ci-dessus rappelées et que la composition de la juridiction appelée à statuer était régulière " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était composée de M. Calinaud président, désigné par ordonnance du 28 janvier 1987, de Mme Lesieur vice-président du tribunal de première instance de Papeete, désignée par ordonnance de la cour d'appel du 28 janvier 1987 et de M. Broquet, juge audit tribunal, en l'absence du président du tribunal de première instance, M. Le Gall et du premier suppléant M. Breton, empêchés, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 28 janvier 1987 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les trois magistrats composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions particulières de la loi du 27 juin 1983 par une même ordonnance du premier président de la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général et repris par le demandeur C... et pris de la violation de l'article 85 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la plainte de Charles B... a été déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de Papeete qui, par ordonnance du 18 février 1987 a fixé la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale et qui en a constaté le versement par procès-verbal du 23 février 1987 ; que les réquisitions du Parquet tendant au refus d'informer sont en date du 27 mars ; Que le 30 mars le président du tribunal de première instance de Papeete a désigné le juge qui serait chargé de l'information ; que l'ordonnace entreprise est en date du 1er avril ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, c'est à juste titre que la chambre d'accusation énonce que la procédure de saisine est conforme aux dispositions combinées des articles 84 et 85 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, contrairement aux allégations du moyen, la désignation par le président du tribunal du juge d'instruction chargé de l'information ne peut intervenir que postérieurement à la mise en mouvement de l'action publique, laquelle ne peut résulter, en cas de constitution de partie civile initiale, que du versement de la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale et des réquisitions du Parquet prises en application de l'article 86 du même Code ; qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé par les consorts B... et pris de la violation des articles 198, 485 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire des débats devant la chambre d'accusation, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable le mémoire de C... déposé au greffe de la chambre d'accusation le 21 avril 1987, soit le jour même où l'affaire est venue à l'audience ; " alors qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que cette disposition doit être interprétée en ce sens que pour être recevables, les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ; que l'inobservation de cette disposition constitue une violation des droits des parties et prive, en conséquence, l'arrêt d'une des conditions essentielles à son existence légale ; qu'en l'espèce, les droits de la partie civile ont subi une atteinte certaine du fait que la chambre d'accusation, après avoir admis la recevabilité du mémoire de C... entaché d'irrégularité au lieu de le rejeter comme tardif, en a tenu compte pour motiver sa propre décision ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale les parties et leurs conseils sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ; que cette disposition doit être interprétée en ce sens que pour être recevables les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ; que l'inobservation de cette disposition constitue une violation des droits des parties ;
Attendu qu'après avoir reconnu à C..., nommément visé par la plainte, la qualité d'inculpé et constaté que le mémoire du susnommé avait été déposé au greffe le 21 avril 1987 c'est-à-dire quelques instants avant l'ouverture de l'audience, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas à l'inculpé, étant de principe que celui-ci a la parole le dernier ; qu'en outre les conseils de la partie civile ont pu à l'audience présenter des observations en réponse à ce mémoire et qu'ainsi, même si tardiveté il y avait, elle n'aurait pas porté préjudice ; Attendu qu'ayant pour ces motifs déclaré recevable ce mémoire, dont le conseiller rapporteur n'avait pas été en mesure de faire état et auquel les parties civiles n'avaient pas été à même de répondre éventuellement dans leurs propres mémoires, la chambre d'accusation en a tenu compte pour justifier sa décision et notamment pour dire n'y avoir lieu à informer du chef d'infraction à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé et les principes susrappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le cinquième moyen proposé par les consorts B... demandeurs et pris de la violation des articles 146, 169, 170, 173 et 254 du Code pénal, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour les actes antérieurs au 10 février 1977 et que seuls les actes accomplis de 1983 à 1986 étaient susceptibles d'être poursuivis ; " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 86 du Code de procédure pénale que si, pour une cause affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; " que, d'une part, pour décider que parmi les 22 actes imputés à C... dans la plainte avec constitution de partie civile et échelonnés de 1961 à 1986, tous ceux antérieurs au 10 février 1977 étaient couverts par la prescription, l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer qu'B... aurait eu toute latitude, dès 1961, pour se renseigner auprès du notaire et vérifier le contenu exact du testament de 1955 et qu'aucun fait nouveau ne lui aurait ouvert, en 1987, une possibilité qu'il n'aurait pas eue à l'époque ; " que, d'autre part, pour décider que seuls les actes accomplis de 1983 à 1986 étaient susceptibles d'être poursuivis pour usage de faux, la Cour a affirmé que certains actes étaient atteints par la prescription sans rechercher, au moyen de mesures appropriées, la date des derniers usages ; qu'en décidant ainsi, par des motifs fondés sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ;
" alors, au surplus, que la prescription ne pouvait d'autant moins être retenue par la Cour comme obstacle à l'exercice de l'action publique, puisque non seulement le testament rédigé en 1955 n'avait jamais été porté à la connaissance d'B... mais que de surcroît, cet acte avait été méconnu par tous les actes postérieurs qui normalement auraient dû en connaître " ; Et sur le sixième moyen proposé par les mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 197 du Code pénal, 2 alinéa 2 du décret du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française, 85, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de l'article 197 du Code pénal ; " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué a estimé qu'B... ne justifiait pas d'un intérêt direct, certain et actuel lui permettant de se prévaloir des dispositions d'intérêt général de l'article 197 du Code pénal et que de surcroît, la poursuite par C... de ses activités au-delà de l'âge de 65 ans prévu par le décret du 12 septembre 1957 résultait d'une décision du Conseil du gouvernement du territoire en date du 23 septembre 1981 ; qu'en se prononçant sur la base d'éléments de fait qu'il appartenait à l'information de vérifier, la Cour n'a aucunement caractérisé une cause affectant l'action publique elle-même ou l'absence de qualification pénale susceptible d'être attribuée aux faits dénoncés dans la plainte et a ainsi violé les dispositions de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, au vu de la communication prescrite par l'article 86 susvisé le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 du même article que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Charles B... a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre Marcel C..., notaire, des chefs de maintien illégal dans une fonction publique, soustraction ou détournement commis par un dépositaire public, destruction, suppression, soustraction ou détournement d'actes ou de titres par un dépositaire public, soustraction de pièces contenues dans un dépôt public, faux en écritures publiques et usage, escroquerie, abus de confiance commis par un officier ministériel ;
Attendu que pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction disant y avoir lieu à informer sur l'ensemble des faits dénoncés sous lesdites qualifications, et dire qu'il n'y avait lieu à informer ni sur les faits allégués par la partie civile comme constitutifs de l'infraction prévue par l'article 197 du Code pénal ni sur les autres faits antérieurs au 10 février 1977, l'arrêt attaqué énonce d'une part qu'il ressort des pièces produites par C... qu'à la suite d'une décision du Conseil du gouvernement du territoire en date du 23 septembre 1981 le susnommé se maintenait dans les fonctions de notaire non pas de son propre chef mais en vertu d'une décision administrative, d'autre part que dès 1961 la partie civile B..., contrairement à ses allégations, avait eu toute latitude pour découvrir les faits dont elle se plaignait et qu'aucun fait juridique nouveau ne lui avait ouvert, à la date de sa plainte, en 1987, une possibilité qu'elle n'aurait pas eue à l'époque des faits ; qu'ainsi l'écoulement du temps n'étant imputable qu'à la carence de la victime les délais n'ont pas été suspendus et que parmi les vingt-deux actes imputés à C..., échelonnés de 1961 à 1986 tous ceux antérieurs au 10 février 1977 sont couverts par la prescription " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs fondés sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et les principes susrappelés ; que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par les demandeurs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, en date du 28 avril 1987, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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