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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-42.225

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.225

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 08-42.225, P 08-42.226, Q 08-42.227, T 08-42.230, W 08-42.233, D 08-42.240, J 08-42.245 et N 08-42.248 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 14 mars 2008), que la caisse régionale d'assurance maladie Midi Pyrénées (la CRAM) a signé le 24 avril 2002 un protocole d'accord destiné notamment à mettre fin à la pratique consistant à verser aux personnels de niveau 2 dont le salaire était inférieur au SMIC, une indemnité spéciale complétant leur rémunération pour atteindre le minimum légal garanti, sans que cette indemnité soit représentative d'un échelon conventionnel ; que l'article 2 de ce texte prévoyait que tout salarié recruté au niveau 2 serait, dès la date d'embauche, rémunéré au coefficient de carrière, avec attribution le cas échéant, d'autant d'échelons conventionnels de base que nécessaire pour atteindre le SMIC et précisait que coefficients et échelons qui resteraient acquis, seraient attribués à compter du 1er juin 2002 pour les personnels en fonction à cette date, et à la date d'embauche pour ceux des salariés recrutés à partir du 1er juin 2002 ; que le 30 novembre 2004, la CRAM a conclu un accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale dont l'article 3 instaurait une nouvelle échelle des coefficients et l'annexe I redéfinissait les niveaux de qualification ; qu'estimant que depuis le 1er juin 2002, ils avaient été victimes d'une inégalité de traitement par rapport aux agents recrutés après cette date, Mme X... et sept autres techniciens de niveau 2 ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa septième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches : Attendu que la CRAM fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés correspondants et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la CRAM Midi Pyrénnées faisait expressément valoir que pour toute la période postérieure au 1er juin 2002 (date d'application de l'accord) mais antérieure à leur promotion au niveau III, l'ensemble des salariés classés N II, quel que fût leur date d'embauche, avaient effectivement bénéficié du même traitement ; qu'elle produisait aux débats un document dont la force probante n'était pas discutée par les salariés demandeurs et dont il résultait effectivement que ceux d'entre eux qui étaient classés N II avaient, comme les salariés recrutés postérieurement au 1er juin 2002, vu leur échelon passer de 170 à 173,4 points, ce qui correspondait à une augmentation de 2 % ; qu'en affirmant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que les salariés demandeurs n'auraient pas bénéficié «du coefficient majoré, soit d'un total de 173,40 (170 + 3,40)», sans à aucun moment examiner le tableau comparatif produit par l'exposante, ni même indiquer l'origine de ses constatations, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ que chacun des tableaux comparatifs des augmentations respectivement accordées au salarié demandeur et aux salariés recrutés au niveau N II après le 1er juin 2002 était annexé à chaque jeu de conclusions déposées par la CRAM ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que la CRAM ne produisait pas la totalité de ces tableaux en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que la CRAM n'aurait produit «un tableau de calcul que pour un seul des salariés concernés par le présent litige» (ce motif se rapportant en réalité à la contestation du récapitulatif de rappel de salaires proposé par les demandeurs, cf. production n° 10 et 11), elle aurait dénaturé les conclusions de la CRAM et violé l'article 1134 du code civil et les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés placés dans une situation identique ; que ne sont pas placés dans une situation identique, au regard des dispositions de l'accord du 24 avril 2002 visant à aligner le salaire minimum conventionnel des agents N II sur le SMIC, les salariés classés à ce niveau, d'une part, et ceux classés au niveau III qui perçoivent déjà un salaire minimum conventionnel supérieur au SMIC, d'autre part ; qu'en l'espèce, la CRAM Midi Pyrénnées soulignait que pour la période postérieure à leur promotion au niveau III au mois de juillet 2004, les salariés N II recrutés après le 1er juin 2002 et promus N III en 2004 n'étaient pas placés dans la même situation que les salariés demandeurs promus au niveau III antérieurement au 1er juillet 2004 puisque ces derniers avaient bénéficié d'un avancement plus rapide que les premiers ; qu'en reprochant, par motifs adoptés, à l'employeur d'avoir traité différemment les salariés demandeurs et les salariés «recrutés à compter du 1er juillet 2004» (en réalité tous les salariés recrutés postérieurement au 1er juin 2002), sans rechercher si les salariés demandeurs ne percevaient pas déjà un salaire supérieur au SMIC au 1er juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle «à travail égal, salaire égal», et des dispositions du protocole du 24 avril 2002 ; 4°/ qu'en tout état de cause, l'exposante faisait valoir que l'augmentation de la rémunération au 1er juillet 2004 était calculée sur une base de 2 % appliquée au coefficient de base des agents N II (coefficient 170) et faisait suite à une précédente augmentation identique de 2 %, ce dont il résultait que les salariés recrutés N II postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 24 avril 2002 n'avaient bénéficié que d'une augmentation totale de 4 % de leur coefficient de base ; qu'à l'appui de cette affirmation, la CRAM produisait, d'une part, un tableau d' «évolution du SMIC et du salaire niveau 2» (production n° 6) et, d'autre part, pour chaque salarié, un tableau comparatif des évolutions des salariés recrutés au niveau N II avant le 1er juin 2002 et ceux recrutés au même niveau après cette date ; qu'en affirmant que les salariés recrutés «à compter du 1er juillet 2004» (en réalité tous les salariés recrutés postérieurement au 1er juin 2002) auraient bénéficié d'une augmentation de 6 %, sans à aucun moment examiner les pièces produites par l'exposante, ni même indiquer l'origine de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions des protocoles du 30 novembre 2004 et du 24 avril 2002 ; 5°/ que plus subsidiairement, le protocole d'accord du 24 avril 2002 déclare que les échelons complémentaires attribués au salarié pour aligner son salaire sur le SMIC «sont attribués à compter du 1er juin 2002 pour les personnels en fonction à cette date, et à la date d'embauche pour ceux des salariés recrutés à partir du 1er juin 2002» ; qu'aucune de ses dispositions n'étant pourvue d'un effet rétroactif, l'augmentation accordée en juillet 2004 ne saurait s'appliquer rétroactivement au 1er juin 2002 ; que dans le calcul de leur rappel de salaires, les salariés demandeurs avaient appliqué l'augmentation alléguée de 6 % à toutes ses rémunérations à compter du 1er juin 2002 ; qu'un tel calcul revenait à appliquer rétroactivement à la date d'entrée en vigueur du premier protocole l'intégralité des augmentations alléguées acquises en deux phases les 1er juin 2002 (date d'effet de la première augmentation) et 1er juillet 2004 (date d'effet de la seconde augmentation) ; qu'en entérinant le montant proposé par les salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des protocoles du 24 avril 2002 et du 30 novembre 2004 ; 6°/ qu'aux termes de l'article 3 du protocole du 30 avril 2004, qui tend à l'instauration pour chaque niveau de qualification «d'une page d'évolution salariale plus importante que celle actuellement en vigueur», les salariés reçoivent un «niveau de qualification» comportant un coefficient de qualification et un coefficient maximum, tous deux définissant «la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer (…)» ; que l'article 4.1 précise que le coefficient de base est augmenté de 2 points d'ancienneté par année d'ancienneté, dans la limite de 50 points ; que l'article 4.2 ajoute que la direction peut accorder des points de compétence dont le nombre varie selon le niveau d'emploi occupé ; qu'enfin, l'article 9 du titre II relatif aux «dispositions transitoires et particulières pour le passage à la nouvelle classification pour les salaires en place à la date d'entrée en vigueur du présent accord» précise qu'«en tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, le salarié bénéficie d'une augmentation de sa rémunération telle qu'elle résulte de l'ancien coefficient équivalente à la valeur de 4 points ; le complément éventuel est fourni par l'octroi de points de compétence» ; que le coefficient attribué au salarié (coefficient de base augmenté des points d'ancienneté et de compétence) ne s'ajoute donc pas aux échelons mis en place par le précédent accord, mais s'y substitue ; que l'accord garantit simplement que le nouveau coefficient soit au moins supérieur de 4 points à l'ancien, un complément de points de compétence pouvant éventuellement être alloué au salarié pour que ce niveau soit atteint ; qu'en affirmant que les échelons auquel le salarié avait droit en vertu du dernier accord auraient «dû être intégrés dans le calcul du coefficient précédent», la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; Mais attendu qu'au regard du respect du principe "à travail égal, salaire égal", la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, hors toute dénaturation et sans encourir le grief de la cinquième branche, constaté par motifs propres et adoptés, que le dispositif mis en place par le protocole d'accord du 24 avril 2002 avait pour conséquence de rompre l'égalité entre les salariés, dès lors que ceux engagés après le 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur de ce protocole, bien qu'exerçant les mêmes fonctions que Mme X... et ses sept collègues de travail, obtenaient un coefficient majoré supérieur à celui des salariés engagés avant cette date à classification égale ; qu'elle a pu décider qu'il n'existait aucune raison objective pertinente justifiant la différence de traitement entre les salariés, celle-ci ayant été maintenue à partir du 1er février 2005 à l'occasion de leur transposition de carrière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la CRAM Midi Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRAM Midi Pyrénées à payer aux huit salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CRAM Midi Pyrénées Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués D'AVOIR condamné la Caisse Régionale d'Assurance Maladie MIDI PYRENEES à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés correspondants et une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié a été engagé le 3 décembre 2001 au sein de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MALADIE MIDI-PYRÉNÉES (CRAM) en qualité d'agent administratif catégorie Employés et Cadres niveau 2. Recruté au coefficient 170, le salarié a bénéficié d'augmentation de ce coefficient initial ainsi qu'il suit : -coefficient 185 obtenu en janvier 2003, -coefficient 211 obtenu en février 2005 ; que le salaire minimum professionnel conventionnel applicable aux salariés du niveau 2 pouvant être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, la CRAM MIDI-PYRÉNÉES opérait avant le 1er juin 2002, un réajustement en attribuant aux salariés concernés une indemnité spéciale en complément de leur rémunération, pour permettre à celle-ci d'atteindre le SMIC ; qu'à la suite d'un protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux le 24 avril 2002, il a été prévu que : "tout salarié recruté au niveau 2 à compter du 1er juin 2002 serait rémunéré, dès la date d'embauche, au coefficient de carrière, avec attribution le cas échéant, d'autant d'échelons conventionnels de base que nécessaire pour atteindre le SMIC" ; que l'article 2 alinéa 2 du protocole précise que "le coefficient et ce ou ces échelons sont attribués à compter du 1er juin 2002 pour les personnels en fonction à cette date, et, à la date d'embauche, pour ceux des salariés recrutés à partir du 1er juin 2002 " ; que les agents recrutés à compter de juin 2002 se sont vu ainsi attribuer un échelon de 2 % d'alignement de leurs points de coefficient puis, pour ceux engagés à compter de juillet 2004, trois échelons de 2 % soit 6 % ; que recruté sans avoir pu bénéficier dès l'origine d'un coefficient "majoré", le salarié estime avoir été victime d'un traitement discriminatoire ; qu'il demande au conseil de condamner la CRAM MIDI PYRENEES à lui payer les sommes suivantes : 3.032,45 euros représentant le rappel de salaire réclamé pour la période décembre 2001 à décembre 2006 ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; qu'à l'appui de sa demande en rappel de salaire, le salarié verse aux débats un tableau de calcul établi en fonction de l'évolution de son coefficient (170 à l'embauche) de la valeur du point de coefficient et de la perte financière résultant du non-alignement de 6 % en points ; qu'aucune prétention n'étant formulée à l'encontre de la DRASS MIDI-PYRÉNÉES, celle-ci sera déclarée hors de cause ; qu'en vertu du principe "à travail égal, salaire égal", des salariés placés dans une situation identique doivent percevoir, lorsqu'ils effectuent le même travail, une rémunération égale ; que le protocole d'accord conclu le 24 avril 202 prévoit que tout salarié recruté au niveau 2 à compter du 1er juin 2002 sera rémunéré, dès la date d'embauche, au coefficient de carrière avec attribution le cas échéant d'autant d'échelons conventionnels de base que nécessaire pour atteindre le SMIC ; qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de cet accord, les salariés, recrutés au même niveau que le salarié et pour accomplir le même travail, ont bénéficié à leur embauche d'un coefficient "majoré" ; Ainsi, alors que le salarié a été engagé sur la base du coefficient de carrière 170, les agents recrutés à compter du 1er juin 2002 ont bénéficié d'un coefficient majoré de 2 % (correspondant à un échelon conventionnel supplémentaire) soit d'un total de points de 173,40 (170 + 3,40) et ceux recrutés à compter du 1er juillet 2004, d'un coefficient majoré de 6 % soit d'un total de points de 180,20 (170 + 10,20) ; Que l'application du protocole crée une double différence de traitement au préjudice du salarié, qu'en effet, d'une part, et sans attacher un effet rétroactif au protocole, la CRAM MIDI PYRÉNÉES devait, en vertu de l'article alinéa 2 de ce dernier, faire bénéficier du coefficient "majoré", les personnels en fonction au 1er juin 2002 ; que d'autre part, même si les explications des parties n'ont pas été très explicites sur ce point, les salariés de la CRAM MIDI-PYRÉNÉES perçoivent au terme de chaque année d'ancienneté, des points dits d'expérience professionnelle au nombre de 2 par année d'ancienneté ; que ce système a été entériné par un autre protocole signé le 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois qui a en outre modifié les coefficients dits de qualification de chaque niveau des emplois, le niveau 2 correspondant à l'emploi du salarié ayant été affecté d'un coefficient minimum de 188 ; que le salarié est donc également lésé à ce titre ; qu'or, si la différence de traitement entre des salariés peut se justifier par la prise en compte de parcours professionnels spécifiques, en l'espèce, il n'existe pas d'élément objectif justifiant la disparité de traitement ; qu'en effet, le protocole d'accord du 24 avril 2002 n'était destiné qu'à remédier à la situation anormale des salariés dont le coefficient ne permettant pas d'atteindre le SMIC ; qu'antérieurement au protocole, les modalités appliquées au calcul de la rémunération du salarié visaient déjà à compenser l'écart entre le salaire conventionnel et le SMIC ; qu'aucun élément objectif ne peut donc justifier que le salarié n'ait pas bénéficié comme ses collègues recrutés après l'entrée en application du protocole, des nouvelles modalités mises en place pour que la rémunération perçue soit au moins égale au SMIC ; Que le salarié est donc fondé à solliciter le paiement de la perte de salaire subie ainsi que l'indemnisation du préjudice en résultant ; que cependant, les modalités de calcul utilisées par le salarié sont critiquables dans la mesure où elles consistent à appliquer dès son embauche des modalités qui résultent d'un accord non encore signé avec les partenaires sociaux ; mais qu'aucune des parties n'a versé aux débats les bulletins de paie correspondant à la demande de rappel de salaire ; que par ailleurs, la CRAM MIDI-PYRÉNÉES n'a produit un tableau de calcul que pour un seul des salariés concernés par le présent litige 'et il est impossible, en l'état des pièces produites, de s'assurer de la pertinence des calculs proposés par les parties ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement retenu que, par rapport à la situation des salariés recrutés postérieurement au 1er juin 2002, la situation du salarié se traduisait par une différence de traitement qui n'était justifiée par aucun objectif ; que d'autre part, l'examen des pièces retraçant le calcul de transposition opérée lors de la mise en vigueur au 1er février 2005 du nouveau protocole d'accord du 30 novembre 2004 portant réforme du dispositif de rémunération fait apparaître que la différence de traitement s'est poursuivie après cette date ; qu'en effet, alors que le nouveau protocole d'accord énonce que son application doit se traduire par un coefficient de qualification supérieure d'au moins quatre points au coefficient précédent, il apparaît que la calcul de celui-ci n'a pas pris en compte les échelons auquel le salarié aurait dû avoir droit ; qu'il en résulté un coefficient nouveau inférieur à celui que la salariée aurait dû recevoir si les échelons auquel elle avait droit avaient été intégrés dans le calcul de son coefficient précédent ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur le fond ; qu'il n'y pas lieu d'ordonner une expertise, dès lors que le salarié verse aux débats les éléments permettant de calcul le rappel de salaire qui lui revient ; qu'il sera fait droit à sa demande ; qu'au vu des pièces versées aux débats, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1.000 euros le montant des dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la CRAM MIDI PYRENNEES faisait expressément valoir que pour toute la période postérieure au 1er juin 2002 (date d'application de l'accord) mais antérieure à leur promotion au niveau III, l'ensemble des salariés classés N II, quel que fût leur date d'embauche, avaient effectivement bénéficié du même traitement ; qu'elle produisait aux débats un document dont la force probante n'était pas discutée par les salariés demandeurs et dont il résultait effectivement que ceux d'entre eux qui étaient classés N II avaient, comme les salariés recrutés postérieurement au 1er juin 2002, vu leur échelon passer de 170 à 173,4 points, ce qui correspondait à une augmentation de 2 % (cf. tableau annexé aux conclusions, prod. n° 2-1 à 2-8) ; qu'en affirmant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que les salariés demandeurs n'auraient pas bénéficié «du coefficient majoré, soit d'un total de 173,40 (170 + 3,40)», sans à aucun moment examiner le tableau comparatif produit par l'exposante, ni même indiquer l'origine de ses constatations, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE chacun des tableaux comparatifs des augmentations respectivement accordées au salarié demandeur et aux salariés recrutés au niveau N II après le 1er juin 2002 était annexé à chaque jeu de conclusions déposées par la CRAM ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu que la CRAM ne produisait pas la totalité de ces tableaux en affirmant, par motifs adoptés des premiers juges, que la CRAM n'aurait produit «un tableau de calcul que pour un seul des salariés concernés par le présent litige» (ce motif se rapportant en réalité à la contestation du récapitulatif de rappel de salaires proposé par les demandeurs, cf. production n° 10 et 11), elle aurait dénaturé les conclusions de la CRAM et violé l'article 1134 du code civil et les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre des salariés placés dans une situation identique ; que ne sont pas placés dans une situation identique, au regard des dispositions de l'accord du 24 avril 2002 visant à aligner le salaire minimum conventionnel des agents N II sur le SMIC, les salariés classés à ce niveau, d'une part, et ceux classés au niveau III qui perçoivent déjà un salaire minimum conventionnel supérieur au SMIC, d'autre part ; qu'en l'espèce, la CRAM MIDI PYRENNEES soulignait que pour la période postérieure à leur promotion au niveau III au mois de juillet 2004, les salariés N II recrutés après le 1er juin 2002 et promus N III en 2004 n'étaient pas placés dans la même situation que les salariés demandeurs promus au niveau III antérieurement au 1er juillet 2004 puisque ces derniers avaient bénéficié d'un avancement plus rapide que les premiers ; qu'en reprochant, par motifs adoptés, à l'employeur d'avoir traité différemment les salariés demandeurs et les salariés «recrutés à compter du 1er juillet 2004» (en réalité tous les salariés recrutés postérieurement au 1er juin 2002), sans rechercher si les salariés demandeurs ne percevaient pas déjà un salaire supérieur au SMIC au 1er juillet 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle «à travail égal, salaire égal», et des dispositions du protocole du 24 avril 2002 ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE l'exposante faisait valoir que l'augmentation de la rémunération au 1er juillet 2004 était calculée sur une base de 2 % appliquée au coefficient de base des agents N II (coeff. 170) et faisait suite à une précédente augmentation identique de 2 %, ce dont il résultait que les salariés recrutés N II postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 24 avril 2002 n'avaient bénéficié que d'une augmentation totale de 4 % de leur coefficient de base ; qu'à l'appui de cette affirmation, la CRAM produisait, d'une part, un tableau d' «évolution du SMIC et du salaire niveau 2» (production n° 6) et, d'autre part, pour chaque salarié, un tableau comparatif des évolutions des salariés recrutés au niveau N II avant le 1er juin 2002 et ceux recrutés au même niveau après cette date (cf. tableau annexé aux conclusions, prod. N° 2-1 à 2-8) ; qu'en affirmant que les salariés recrutés «à compter du 1er juillet 2004» (en réalité tous les salariés recrutés postérieurement au 1er juin 2002) auraient bénéficié d'une augmentation de 6 %, sans à aucun moment examiner les pièces produites par l'exposante, ni même indiquer l'origine de ses constatations, la cour d'appel a violé les dispositions des protocoles du 30 novembre 2004 et du 24 avril 2002 ; 5°) ALORS plus subsidiairement QUE le protocole d'accord du 24 avril 2002 déclare que les échelons complémentaires attribués au salarié pour aligner son salaire sur le SMIC «sont attribués à compter du 1er juin 2002 pour les personnels en fonction à cette date, et à la date d'embauche pour ceux des salariés recrutés à partir du 1er juin 2002» ; qu'aucune de ses dispositions n'étant pourvue d'un effet rétroactif, l'augmentation accordée en juillet 2004 ne saurait s'appliquer rétroactivement au 1er juin 2002 ; que dans le calcul de leur rappel de salaires (production n° 11), les salariés demandeurs avaient appliqué l'augmentation alléguée de 6 % à toutes ses rémunérations à compter du 1er juin 2002 ; qu'un tel calcul revenait à appliquer rétroactivement à la date d'entrée en vigueur du premier protocole l'intégralité des augmentations alléguées acquises en deux phases les 1er juin 2002 (date d'effet de la première augmentation) et 1er juillet 2004 (date d'effet de la seconde augmentation) ; qu'en entérinant le montant proposé par les salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des protocoles du 24 avril 2002 et du 30 novembre 2004 ; 6°) ALORS QU'aux termes de l'article 3 du protocole du 30 avril 2004, qui tend à l'instauration pour chaque niveau de qualification «d'une page d'évolution salariale plus importante que celle actuellement en vigueur», les salariés reçoivent un «niveau de qualification» comportant un coefficient de qualification et un coefficient maximum, tous deux définissant «la plage d'évolution salariale, à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer (…)» ; que l'article 4.1 précise que le coefficient de base est augmenté de 2 points d'ancienneté par année d'ancienneté, dans la limite de 50 points ; que l'article 4.2 ajoute que la direction peut accorder des points de compétence dont le nombre varie selon le niveau d'emploi occupé ; qu'enfin, l'article 9 du titre II relatif aux «dispositions transitoires et particulières pour le passage à la nouvelle classification pour les salaires en place à la date d'entrée en vigueur du présent accord» précise qu'«en tout état de cause, à l'issue des opérations de transposition, le salarié bénéficie d'une augmentation de sa rémunération telle qu'elle résulte de l'ancien coefficient équivalente à la valeur de 4 points ; le complément éventuel est fourni par l'octroi de points de compétence» ; que le coefficient attribué au salarié (coefficient de base augmenté des points d'ancienneté et de compétence) ne s'ajoute donc pas aux échelons mis en place par le précédent accord, mais s'y substitue ; que l'accord garantit simplement que le nouveau coefficient soit au moins supérieur de 4 points à l'ancien, un complément de points de compétence pouvant éventuellement être alloué au salarié pour que ce niveau soit atteint ; qu'en affirmant que les échelons auquel le salarié avait droit en vertu du dernier accord auraient «dû être intégrés dans le calcul du coefficient précédent», la cour d'appel a violé le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; 7°) ALORS QUE le juge ne peut condamner le débiteur d'une somme d'argent au paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans caractériser la mauvaise foi du créancier et l'existence d'un préjudice indépendant du retard ; qu'en allouant aux salariés une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sans caractériser ni la mauvaise foi de la CRAM ni le préjudice distinct du retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil.

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