Texte intégral
ARRET
N°775
[Y]
C/
S.A.S. [16]
S.A.S.U. [13]
CPAM DE [Localité 14] [Localité 5]
S.A.S. [16]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/01310 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMIG - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 19 JUILLET 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0366
ET :
INTIMES
S.A.S. [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S.U. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 14] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [S] [H], dûment madatée
S.A.S. [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON, substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 juillet 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant sur l'action de M. [I] [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [16], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 19 octobre 2015 alors qu'il avait été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, la société [13], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14]-[Localité 5] (la caisse), a :
- déclaré l'action en reconnaissance de faute inexcusable de M. [Y] à l'encontre de son employeur, la société [16], recevable pour ne pas être prescrite,
- débouté M. [Y] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Vu les appels interjetés par déclaration au greffe et par voie électronique le 14 septembre 2018 par M. [Y] de cette décision qui lui a été notifiée le 17 août 2018.
Vu la jonction des deux instances d'appel par ordonnance du 17 octobre 2018.
Vu l'ordonnance de radiation en date du 10 février 2020.
Vu la réinscription de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2022.
Vu le renvoi de l'affaire au 12 juin 2023 à la demande de l'appelant.
Vu les conclusions visées par le greffe le 12 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [Y] demande à la cour de:
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 19 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que l'accident de travail qu'il a subi le 19 octobre 2015 est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés [16] et [13] et que la responsabilité de celles-ci est engagée in solidum sur le fondement des dispositions de l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la société [16] étant substituée dans la direction de M. [Y] par la société [13], société utilisatrice,
- fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,
- ordonner que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle, dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- débouter les sociétés [16] et [13] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les sociétés [16] et [13] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis :
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira pour y procéder, avec pour mission, les parties dument convoquées de :
· l'examiner,
· prendre connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical,
· évaluer l'ensemble des préjudices causés conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre tout autre préjudice complémentaire de droit commun s'il y a lieu , à savoir :
- donner à la cour une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante qu'il a rencontrées avant la consolidation de son état, en précisant le taux d'incapacité en fonction des périodes,
- indiquer s'il a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans cette hypothèse, pendant combien de temps et préciser les heures par 24 heures et avec quel degré de spécificité ainsi que la nature de cette aide,
- dégager les éléments propres à justifier au titre des souffrances physiques de manière globale, c'est-à-dire endurées après la consolidation, en qualifiant ce préjudicie de très léger, léger, modéré, assez important, important ou très important,
- dégager les éléments propres à justifier au titre des souffrances morales de manière globale, c'est-à-dire endurées après la consolidation, en qualifiant ce préjudicie de très léger, léger, modéré, assez important, important ou très important,
- évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, assez important, important ou très important,
- évaluer le préjudice d'agrément de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, assez important, important ou très important, et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
- préciser s'il existe un préjudice sexuel de manière globale, c'est-à-dire avant et/ou après la consolidation, et dans ce cas, préciser la nature de l'atteinte et sa durée,
- dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident de travail dont il reste atteint,
- fournir tous éléments utiles pour préciser s'il existe un préjudice d'établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap,
- dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l'accident de travail sont restés à sa charge et en fournir le détail,
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- faire toutes observations utiles et s'adjoindre si nécessaire le concours de tout sapiteur de son choix,
- dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse,
- condamner in solidum les sociétés [16] et [13] à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Vu les conclusions visées par le greffe le 12 juin 2023, complétées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les société [16] et [16] demandent à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 19 juillet 2018, notamment en ce qu'il a dit qu'elle, entreprise de travail temporaire et employeur de M. [Y], n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident dont ce dernier a été victime,
A titre subsidiaire :
- déclarer que si une faute inexcusable a été commise, elle l'a été par la société utilisatrice [13],
- condamner la société [13] à les relever et les garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [Y], ainsi que de l'ensemble des condamnations prononcées tant en principal, intérêts et frais, qu'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner une expertise de nature à statuer sur les préjudices subis par M. [Y] et conforme aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- déclarer que la caisse doit faire l'avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration du capital et des préjudices personnels ainsi que l'avance des frais d'expertise.
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 12 juin 2023, par lesquelles la société [13] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, le 19 juillet 2018, en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait retenir la responsabilité de l'employeur, il lui est demandé de :
- ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d'évaluer les préjudices de M. [Y],
- dire et juger qu'il convient de définir la mission de la façon suivante :
· convoquer les parties,
· se faire remettre l'entier dossier médical de M. [Y],
· examiner M. [Y],
· décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l'accident du travail du 19 octobre 2015,
· déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier,
· évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec l'accident du travail précité,
· déterminer si M. [Y] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec son accident de travail,
· dire si M. [Y] a eu besoin de recourir à une assistance tierce personne avant consolidation,
· dire s'il a dû aménager son logement ou son domicile,
· dire s'il a subi un préjudice sexuel,
· déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires,
· déposer un rapport et l'adresser aux parties.
- dire et juger que seule la caisse devra faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée,
- débouter M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du 12 juin 2023, par lesquelles la caisse, précisant s'en rapporter sur la faute inexcusable, demande à la cour de :
- constater que l'employeur ne formule aucune demande concernant l'action récursoire de la caisse,
- faire injonction à l'employeur de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable »,
- condamner l'employeur à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de rente,
- ainsi que le versement des sommes qu'elle a avancées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
SUR CE, LA COUR :
M. [I] [Y], employé de la société de travail temporaire [16], a été mis à disposition de la société [13] en qualité de manutentionnaire, pour une durée de sept jours, du 17 octobre 2015 au 23 octobre 2015. Il a été victime le 19 octobre 2015 d'un accident du travail par écrasement de quatre doigts de la main gauche, qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial daté du même jour mentionne ce qui suit : « amputation distale pouce et amputation complète de l'ensemble des doigts longs main gauche. »
La déclaration d'accident du travail faite par l'employeur le 20 octobre 2015, fait état des circonstances suivantes : « atelier PC en fin de machine. Afin d'enlever un morceau de plastique qui lui semblait gênant, il a contourné la cartérisation du massicot. De ce fait sa main s'est trouvée dans la zone de travail de celui-ci, ce qui a entraîné l'écrasement de sa main gauche ».
Par courrier en date du 9 février 2017, un taux d'incapacité permanente partielle de 56 % dont 5 % pour le taux professionnel a été alloué à M. [Y] à compter du 23 novembre 2016.
M. [Y] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une faute inexcusable de son employeur, l'entreprise de travail temporaire [16].
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement dont appel, l'a débouté de ses demandes.
1. La recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [Y] ne fait l'objet d'aucune critique, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
2.Aux termes de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
En l'espèce, les pièces versées au débat, notamment le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail le 2 novembre 2015 et son rapport définitif du 12 juin 2017 figurant dans l'enquête pénale, permettent de retenir qu'il a été confié à M. [Y] des travaux sur une machine dangereuse au sens des dispositions du code du travail dés lors qu'elle est complexe puisqu'il s'agit d'une ligne de production intégrant notamment un équipement de type cisaille (massicot éminemment tranchant) insuffisamment protégé et comportant plusieurs zones de danger nécessitant des dispositifs d'arrêt d'urgence. Il est aussi démontré que la ligne de production était habituellement gérée par trois salariés et que le jour de l'accident, seuls deux salariés, dont M. [Y] lui-même, étaient affectés sur la ligne.
La seule affirmation par le représentant de l'employeur, M. [V], directeur de site de la société [13], durant la procédure pénale et par la société dans la présente instance que le travailleur intérimaire n'était pas affecté à un poste à risque, est à elle seule insuffisante à contredire ces constatations de l'inspection du travail.
Ensuite, il n'est pas démontré qu'il a été dispensé au salarié intérimaire une formation renforcée. En effet, si la fiche de formation au poste d'empileur, trieur, et broyeur, dispensée par M. [T], agent de maîtrise, datée du 5 octobre 2015, a été signée par M. [Y], il ressort de l'audition de M. [T] que cette formation a consisté en réalité à faire le tour de la machine avec indication des arrêts d'urgence, des zones de danger, de la tenue à porter, de l'utilisation du couteau pour les interventions manuelles, des zones de passage des caristes ainsi qu'aussi une formation sur le broyeur. Cette formation, dont il n'est au demeurant pas prétendu qu'elle serait renforcée, l'employeur contestant avoir été dans l'obligation de dispenser une telle formation, a selon M. [Y], qui n'est pas contredit sur ce point, duré dix minutes et ne peut donc être considérée comme suffisante.
Dès lors, et nonobstant le classement sans suite décidé par le procureur de la république, les éléments permettant de retenir la faute inexcusable présumée de l'employeur sont réunis et il convient de constater que la présomption de faute inexcusable n'est pas renversée.
Il convient donc par infirmation du jugement, de dire que l'accident du travail survenu à M. [Y] le 19 octobre 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur.
3.En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Il convient, conformément à la demande de M. [Y] de fixer au maximum le montant de la rente, s'agissant d'une conséquence attachée à la reconnaissance de la faute inexcusable et que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP reconnu dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
4.Ensuite, le recours à l'expertise médicale pour apprécier et évaluer les différents préjudices subis par M. [Y] est justifié et elle sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif ci-après.
5. L'importance des blessures subies et leurs conséquences déjà connues justifient qu'il soit alloué à la victime la somme réclamée de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices.
6. Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable.
Aux termes de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.
Selon l'article R. 242-6-1 du même code, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Lorsqu'une faute inexcusable est retenue à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, c'est au juge de définir l'étendue de la répartition de la charge financière en résultant, étant rappelé que cette charge porte non seulement sur les indemnisations complémentaires dont la victime est créancière, mais encore, sur le coût de l'accident limité au seul capital représentatif de la rente.
Il convient de rappeler ici que, d'une part, aucune faute n'est caractérisée ni même relevée à l'encontre de la société [16], entreprise de travail temporaire et que, d'autre part, la faute inexcusable a exclusivement été imputée à la société [13], entreprise utilisatrice.
Dès lors, la société [13] devra donc garantir la société [16] de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable et du coût de l'accident en ce qui concerne le capital représentatif de la rente.
7.Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.
En outre, aux termes de l'article L. 412-6 du même code, pour application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
La faute inexcusable étant établie, il y a lieu de dire que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la société [16].
8.Il sera aussi fait droit à la demande formée par la caisse à l'encontre de la société employeur d'obtenir communication les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
9. Le présent arrêt sera déclaré opposable à la société [16], établissement de la société [16].
10.Les dépens seront réservés.
11. la solution apportée au litige justifie de condamner la société [13] seule à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande formée à l'encontre de l'appelant sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. [I] [Y] recevable;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT que l'accident du travail dont M. [I] [Y] a été victime le 19 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;
ORDONNE la majoration de la rente allouée par la [11] à M. [Y] à son taux maximum et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP reconnu dans les limites de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à M. [Y] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'un montant de 3 000 euros, qui lui sera versée directement par la [11] ;
DIT que la caisse pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [16] pour le recouvrement des sommes à verser par elle au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision mise à sa charge,
ENJOINT à la société [16] de communiquer à la CPAM de [Localité 14]-[Localité 5] coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ;
DIT que la société [13] devra garantir la société [16] de l'ensemble des sommes qui seront mises à sa charge et qui seront avancées par la CPAM;
AVANT DIRE DROIT, sur la réparation des préjudices personnels de la victime,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, étant précisé que l'expertise ne pourra avoir lieu qu'une fois la consolidation fixée, à charge pour M. [Y] d'en informer l'expert, et commet pour y procéder, Mme [E] [X], médecin expert, CHU [10] Service de médecine légale et sociale [Localité 9], avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de M. [Y] et recueillir ses doléances,
-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité
fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser;
- Décrire les souffrances physiques ou morales avant et après consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident (de la maladie), et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- Indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement;
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la [11] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise ; ,
DÉCLARE l'arrêt opposable à la société [16] ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société [13] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [13] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la présente affaire à l'audience du 08 avril 2024 à 13h30,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,