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Cour de cassation, 13 février 2008. 06-21.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-21.251

Date de décision :

13 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2005), que l'établissement public administratif de la ville nouvelle de Melun-Sénart (l'EPA) a été chargé de l'opération d'aménagement d'une zone d'aménagement différé (ZAD) ; qu'à cette fin, des parcelles appartenant aux consorts X... et à la société civile immobilière Les Unifas de Galande (la SCI) ont été expropriées ; que l'EPA a saisi le juge de l'expropriation pour faire fixer les indemnités revenant aux expropriés ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... et la SCI font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme les indemnités leur revenant en écartant l'existence d'une intention dolosive de l'expropriant, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une intention dolosive de l'autorité expropriante est retenue dans l'hypothèse où l'autorité administrative prend une décision positive de classement faisant échec aux droits que le propriétaire aurait pu faire valoir dans le cadre de la procédure d'expropriation ; qu'elle est également retenue lorsque l'autorité administrative prend une décision de maintien du classement précédent alors même qu'il n'est pas légalement justifié ; que l'intention dolosive de l'autorité expropriante existe, dans de telles hypothèses, alors même qu'il n'y a pas coïncidence entre l'autorité expropriante et l'autorité qui est à l'origine de la décision critiquée ; qu'en décidant cependant du contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; 2°/ que , pour se déterminer sur l'existence d'un concert entre l'autorité expropriante et l'autorité qui édicte la règle, constitutif de l'intention dolosive de l'autorité expropriante, seul importe le point de savoir si l'autorité compétente pour poser la règle ou prendre l'acte n'a pas agi sciemment, dans l'intérêt de l'autorité susceptible de mettre en place une procédure d'expropriation et au détriment du propriétaire ; que dès lors, en retenant également, à titre incident, qu'il ne pouvait de toutes façons y avoir d'intention dolosive dans la mesure où l'autorité expropriante n'avait pas agi de la même manière pour maintenir un classement favorable à ses intérêts commune de Moissy-Cramayel, les juges du fond, qui ont statué par un motif inopérant, ont à nouveau violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une confusion ne pouvait être opérée entre l'EPA et la commune de Réau, que l'EPA n'avait aucune vocation ni surtout aucun pouvoir pour initier, élaborer, approuver, une procédure d'élaboration, de révision ou de modification du POS des communes situées dans le périmètre d'une ville nouvelle et retenu qu'il était difficile de dire comment l'EPA aurait pu influencer de quelque manière que ce soit les choix opérés par la commune de Réau lors de la révision de son document d'urbanisme, la cour d'appel, qui n'a pas dit que l'absence de coïncidence entre l'autorité expropriante et celle à l'origine de la décision critiquée excluait l'existence d'une intention dolosive et qui n'était pas tenue de statuer sur l'existence d'un concert frauduleux qui n'était pas alléguée, a souverainement décidé que la preuve de l'intention dolosive de l'expropriant n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts X... et la SCI Les Unifas de Galande aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et la SCI Les Unifas de Galande à payer à l'EPA de la ville nouvelle de Melun-Sénart la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la SCI Les Unifas de Galande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.

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