Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Girard D... née B..., demeurant et domiciliée à Osani (Corse du Sud),
en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1992 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mme X... Odette, épouse B...,
2°/ de Mme Y... Eliane, épouse G...,
3°/ de Mme E... Anne-Marie, veuve G...,
4°/ de M. Serge G...,
5°/ de M. Jean-Marie, Raoul Z...,
6°/ de Mme F... Toussainte, veuve A...,
7°/ de Mme A... Marie, Alesia, veuve B...,
demeurant tous à Orsani (Corse du Sud),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme C... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 20 février 1992) de l'avoir déboutée de son recours contre le maintien de sept électeurs sur la liste électorale de la commune d'Osani, alors qu'elle n'avait pas à rapporter la triple preuve de l'article L. 11 du Code électoral, mais qu'il lui suffisait de démontrer que le motif d'inscription de l'électeur sur la liste n'était pas fondé ; qu'en lui imposant de rapporter cette triple preuve, le tribunal aurait violé les dispositions de la loi du 13 mai 1991 sur la refonte des listes électorales de Corse ;
Mais attendu qu'en ce qui concerne Mmes X..., Y..., F... veuve A... et Luchetti, MM. G... et Z..., il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que le moyen ait été soutenu devant le tribunal ;
Et attendu, en ce qui concerne Mme A..., veuve B..., que le jugement relève que celle-ci a fait valoir qu'elle avait son domicile dans la commune et que la réclamante ne rapportait pas la preuve contraire ; que, par ces constatations, le tribunal a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme C... fait grief au jugement d'avoir dénaturé les pièces du dossier et ses déclarations ;
Mais attendu qu'à défaut de production de l'acte dont la dénaturation est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
Et attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation ; que celui fondé sur la dénaturation de déclarations orales n'est pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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