Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 février 1995. 92-16.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.789

Date de décision :

22 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme veuve Marcel, André Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), 2 / M. Jean-Paul Y..., fils de Mme veuve Y..., actuellement propriétaire du fonds de commerce, demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Raymond A..., demeurant ... (Haut-Rhin), 2 / de Mme Annick, Gladys A..., née Elliot, demeurant ... (Haut-Rhin), 3 / de la société à responsabilité limitée "Au Guillaume C...", dont le siège social est sis à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., 4 / de M. Philippe X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée "Au Guillaume C...", 5 / de M. Roger B..., notaire, demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Vincent, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 janvier 1992), un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce d'hôtel-café-restaurant à l'enseigne "hôtel-restaurant Guillaume C..." a été consenti, le 24 mars 1969, aux époux Z... par les consorts Y..., lesquels ont contresigné, le 12 juin 1969, l'acte constitutif de la SARL "Au Guillaume C..." ayant pour objet l'exploitation du fonds de commerce et comportant une clause par laquelle M. A... subrogeait cette société dans tous ses droits et obligations résultant de la location-gérance ; que ce contrat expirant le 15 juin 1978, un contrat de location-gérance a été, à nouveau, conclu le 9 juin 1978 entre les consorts Y... et les époux A... ; Attendu que Mme veuve Marcel Y... et M. Jean-Paul Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les contrats de travail conclus par la société "Au Guillaume C..." leur étaient opposables, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, la cour d'appel constate, d'une part, que M. A... a cédé, le 12 juin 1969, à la société "Au Guillaume C..." ses droits résultant de la location-gérance du 24 mars 1969, et, d'autre part, que cette dernière convention, une fois expirée, a été suivie d'un nouveau contrat de location-gérance, en date du 9 juin 1978, auquel la société "Au Guillaume C..." n'était pas partie ; qu'il en résultait qu'en l'absence de toute nouvelle cession par M. A... des droits qu'il tenait du contrat en date du 9 juin 1978, la société "Au Guillaume C..." était sans lien de droit avec les consorts Y... ; qu'en affirmant le contraire au seul motif que ces derniers n'avaient pas remis en cause, sous l'empire du nouveau contrat de location-gérance, la cession de créance consentie le 12 juin 1969, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, en second lieu, les consorts Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions en réplique du 10 avril 1990, que l'activité exploitée en vertu du contrat de location-gérance n'ayant été et ne pouvant d'ailleurs, ni être poursuivie, ni reprise, les contrats de travail conclus par la société "Au Guillaume C..." n'avaient pu leur être transférés ; qu'en laissant sans réponse un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé qu'une activité inhérente au fonds de commerce avait été maintenue jusqu'à la fin de la location-gérance et a fait, ainsi, ressortir qu'à cette date, le fonds de commerce était toujours exploitable, a répondu par là même aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve soumis à son examen, que, sous l'empire du contrat de location-gérance du 9 juin 1978, les propriétaires du fonds de commerce avaient accepté le maintien, au profit de la société "Au Guillaume C...", du droit de jouissance du fonds, la cour d'appel a pu en déduire que les contrats de travail conclus par cette société pour l'exploitation du fonds leur étaient opposables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-22 | Jurisprudence Berlioz