Texte intégral
N° RG 24/03369 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYTV
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 22 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [K] né le 28 Août 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 19 septembre 2024 (notifié le 21 septembre 2024) de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [K] ayant pris effet le 21 septembre 2024 à 09h11 ;
Vu la requête de Monsieur [T] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [T] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 à 12h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 septembre 2024 à 09h11 jusqu'au 21 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2024 à 16h36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [N] [C], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [K];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [N] [C], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [T] [K] déclare être entré en France en 2021.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 août 2024, qui lui a été notifié le 5 septembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 septembre 2024, notifié le 21 septembre 2024.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 septembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [T] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge
-l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention
-l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
-l'insuffisance des diligences de l'administration française
A l'audience, son conseil maintient ces moyens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge
Le moyen pris du défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge s'analyse comme une demande tendant à l'annulation, en application des règles du code de procédure civile, du jugement, en l'espèce de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Or, en l'espèce, la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation, mais de réformation de la décision entreprise, de sorte que le moyen n'est pas recevable.
Au surplus, il résulte des pièces du dossier que la motivation vise les textes et répond, certes succinctement, aux moyens présentés. Au demeurant, la célérité du délibéré de la juridiction résulte, dans les contentieux de l'urgence, des brefs délais imposés par la loi pour garantir les droits des personnes au sens de l'article 66 de la Constitution, et la synthèse de la motivation qui en résulte n'est pas de nature à porter atteinte aux droits dès lors que les pièces de la procédure du présent dossier permettent de s'assurer que les débats se sont produits dans le respect du contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance critiquée.
*sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
- l'existence de plusieurs mesures d'éloignement précédentes;
- l'absence de documents d'identité,
- l'absence d'attaches stables et anciennes en France, l'absence totale de garanties de représentation
- son refus de répondre aux questions qui lui étaient posées, ce qui ne permettait pas une analyse plus approfondie.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard d'un départ à brève échéance, que le maintien en rétention de l'intéressé se justifiait pour permettre l'éloignement.
Le moyen n'est donc pas fondé.
*sur l'état de santé de M. [T] [K]:
Il résulte des éléments du dossier que M. [T] [K] souffre de troubles psychiatriques majeurs. Néanmoins, il a fait l'objet de divers examens médicaux dont aucun n'a conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative. En l'absence de toute pièce médicale dans ce sens, cette incompatibilité n'est pas démontrée.
En conséquence, le moyen de ce chef sera rejeté.
*sur les diligences accomplies par l'administration française :
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, le consulat algérien a été saisi et ce, avant même le placement en rétention.
Depuis lors, aucune autre diligence utile de l'administration ne pouvait lui être imposée, dans l'attente du résultat d'un rendez-vous consulaire et les perspectives d'éloignement sont établies, ce qui permet une seconde prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 742-4 du code précité.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Septembre 2024 à 16h18.
LE GREFFIER, LACONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment