Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02878
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEMW
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
Société 17 JUIN PRODUCTION
...
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 28 septembre 2022 rendu par la 17ème chambre de la Cour d'appel de Versailles
N° RG: 20/01073
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvain ROUMIER
Me Nathalie MICAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [C]
né le 18 juillet 1972 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER substitué par Me Alexandre ABDILLAHI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2081
APPELANT
****************
Société 17 JUIN PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société PULSATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société 17 JUIN MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Nathalie MICAULT de la Société Ad Lucem, avocat, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de Paris, vestiaire: C1235
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration d'appel enregistrée le 8 juin 2020, M. [I] [C] a interjeté appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes, formation paritaire, de Boulogne-Billancourt, daté du 12 mars 2020 l'opposant à la SASU 17 Juin Média, la SARL 17 Juin Développement et Participations, la SAS Pulsations.
Par arrêt du 28 septembre 2022 ( RG 20/01073), la cour d'appel de Versailles a :
'- infirmé partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification à l'encontre de la SAS 17 Juin Média,
- requalifié la relation contractuelle avec la SAS Pulsations en contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 2006 ,
- requalifie la relation contractuelle avec la SAS 17 Juin Développement et Participations en contrat à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2008,
- dit que la relation contractuelle avec la société 17 Juin Développement et Participations et la société Pulsations est à temps complet respectivement depuis le 28 avril 2006 et 15 septembre 2008,
- dit que la rupture est constitutive d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [I] [C] :
. 69 682, 48 euros à titre de rappel de salaires outre 6 968,24 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 929,27 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 14 787, euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 478,78 euros au titre congés payés afférents,
. 1 990,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
. 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée à Pôle Emploi,
-donné injonction à la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations de remettre à M. [I] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
- ordonné à la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations de régulariser la situation de M. [I] [C] auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance,
- rejeté les demandes d'astreinte,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
- condamné la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [I] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
- condamné la SAS 17Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations aux dépens.'
Par nouvel arrêt du 26 octobre 2022 ( RG 22/00311) sur saisine d'office, la cour de céans a ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt n°443 rendu le 28 septembre, ainsi qu'il suit :
' REMPLACE :
'Condamne la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [I] [C] (...) 1 990,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement(...)'
par :
'Condamne la SAS 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations à payer à M. [I] [C] 24 235,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement'
La suite de l'arrêt demeurant sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.'
Par requête reçue au greffe le 14 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de:
- constater qu'il n'a pas été statué sur la solidarité des défendeurs au titre des condamnations prononcées,
- statuer sur la solidarité des condamnations des défendeurs à verser à M. [C], l'ensemble (sic)des sommes telles que jugé dans l'arrêt du 29 septembre 2022 complété du (sic),
- juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
M. [C] indique qu'il n'a pas été statué sur la solidarité demandée alors que l'arrêt retient la condamnation des défendeurs à lui payer diverses sommes.
Les parties ont été appelées à l'audience fixée le 24 octobre 2023. Lors de cette audience, l'affaire a été reportée au 23 novembre 2023 à la demande du conseil de la SARL 17 Juin Développement et Participations et de la SAS Pulsation.
Le 23 novembre 2023, seul le conseil de l'appelant a comparu et les intimées, non comparantes, n'ont pas formé de prétentions ni fait valoir d'observations.
SUR CE LA COUR,
En application de l'article 463 du code de procédure civile, ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
Ces dispositions sont applicables à un arrêt rendu par une cour d'appel.
Au cas présent, par dernières conclusions remises au greffe le 14 avril 2022, M. [C] a demandé à la cour ( cf RG 20/01073 ci-dessus visé ) de :
' - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 12 mars 2020, en ce qu'il a :
. dit qu'il est défaillant à « établir une situation de co-emploi » entre les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations,
. l'a débouté de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes afférentes,
. dit qu'il est défaillant à démontrer avoir réalisé un travail à temps plein au sein des sociétés du groupe 17 Juin et l'a débouté de ses demandes afférentes,
. fixé le salaire de référence au sein de la société à 482,41 euros,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
et statuant de nouveau sur ses demandes,
- dire que les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations entretiennent une confusion de leur activité commerciale et de leurs intérêts, de leur gestion et de leur fonctionnement et qu'elles l'ont successivement et concomitamment employé pour les mêmes tâches relatives aux mêmes émissions,
en conséquence,
- dire que les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations sont ses employeurs et doivent faire l'objet de condamnations solidaires,
- dire qu'il occupe un emploi normal et permanent,
- dire qu'il justifie s'être tenu à la disposition permanente des sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations,
- dire qu'au contraire les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations ne justifient ni d'une précarité objective, ni d'une prévisibilité du temps de travail à la semaine ou au mois,
- dire que les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations ne satisfont pas aux obligations formelles légales de recours au CDD, n'ayant ni fourni l'ensemble des contrats de travail correspondant aux bulletins de salaires délivrés et aux périodes travaillées, ni ne les ayant signés, ni n'ayant justifié d'une précarité objective pour chacun des contrats,
en conséquence,
- dire que la relation de travail l'unissant aux sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations depuis le 19 novembre 2004 est un CDI,
- dire que la relation de travail l'unissant aux sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations entre le 1er janvier 2010 et le 1er juillet 2018 est un CDI à temps plein, à raison 151,67 heures par mois,
en conséquence encore,
- dire que le salaire mensuel brut est fixé à la somme de 5 422,20 euros,
- condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer la somme de 91 092,96 euros à titre d'indemnité de requalification (L. 1245-2 du code du travail),
- condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer un rappel de salaires à temps plein sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2019, pour la somme de 81 452,8 euros et 8 145,28 euros de congés payés afférents,
- dire que la rupture des relations contractuelles en date du 1er juillet 2018 aux torts et griefs des sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations,
en conséquence,
- dire que la rupture aux torts et griefs de l'employeur est non soumise aux dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, article quoi qu'il en soit inopposable du fait de son inconventionnalité et insuffisant à le remplir de son entier préjudice,
- condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer les sommes suivantes :
. au titre du préavis, à la somme de 16 266,6 euros,
. au titre des congés payés sur préavis, à la somme de 162,66 euros,
. au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à la somme de 26 659,15 euros,
. au titre de dommages et intérêts pour rupture aux torts et griefs de l'employeur à la somme de 212 234,95 euros (article 1240 du code civil),
- dire que les circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail justifient la condamnation des sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à des dommages et intérêts sur fondement de l'article 1240du code civil à hauteur de 65 066 euros (12 mois de salaire),
- dire que les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles, conventionnelles et légales, en violation des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et art. 122-1 du code du travail,
en conséquence,
- condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer des dommages et intérêts relatifs à l'exécution déloyale du contrat, sur le fondement des articles 1222-1 du code du travail et articles 1103 et 1104 du code civil, à hauteur de 12 mois de salaire, soit 65 066 euros,
- condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer la somme de 1 674,89 euros au titre de rappel d'heures complémentaires, et 167,49 euros de congés payés afférents,
- condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui verser la somme forfaitaire de 32 533 euros correspondant à 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé, sur le fondement des articles L. 8223-1 et suivants du code du travail,
- ordonner aux sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui remettre les documents conformes suivants :
. bulletins de paie conformes,
. attestation destinée à Pôle emploi,
. certificat de travail conforme,
. le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l'Urssaf, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document dont le conseil se réservera la liquidation,
- condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel sur le fondement des articles L. 1245-2 et r.1245-1 du code du travail, et à titre subsidiaire, en tant que de besoin, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés 17 Juin Média, 17 Juin Production et Pulsations au paiement de la somme de 6 000 euros à son profit, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant la même somme à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.'.
Il ressort de la comparaison entre les demandes du salarié et le dispositif de l'arrêt que la cour ne s'est pas prononcée sur les demandes de condamnations solidaires formées par M. [C] et la question n'a pas davantage été invoquée dans la motivation de la décision.
Il est en conséquence établi l'existence d'une omission de statuer qu'il appartient à la cour de réparer mais qui ne concerne que la SARL 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations, les demandes formées par M. [C] à l'encontre de la SAS 17Juin Média ayant été déclarées irrecevables.
Aux termes de l'article 1310 du code civil, 'la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas'.
Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier (Cass. civ., 4'déc. 1939).
Chacune des fautes commises ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, la responsabilité de leurs auteurs doit être retenue in solidum envers la victime de celui-ci (cf Com., 19 avril 2005, pourvoi n° 02-16.676).
En l'espèce, la SARL 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations sont coauteurs du dommage et condamnées au paiement d'une même somme pour une même cause mais sans revêtir la qualité de co-débiteurs solidaires par la loi ou par une convention.
Il s'en déduit que seule une condamnation in solidum peut être prononcée à leur encontre.
En conséquence, il convient d'ajouter à la décision critiquée pour omission de statuer que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL 17 Juin Développement et Participations et la SAS Pulsations sont assorties de la mention in solidum.
Les dépens de la présente requête doivent être laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que l'arrêt du 28 septembre 2022 ( RG 20/0173) est affecté d'une omission de statuer ;
ORDONNE, en conséquence, la rectification du dispositif de l'arrêt n°443 rendu le 28 septembre 2022, ainsi qu'il suit :
AJOUTE la mention dans le dispositif de l'arrêt en dernière page et en dernière phrase:
' DIT que toutes les condamnations prononcées au bénéfice de M. [C] à l'encontre de la SARL 17 Juin Développement et Participations et de la SAS Pulsations sont prononcées in solidum, en ce compris la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles'.
La suite de l'arrêt demeurant sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président