Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03570 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4XE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/00576
APPELANTE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[Adresse 6]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CARINE TASMADJIAN,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] (la Société) a interjeté appel d'un jugement n°RG:19-00576 rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la [5] (la Caisse).
A l'audience du 4 octobre 2023 à 9h00, seule la Caisse est représentée mais, par courrier électronique du 3 octobre 2023, le conseil de la société avait sollicité une mesure de retrait du rôle auprès de la cour.
La Caisse, par la voix de son conseil, confirme les termes du courrier par lequel elle dit s'associer à la demande de retrait du rôle formée par la société.
SUR CE :
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/03570 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière, La présidente.
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